Texte intégral
ARRÊT N°
LF
R.G : N° RG 23/00142 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F322
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 15 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2023 RG n° 20/02702
APPELANT :
Monsieur [H] [C] [CA]
[Adresse 4]
[Localité 15] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [U] [Y] [CA]
[Adresse 8]
[Localité 14] (REUNION)
Madame [I] [K] [CA] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [OI] [D] [PR] [CA] épouse [P] [UV]
[Adresse 10].
[Localité 14] (REUNION)
Madame [E] [D] [DB] [CA] épouse [XU]
[Adresse 11]
[Localité 13] (REUNION)
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [AM] [O] [SH], veuve en premières noces de Monsieur [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973 à [Localité 14], et veuve en secondes noces de Monsieur [S] [MS] et non remariée, et non liée par un pacte civil de solidarité, est décédée le [Date décès 1] 1990 à [Localité 14], laissant pour lui succéder ses cinq petits-enfants, venant en représentation de Monsieur [C] [CA], et un seul enfant de Monsieur [CA] décédé le [Date décès 9] 1977 :
- Monsieur [N] [C] [CA],
- Monsieur [G] [U] [Y] [CA],
- Madame [I] [K] [CA] épouse de Monsieur [B] [T] [M],
- Madame [V] [KE] [D] [PR] [CA] épouse de Monsieur [Z] [R] [J] [P] [UV],
- Madame [E] [D] [DB] [CA] épouse de Monsieur [F] [T] [XU].
Aucun enfant n'est issu de la seconde union de Madame [SH] avec Monsieur [S] [MS].
Madame [AM] [O] [SH] possédait deux biens immobiliers, l'un cadastré AE n° [Cadastre 2] sis à [Localité 17], et l'autre cadastré AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 6] sis à [Localité 12], lieudit [Localité 18].
Par acte reçu le 14 avril 1982 par Maître [FO], notaire, le bien cadastré AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 6] sis à [Localité 12], lieudit [Localité 18] a fait l'objet d'une donation par préciput et hors part de la nue-propriété - pour y réunir l'usufruit au jour du décès du donateur, à une des petites filles, Madame [I] [K] [CA] épouse de Monsieur [B] [T] [M].
Par courrier du 28 août 2018, Messieurs [N] [C] [CA] et [G] [U] [Y] [CA] ont fait part à leurs trois s'urs de leur volonté de procéder au règlement de la succession de leur grand-mère, incluant celle de leur père.
A défaut de démarches amiables productives, Messieurs [N] [C] [CA] et [G] [U] [Y] [CA] ont, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2020, fait assigner en partage Mesdames [I] [K] [CA] épouse de Monsieur [B] [T] [M], [V] [KE] [D] [PR] [CA] épouse de Monsieur [Z] [R] [J] [P] [UV] et [E] [D] [DB] [CA] épouse de Monsieur [F] [T] [XU] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- prend acte de ce que Maître [X] [L] ne représente plus Monsieur [G] [U] [Y] [CA],
- déclare prescrites les actions en nullité et en réduction de la donation reçue le 14 avril 1982 par Maître [A] [FO], notaire,
- déboute Monsieur [N] [C] [CA] de sa demande de rapport de la donation précitée,
- ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [HR] [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973 à [Localité 14], et de Madame [AM] [O] [SH], décédée le [Date décès 1] 1990 à [Localité 14],
- désigne pour y procéder, Monsieur le Président de la [16] avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [IC] [FO],
- ('),
- rejette la demande de licitation,
- rejette le surplus des demandes,
- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonne le retrait du rôle général du tribunal de la présente affaire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
***
Par déclaration du 25 janvier 2023, Monsieur [N] [C] [CA] a interjeté appel du jugement du 15 novembre 2022 ;
Monsieur [N] [C] [CA] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 avril 2023 ;
Madame [I] [K] [CA] épouse [M] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 16 juin 2023 ;
Monsieur [G] [U] [Y], Mesdames [V] [OI] [D] [PR] [CA] épouse de Monsieur [Z] [R] [J] [P] [UV] et [E] [D] [DB] [CA] épouse de Monsieur [F] [T] [XU] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, Monsieur [H] [C] [CA] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de Saint-Denis du 15 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré prescrites les actions en nullité et en réduction de la donation des biens immobiliers que Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] a consenties par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982 par Maître [FO], notaire, puis, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rapport ou de réduction de ladite donation, enfin, en ce qu'il a rejeté sa demande de licitation des biens composant la succession de ses parents : [HR] [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973 à [Localité 14], et de [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], décédée le [Date décès 1] 1990,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondés Monsieur [N] [C] [CA], es qualité d'héritiers de père [HR] [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973, puis venant en représentation de ses droits dans la succession de sa mère : [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], décédée le [Date décès 1] 1990, en leurs demandes concomitantes en ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage de leur succession et en nullité à titre principal, ou subsidiairement en rapport, voire très subsidiairement en réduction de la donation que celle-ci a consentie par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982 à Madame [I] [K] [CA] épouse [M],
