Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit du Centre de formation international à la gestion des ressources en eau, dont le siège social est sis BP 13 à Sophia X... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., C..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme E..., de Me Henry, avocat du Centre de formation international à la gestion des ressources en eau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1989), qu'après avoir été liée à l'association "Centre de formation internationale à la gestion des ressources en eau" (CEFIGRE), en qualité d'assistante de projets, par divers contrats de travail à durée déterminée du 28 septembre 1982 au 22 juin 1983, Mme E... a poursuivi sa collaboration au-delà de cette dernière date en qualité de "consultant travailleur indépendant" ; qu'estimant avoir été victime, en juillet 1985, d'une rupture unilatérale par le CEFIGRE du contrat le liant à cette association, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que le lien de droit l'ayant uni à cette dernière avait toujours été un contrat de travail et obtenir la condamnation du CEFIGRE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour perte d'allocations de chômage ; que le conseil de prud'hommes a déclaré que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et s'est déclaré en conséquence incompétent pour connaître du litige ; Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le contredit qu'elle avait formé, confirmé la décision du conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence d'un contrat de travail résulte de l'accomplissement d'un travail dans un état de subordination, la seule volonté des parties étant
impuissante à exclure la qualification résultant de cet état ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui refuse à Mme E... le droit d'invoquer l'existence d'un contrat de travail, au motif qu'elle aurait renoncé à se prévaloir du statut de salarié en optant pour celui de travailleur indépendant, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en outre, la renonciation ne peut résulter
que d'un acte positif impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il ne peut en être ainsi en l'espèce où, comme Mme E... l'avait rappelé dans ses conclusions d'appel, elle n'avait accepté le statut de travailleur indépendant que dans l'assurance d'une régularisation rapide ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la renonciation qu'il affirme et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le changement de dénomination du contrat conclu entre les parties n'est susceptible d'emporter novation du contrat que s'il correspond à une modification réelle des conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté l'existence antérieure de trois contrats de travail à durée déterminée successifs, se borne à faire état de la rémunération nouvelle de la salariée sous forme d'honoraires sans vérifier aucunement si les conditions de travail de l'intéressée avaient changé, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'il a en outre omis de se prononcer sur les conclusions de Mme E... invoquant le caractère artificiel de la rémunération sous forme d'honoraires, ceux-ci, immuables de mois en mois, ayant été calculés pour correspondre au salaire antérieur et étant calculés sur treize jours de travail bien que l'intéressée travaillait à temps plein ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas subordonnée obligatoirement à la nécessité d'exécuter le travail dans les locaux de l'entreprise mais à la constatation d'un état de subordination pouvant résulter de l'accomplissement dans le cadre d'un service organisé sous la direction de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate que Mme E... recevait des instructions de la direction et devait rendre compte à celle-ci de ses travaux, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'au surplus, l'arrêt attaqué ne pouvait omettre de se prononcer sur les conclusions de Mme E... faisant valoir qu'elle était tenue de participer aux réunions
du personnel avec l'obligation d'établir des
comptes-rendus de certaines réunions, qu'elle continuait à être comprise dans le planning du personnel et à effectuer des négociations avec des clients du CEFIGRE auprès desquels elle était présentée comme sa préposée et facturée par le CEFIGRE ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en omettant de se prononcer sur ces éléments déterminants pour la solution du litige, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que Mme E... avait accepté, à partir du mois de juillet 1983, le statut des travailleurs indépendants, qu'elle n'avait jamais contesté cette qualité jusqu'à une lettre du 3 octobre 1984 qui portait non sur le statut lui-même mais sur sa rémunération dont elle demandait le réajustement, qu'elle avait été rémunérée sous forme d'honoraires sur présentation de factures mensuelles comprenant la TVA, qu'elle s'était inscrite personnellement à un centre de gestion agréé et qu'elle avait enfin supporté toutes les charges sociales, ainsi qu'elle l'avait elle-même reconnu, a ainsi caractérisé la volonté certaine des parties de nover le contrat de travail qui les liait à l'origine en convention de collaboration conclue avec un travailleur indépendant ; Attendu, d'autre part, que les juges d'appel, répondant aux conclusions invoquées par la demanderesse au pourvoi, ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et au vu du rapport établi par l'expert commis par les premiers juges, énoncé que rien ne permettait de retenir sérieusement que Mme E... était tenue de travailler dans les locaux de l'entreprise et d'observer un horaire imposé, ni qu'elle recevait des ordres ou instructions précises sur la manière d'exécuter ses missions, aucune correspondance qu'elle aurait reçue au cours de ses deux ans de fonctions comme consultante et qui contiendrait de telles instructions ne figurant à son dossier ; qu'ils ont pu en déduire, sans être tenus de suivre Mme E... dans le détail de son argumentation, que la demanderesse n'avait pas fait la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, entre elle et le
CEFIGRE et décider que Mme E..., qui avait opté délibérément, en juillet 1983, pour un statut de travailleur indépendant en raison notamment de l'augmentation considérable de rémunération qu'il entraîna pour elle et de l'autonomie plus grande qu'il lui assurait, avait poursuivi son activité comme travailleur indépendant jusqu'en juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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