Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Grégory KUZMA
- Mr [G] [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux général
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/00934 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] [V], né le 27 mars 1963, a été embauché le 18 mai 1992 en qualité de chef de chantier, par la société SAS [5].
Le 21 novembre 2019, la société SAS [5] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 19 novembre 2019 à 02 heures 30 dans les circonstances suivantes “Préparation de la pose d’une glissière de sécurité sur ouvrage. D’après les dires de la victime, elle aurait été déséquilibrée par une rafale de vent et elle serait tombée de sa hauteur sur la glissière qui était posée au sol”.
Cet accident du travail a été pris en charge le 18 décembre 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-Du-Rhône (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 11 janvier 2023, la caisse des Bouches-Du-Rhône a attribué à monsieur [T] [W] [V], consolidé le 18 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 %, suite à l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019.
La société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 février 2023, pour contester ce taux. La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur cette contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, la société SAS [5], par le biais de son conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SAS [5], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal, dans les rapports caisse/employeur que le taux d’IPP attribué à son salarié soit ramené à 7% et, à titre subsidiaire, une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
La caisse des Bouches-Du-Rhône ne s’est pas manifestée et n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SAS [5] sans solliciter l’avis d’un consultant, notamment en ce qui concerne le nombre de mouvements de l’épaule testés. Par ailleurs, il sera retenu que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué, privant ainsi la juridiction d’un second avis médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Exiger que l'expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” - rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l'expertise technique au 1er janvier 2022 - ou que l'expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert monsieur [G] [C] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 18 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SAS [5] , concernant monsieur [T] [W] [V], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par combinaison de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, des articles 795et 797 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Disons que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation,
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [C] [G], Cabinet médical, [Adresse 10], [Courriel 9], , avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 18 novembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [W] [V], qui demeurera opposable à la société SAS [5] , par suite de l’accident du travail survenu le 19 novembre 2019;
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [5] , à savoir docteur [E] [U], [Adresse 2]- [Localité 4], [Courriel 8],
Disons que la société SAS [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 juin 2024,
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Disons que, conformément à l’article 797 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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