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de liquidation-partage des successions de [HR] [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973, puis, de sa mère [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], décédée le [Date décès 1] 1990,
- juger nulle et de nul effet, la donation que celle-ci a consentie par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982 à Madame [I] [K] [CA] épouse [M],
- prononcer, en application des articles 931 à 933 du code civil, la nullité de la donation du terrain sis lieudit " [Localité 18] " à [Localité 12] d'une superficie de quinze hectares environ d'après titre mais calculée à 164.382 m2 d'après expertise, que Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] a consentie par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982, à Madame [I] [D] [W] [CA] épouse [M], qui ne l'a jamais acceptée par acte authentique,
- subsidiairement, et pour le cas où la nullité de la donation ne serait pas prononcée, prononcer le rapport auxdites successions de la libéralité que Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], a consentie à Madame [I] [K] [CA] épouse [M] par acte notarié du 14 avril 1982,
- très subsidiairement, prononcer la réduction à la quotité disponible de la libéralité consentie à leur s'ur [I] [K] [CA] épouse [M] par acte notarié du 14 avril 1982,
- en conséquence du jugement prononçant la nullité de la donation entre vifs, condamner Madame [I] [K] [CA] épouse [M] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation du bien, visé dans l'acte notarié du 14 avril 1982, de 40 000 euros par an, à compter du 28 août 2013 jusqu'au jour de la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions,
- ordonner la nomination d'un expert-géomètre et d'un expert immobilier aux fins de procéder, sur les biens immobiliers des deux successions, à la composition de cinq lots d'égale valeur, devant revenir, en pleine propriété, à chacun des cinq héritiers, puis, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [CA] épouse [M] à compter du 28 août 2013,
- ordonner qu'au besoin, il soit procédé à la licitation des biens immobiliers dépendant desdites successions,
- désigner pour ce faire, le Président de la [16], avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [IC] [FO], notaire, ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
- condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HOARAU pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défenderesse au paiement de la somme de 7 500 euros au profit des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [I] [K] [CA] épouse [M] de toutes ses conclusions et demandes contraires et plus particulières celles qu'elles feraient quant :
* à la licitation du bien cadastré section AE n° [Cadastre 2], commune de [Localité 17],
* à sa demande de constatation de la prescription trentenaire du terrain sis [Localité 18] à [Localité 12],
*au paiement de 3 500 euros à titre de frais irrépétibles.
***
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 17 juin 2023, Madame [I] [K] [CA] épouse [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de Saint-Denis du 15 novembre 2022 en ce qu'il a refusé d'ordonner la licitation du bien cadastré AE [Cadastre 2] situé à La Plaine des Palmistes en cas d'impossibilité de partage en nature,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'appelant à régler la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la prescription de l 'action en nullité de la donation,
Monsieur [N] [C] [CA] fait valoir, en application des dispositions des articles 931 à 933 du code civil, que l'action en nullité d'une donation entre vifs ne peut être enfermée dans le délai quinquennal de l'article 1304, devenu l'article 2224 du code civil dès lors que la donation n'a pas fait l'objet d'une acceptation par le donataire par acte authentique et que par conséquent, l'acte de donation ne produit aucun effet de droit et n'est donc pas opposable à l'égard des ayants-droits de la donatrice.
Madame [I], [K] [CA] épouse [M] fait valoir que l'action se prescrit par 5 ans à compter du décès du donateur ou testataire. Les dispositions de l'article 932 du code civil suspendent uniquement les effets de la donation sans remettre en cause l'existence même du contrat de donation qui existe par la seule volonté du donateur.
