Cour d'appel, 19 juin 2014. 12/00718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00718
Date de décision :
19 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/ 00718
AFFAIRE :
M. Jacques René Marcel X..., Mme Danièle Marie José Y... épouse X...
C/
M. Jean-Claude André Z...
GS-iB
garantie de vices cachés
Grosse délivrée à Maître PLEINEVERT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUIN 2014
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques René Marcel X... de nationalité Française
né le 15 Avril 1947 à Mont-de-Marsan (40000)
Profession : Retraité,... 20220 BRANDO (Corse)
représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
Madame Danièle Marie José Y... épouse X... de nationalité Française
née le 06 Octobre 1949 à Chalon sur Saone (71100)
Profession : Retraitée,... 20220 BRANDO (Corse)
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 03 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Claude André Z... de nationalité Française
né le 03 Juillet 1956 à LAFAT (23800)
Profession : Président Directeur Général, ...87000 LIMOGES
représenté par Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 mai 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 15 octobre 2009, les époux X... ont vendu à M. Jean-Claude Z... une maison d'habitation située à Limoges pour un prix de 295 000 euros.
Soutenant que la couverture de l'immeuble était affectée d'un vice caché lors de sa vente, M. Z... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 15 septembre 2010, une expertise confiée à M. Yves A..., lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2010.
M. Z... a assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance de Limoges en restitution d'une partie du prix.
Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance a accueilli l'action de M. Z... et condamné les époux X... à lui payer 29 925 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mai 2013, la cour d'appel a notamment :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 mai 2012, mais seulement en ce qu'il a retenu que les époux X... étaient tenus à garantie envers M. Jean-Claude Z... ;- sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur l'étendue de la garantie due par les époux X..., particulièrement sur la question de savoir si cette garantie se limite au seul vice caché affectant les ardoises ou si elle peut être étendue aux désordres affectant la zinguerie de l'ouvrage.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X... demandent de dire que leur garantie doit être limitée au vice caché affectant les ardoises, représentant un coût de reprise de 12 733, 32 euros, et qu'elle ne saurait s'étendre à la zinguerie vétuste.
M. Z... réclame une somme de 29 925, 37 euros, indexée, correspondant aux travaux de reprise et 8 000 euros de dommages-intérêts.
MOTIFS
Attendu que M. Z... demande la restitution d'une partie du prix de vente de l'immeuble, soit un montant de 29 925 euros, indexé, correspondant au coût des travaux de reprise de la couverture tel qu'évalué sur la base d'un devis établi par l'entreprise Begot le 8 novembre 2010.
Attendu, cependant, que le devis de l'entreprise Begot, dont se prévaut M. Z..., envisage non seulement le remplacement des ardoises viciées mais aussi celui de la zinguerie à propos de laquelle l'expert n'a pas relevé de vice mais seulement un phénomène de vétusté (p. 12 du rapport) ; que les époux X... ne sauraient être tenus à raison de cette vétusté de la zinguerie ; que leur garantie sera limitée au défaut constaté sur les ardoises atteinte de pyrite, dont le caractère de vice caché a été retenu aux termes des motifs du précédent arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013 auquel il est expressément renvoyé ; que le coût de remplacement des ardoises viciées, tel qu'il résulte du devis de l'entreprise Begot, s'élève au montant de 12 733, 32 euros HT ; que cette somme sera allouée à M. Z..., avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Attendu que le chef du jugement rejetant la demande de dommages-intérêts de M. Z... sera confirmé, celui-ci ne faisant pas la démonstration d'un préjudice moral lié à une privation de jouissance qu'il prétend avoir subie.
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 30 mai 2013 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 3 mai 2012, sauf à ramener de 29 925 euros à 12 733, 32 euros HT, le montant de la réduction du prix de vente que M. Jacques X... et son épouse, Mme Danièle X..., ont été condamnés à payer à M. Jean-Claude Z... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
FAIT masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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