Sur ce,
Vu l'article 1304 en vigueur du 1er janvier au 1er octobre 2016, devenu 2224 du code civil depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
En l'espèce, il résulte des pièces versées (pièce appelant n° 2) que par acte notarié du 14 avril 1982, reçu par Maître [FO], notaire, Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] a consentie une " donation entre vifs par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport à sa succession, en s'obligeant à garantir, contre tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques " à Madame [I] [K] [CA] épouse [M], " acceptant expressément de la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au jour de son décès des immeubles dont suit la désignation (...) " .
Monsieur [N] [C] [CA] sollicite, à titre principal, de voir :
- juger nulle et de nul effet, la donation que celle-ci a consentie par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982 à Madame [I] [K] [CA] épouse [M],
- prononcer, en application des articles 931 à 933 du code civil, la nullité de la donation du terrain sis lieudit " [Localité 18] " à [Localité 12] d'une superficie de quinze hectares environ d'après titre mais calculée à 164.382 m2 d'après expertise, que Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] a consentie par acte authentique du 14 avril 1982, publié le 12 mai 1982, à Madame [I] [D] [W] [CA] épouse [M], qui ne l'a jamais acceptée par acte authentique,
- en conséquence du jugement prononçant la nullité de la donation entre vifs, condamner Madame [I] [K] [CA] épouse [M] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation du bien, visé dans l'acte notarié du 14 avril 1982, de 40 000 euros par an, à compter du 28 août 2013 jusqu'au jour de la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions,
- ordonner la nomination d'un expert-géomètre et d'un expert immobilier aux fins de procéder, sur les biens immobiliers des deux successions, à la composition de cinq lots d'égale valeur, devant revenir, en pleine propriété, à chacun des cinq héritiers, puis, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [CA] épouse [M] à compter du 28 août 2013,
Or, tout d'abord, comme le soulève à juste titre l'intimée, Monsieur [N] [C] [CA] opère une confusion entre l'action judiciaire en nullité de la donation et les conditions de formation de la donation et ses effets du vivant ou au décès du donateur. Seule, l'action en nullité de la donation est susceptible de subir les conditions et effets de la prescription.
Ensuite, la cour relève, contrairement à ce que l'appelant a pu soutenir dans ses conclusions, que Madame [I] [K] [CA] épouse [M], a accepté expressément la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès de Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS].
Enfin, en application des dispositions en vigueur, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Il est constant que le point de départ du délai commence à courir à compter du décès du disposant.
Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] est décédée le [Date décès 1] 1990 et Monsieur [N] [C] [CA] a saisi la juridiction par acte du 12 octobre 2020, soit au-delà du délai de cinq. Ainsi, l'action judiciaire querellée sera déclarée prescrite.
Il s'ensuit que Madame [I] [K] [CA] épouse [M] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation dans la mesure où elle est devenue propriétaire du bien ayant fait l'objet de la donation au décès de sa grand-mère.
Par conséquent, l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [N] [C] [CA] au titre de la nullité de la donation seront rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [I] [K] [CA] épouse [M] relative à la prescription acquisitive trentenaire en vertu de l'article 2261 du code civil dans la mesure où la donation n'a pas été annulée.
II - Sur les demandes de rapport de la donation,
Monsieur [N] [C] [CA] fait valoir que le droit de demander le partage est imprescriptible tant que les opérations de comptes, liquidation et partage ne sont pas ouvertes, de sorte que les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil ne s'appliquent pas au présent cas.
Madame [I], [K] [CA] épouse [M] fait valoir que l'acte de donation précise que le bien est donné par préciput et hors part et dispensé de rapport.
Sur ce,
Vu les articles 842, 843 et 844 du code civil,
A titre subsidiaire et pour le cas où la nullité de la donation ne serait pas prononcée, Monsieur [N] [C] [CA] demande de bien vouloir prononcer le rapport auxdites successions de la libéralité que Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], a consentie à Madame [I] [K] [CA] épouse [M] par acte notarié du 14 avril 1982.
Si aux termes des dispositions susvisées, les donations entre vifs sont présumées avoir été consenties en avancement de part successorale, à moins qu'elles n'aient été faites expressément par préciput.
Cependant, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction dans la mesure où la donation ne doit pas priver les autres héritiers réservataires de leur part légale. Cette appréciation devra s'effectuer devant le notaire désigné en charge des opérations de compte de liquidation-partage des successions.
A ce stade des opérations de partage, cette demande sera déclarée prématurée et donc, irrecevable en l'état en l'absence d'éléments sur la masse à partager et la quotité disponible.
III - Sur la demande de réduction de la donation,
Monsieur [N] [C] [CA] fait valoir que le délai de prescription de l'action en réduction est trentenaire à compter du jour du décès du disposant. Les dispositions de l'article 921 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, réduisant le délai de prescription ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, y compris les libéralités antérieures.
Madame [I], [K] [CA] épouse [M] fait valoir que l'action en réduction se prescrit par 5 ans après à compter de l'ouverture de la succession , et pour les successions ouvertes avant la réforme, 5 ans après l'entrée en vigueur de celle-ci.
Sur ce,
Vu l'article 921 alinéa 2 du code civil,
A titre très subsidiaire, Monsieur [N] [C] [CA] demande de bien vouloir prononcer la réduction à la quotité disponible de la libéralité consentie à leur s'ur [I] [K] [CA] épouse [M] par acte notarié du 14 avril 1982.
De manière constante, les donations faites en fraude des droits d'un héritier réservataire donnent lieu uniquement à une indemnisation " à concurrence de la portion excessive de la libéralité " en application de l'article 924 alinéa 1er du code civil et de la jurisprudence de la chambre des requêtes de la Cour de cassation (Cass. civ 1er juin 1932).
Avant la réforme du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728), l'action en réduction était soumise au délai de prescription de droit commun de 30 ans qui ne commençait à courir qu'à partir du jour de l'ouverture de la succession.
Avec la réforme, entrée en vigueur au 1er janvier 2007, ce délai a été réduit à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
En l'espèce, Madame [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS] est décédée le [Date décès 1] 1990 et l'assignation en partage judiciaire en date du 12 octobre 2020, plus précisément, l'action en réduction est manifestement prescrite depuis le 1er janvier 2012.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de réduction présentée par Monsieur [N] [C] [CA].
IV - Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
Il résulte des débats que les deux parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte de liquidation-partage des successions de feu [HR] [C] [CA], décédé le [Date décès 7] 1973 et de feu [AM] [O] [SH], veuve non remariée d'[S] [MS], décédée le [Date décès 1] 1990.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
V - Sur la licitation du terrain AE [Cadastre 2] situé à [Localité 17],
Madame [I], [K] [CA] épouse [M] sollicite l'infirmation de la décision querellé en ce que la juridiction a refusé de prévoir la licitation du terrain AE [Cadastre 2] situé à [Localité 17] au cas où le partage en nature n'était pas possible.
Monsieur [N] [C] [CA] sollicite le rejet de la prétention.
Sur ce,
Vu l'article 1377 du code de procédure civile,
Aux termes de ces dispositions, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, la présente demande sera rejetée à ce stade des opérations de compte, liquidation et partage dans la mesure où Madame [I], [K] [CA] épouse [M] formule cette demande par anticipation au cas où, des biens seraient difficilement partagés ou attribués.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
VI - Sur la demande de désignation d'un expert-géomètre et d'un expert immobilier et de licitation des biens immobiliers dépendant desdites successions,
Monsieur [N] [C] [CA] sollicite la désignation d'un expert-géomètre et d'un expert immobilier aux fins de procéder, sur les biens immobiliers des deux successions, à la composition de cinq lots d'égale valeur, devant revenir, en pleine propriété, à chacun des cinq héritiers, puis, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [I] [K] [CA] épouse [M] à compter du 28 août 2013, outre la licitation des biens immobiliers dépendant desdites successions.
Madame [I], [K] [CA] épouse [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
En l'espèce, à ce stade des opérations de compte, liquidation et partage, il n'y a pas lieu de faire droit à la présente prétention en l'absence de la démonstration de difficulté tenant à l'évaluation du bien et de la masse partageable, étant rappelé que le notaire est également un spécialiste de l'immobilier.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
VII - Sur les demandes accessoires,
Il sera ordonné l'emploi de dépens en frais de partage.
Eu égard la nature familiale du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [C] [CA] de sa demande de rapport de la donation du 14 avril 1982 reçue par Maître [FO] ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de rapport de la donation du 14 avril 1982 reçue par Maître [FO], notaire ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [I] [K] [CA] épouse [M] relative à la prescription acquisitive trentenaire en vertu de l'article 2261 du code civil ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de partage ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT