Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2233 F-D
Pourvoi n° J 15-19.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [F], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Midi Elec,
2°/ du CGEA AGS de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2015), que M. [F] a été engagé le 1er février 2008 en qualité de tireur de câbles par la société Midi Elec, placée en redressement judiciaire le 11 mars 2013 ; qu'imputant divers manquements à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 11 avril 2013, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [W] en qualité de liquidateur ; que M. [W] a ultérieurement été désigné en qualité d'administrateur ad hoc ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la demande du salarié n'était pas étayée ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de faits dont elle a pu déduire que le seul manquement établi à l'encontre de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que le salarié n'avait pas repris le travail le 14 janvier 2013, s'étant trouvé en situation d'absence injustifiée à l'expiration de la dernière prolongation de l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que le salarié avait manifesté son intention de reprendre son travail ou l'avait repris de façon effective postérieurement au 13 janvier 2013, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que l'arrêt de travail délivré au salarié le 15 février 2013 n'était pas en relation avec le comportement imputé à l'employeur lors de l'entretien informel du 21 janvier 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [B] [F] de sa demande en paiement des heures de travail de nuit et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures de nuit non payées ; qu'aux termes de l'article L.3I71-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié réclame la somme de 20.195 € à ce titre, indiquant que les heures de nuit n'ont été rémunérées qu'à 25 % au lieu de 100 % comme prévu à l'article 1 de la convention collective ; il considère que sur ce point le conseil des prud'hommes de Marseille a renversé la charge de la preuve ; qu'il convient d'observer que les décomptes manuscrits établis par le salarié visent à transformer des heures déjà payées en heures supplémentaires à 25 % en heures de nuit rémunérées à 100% ; que pour étayer sa demande, M. [B] [F] produit uniquement ses bulletins de salaire : - 2008, sauf septembre, novembre, décembre, - 2009, sauf janvier, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre, - 2010, sauf janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre, - 2011, sauf février et mars, - 2012, sauf janvier, février, mars, mai, juin, novembre, décembre ; que dans la mesure où le salarié ne présente aucun élément quant à l'horaire pratiqué, les nuits concernées pour chaque semaine et le lieu de travail et ce sur 5 années, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande en paiement d'heures de nuit n'était pas fondée ; qu'il sera observé au demeurant que : - le salarié ne produisant qu'une faible partie de ses bulletins de salaire, des rappels peuvent figurer sur les bulletins des mois suivants, - les heures de nuit sont bien distinguées des heures supplémentaires sur les bulletins produits, - le salarié a été réglé de façon principale voire exclusive en heures de nuit à de très nombreuses reprises notamment en avril, mai , octobre , novembre 2010, juillet 2012, -M [B] [F] a attendu que la société soit en proie à des difficultés économiques pour faire une demande en justice basée uniquement sur des heures figurant sur ses bulletins de paye remis chaque mois sans avoir jamais adressé au préalable une réclamation amiable à son employeur ; qu'en conséquence, sa demande relative au paiement d'heures de nuit doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le paiement des heures de travail de nuit non rémunérées selon les dispositions conventionnelles et ce depuis 2008 ; qu'à l'appui de ses dires, M. [F] verse plusieurs relevés manuscrits pour les années 2008 à 2012, qui mentionnent un nombre d'heures et une somme évaluée, en regard du mois concerné ; que pour 2008: Février : 0, Mars : 119 H = 788 €, Avril : 152 H = 1 006 €, Mai: 104 H = 688 €, Juin : 36 H = 238 €, Juillet : 151 H = 1004 €, Août : 65 H = 430,50 €, Total : 4 154,50 € ; qu'il en est de même pour : - 2009: (Février : 88 h et 627 € - Mars : 59 H et 420 € - Mai : 70 H et 498 € - Juin : 137 H et 976 € - Total = 2521 €) ; - 2010: (Février : 84 H et 630 € - Mars : 28 H et 210 € - Avril : 125 H et 937,50 € - Mai : 105 H et 787,50 € - Total = 2 565 €) ; 2011 : (Janvier : 14 H et 105 € - Mai : 151,67 H et 1 137 € - Juin : 151,67 H et 1137 € - juillet : 151,67 H et 1137 € - Août : 70 H et 525 € - Septembre : 70 H et 525 € -Novembre : 145 H et 1 087 € - Octobre : 144,67 H et 1 084 € - Total = 7 314,50 € ) ; - 2012: (Juillet : 123 H et 937,50 € - Août : 87 H et 652,50 € - Septembre : 70 H et 525 € - Octobre : 70 H et 525 € - Total = 2 640 €) ; qu'hormis ces relevés manuscrits, M. [F] n'apporte aucune autre élément probant, objectivement vérifiable, qui puisse permettre au Conseil de vérifier et apprécier sa demande ; que d'autre part, les bulletins de salaire fournis au dossier, permettent de démontrer que le salarié a perçu le paiement régulier d'heures de nuit ; que sur ce point, sa demande ne saurait aboutir ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au cas d'espèce, M. [F] rappelait dans ses écritures d'appel oralement soutenues que les décomptes qu'il produisait étaient circonstanciés puisqu'établis sous forme de tableaux récapitulant pour chaque mois les heures de nuit effectuées et non payées (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 5) ; qu'en rejetant néanmoins sa demande en paiement d'heures de nuit, après avoir pourtant constaté que l'intéressé avait produit aux débats « des décomptes manuscrits » (arrêt, p. 4), aux motifs propres que « pour étayer sa demande, M. [B] [F] produit uniquement ses bulletins de salaire » et que le « salarié ne présente aucun élément quant à l'horaire pratiqué, les nuits concernées pour chaque semaine et le lieu de travail et ce sur 5 années » (arrêt, p. 4), et aux motifs adoptés qu' «hormis ces relevés manuscrits, M. [F] n'apporte aucune autre élément probant, objectivement vérifiable » (jugement, p. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait, au contraire, que la prétention du salarié était suffisamment étayée par un décompte de ses heures de nuit auquel l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d'heures de nuit, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des bulletins de salaire qu'il produisait que l'exposant avait « été réglé de façon principale voire exclusive en heures de nuit à de très nombreuses reprises notamment en avril, mai, octobre, novembre 2010, juillet 2012 » (arrêt, p. 4) ; qu'en statuant par ce motif inopérant, quand le fait pour le salarié d'avoir, certains mois en 2012, été payé en heures de nuit, n'excluait pas, en soi, l'accomplissement par ses soins, sur la période allant de 2008 à 2012, de nombreuses heures de nuit non payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le seul fait pour un salarié de ne pas avoir réclamé la rétribution d'heures effectuées ne saurait valoir de sa part renonciation à leur paiement ; qu'en se fondant, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d'heures de nuit non payées, sur la circonstance inopérante que ce dernier avait « attendu que la société soit en proie à des difficultés économiques pour faire une demande en justice basée uniquement sur des heures figurant sur ses bulletins de paye remis chaque mois sans avoir jamais adressé au préalable une réclamation amiable à son employeur» (arrêt, p. 4), quand le seul fait pour le salarié de n'avoir pas réclamé le paiement de ses heures de nuit non payées antérieurement ne saurait valoir, de sa part, renonciation à leur paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, après quoi le juge forme sa conviction au vu de ces éléments ; qu'en rejetant, au cas d'espèce, la demande en paiement d'heures de nuit de M. [F], après avoir pourtant relevé que le salarié produisait, au soutien de sa demande, des décomptes manuscrits, sans relever l'existence d'éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, en l'espèce, pour débouter M. [F] de sa demande au titre des heures de nuit non payées, que les décomptes manuscrits établis par ses soins n'étaient pas probants quand, ainsi que le soulignait l'exposant « l'employeur a donc bien été mis en mesure de les discuter et de faire face à ses obligations probatoires» (conclusions, p. 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-paiement des heures de nuit effectuées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures de nuit non payées ; qu'aux termes de l'article L.3I71-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié réclame la somme de 20 195 € à ce titre, indiquant que les heures de nuit n'ont été rémunérées qu'à 25 % au lieu de 100 % comme prévu à l'article 1 de la convention collective ; il considère que sur ce point le conseil des prud'hommes de Marseille a renversé la charge de la preuve ; qu'il convient d'observer que les décomptes manuscrits établis par le salarié visent à transformer des heures déjà payées en heures supplémentaires à 25 % en heures de nuit rémunérées à 100% ; que pour étayer sa demande, M. [B] [F] produit uniquement ses bulletins de salaire : - 2008, sauf septembre, novembre, décembre, - 2009, sauf janvier, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, - 2010, sauf janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, - 2011, sauf février et mars, - 2012, sauf janvier, février, mars, mai, juin, novembre, décembre ; que dans la mesure où le salarié ne présente aucun élément quant à l'horaire pratiqué, les nuits concernées pour chaque semaine et le lieu de travail et ce sur 5 années, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande en paiement d'heures de nuit n'était pas fondée ; qu'il sera observé au demeurant que : - le salarié ne produisant qu'une faible partie de ses bulletins de salaire, des rappels peuvent figurer sur les bulletins des mois suivants, - les heures de nuit sont bien distinguées des heures supplémentaires sur les bulletins produits, - le salarié a été réglé de façon principale voire exclusive en heures de nuit à de très nombreuses reprises notamment en avril, mai , octobre , novembre 2010, juillet 2012, - M. [B] [F] a attendu que la société soit en proie à des difficultés économiques pour faire une demande en justice basée uniquement sur des heures figurant sur ses bulletins de paye remis chaque mois sans avoir jamais adressé au préalable une réclamation amiable à son employeur ; qu'en conséquence, sa demande relative au paiement d'heures de nuit doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le paiement des heures de travail de nuit non rémunérées selon les dispositions conventionnelles et ce depuis 2008 ; qu'à l'appui de ses dires, M. [F] verse plusieurs relevés manuscrits pour les années 2008 à 2012, qui mentionnent un nombre d'heures et une somme évaluée, en regard du mois concerné ; que pour 2008: Février : 0, Mars : 119 H = 788 €, Avril : 152 H = 1 006 €, Mai: 104 H = 688 €, Juin : 36 H = 238 €, Juillet : 151 H = 1 004 €, Août : 65 H = 430,50 €, Total : 4 154,50 € ; qu'il en est de même pour : - 2009: (Février : 88 h et 627 € - Mars : 59 H et 420 € - Mai : 70 H et 498 € - Juin : 137 H et 976 € - Total = 2 521 €) ; - 2010: (Février : 84 H et 630 € - Mars : 28 H et 210 € - Avril : 125 H et 937,50 € - Mai : 105 H et 787,50 € - Total = 2 565 €) ; 2011 : (Janvier : 14 H et 105 € - Mai : 151,67 H et 1 137 € - Juin : 151,67 H et 1 137 € - juillet : 151,67 H et 1 137 € - Août : 70 H et 525 € - Septembre : 70 H et 525 € -Novembre : 145 H et 1 087 € - Octobre : 144,67 H et 1 084 € - Total = 7 314,50 € ) ; - 2012: (Juillet : 123 H et 937,50 € - Août : 87 H et 652,50 € - Septembre : 70 H et 525 € - Octobre : 70 H et 525 € - Total = 2 640 €) ; qu'hormis ces relevés manuscrits, M. [F] n'apporte aucune autre élément probant, objectivement vérifiable, qui puisse permettre au Conseil de vérifier et apprécier sa demande ; que d'autre part, les bulletins de salaire fournis au dossier, permettent de démontrer que le salarié a perçu le paiement régulier d'heures de nuit ; que sur ce point, sa demande ne saurait aboutir ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [F] de sa demande en paiement d'heures de nuit entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce que, au motif de ce rejet, le salarié a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non-paiement des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE sur les congés payés ; qu'il ressort de la correspondance du 3 avril 2013 de la caisse de congés payés du bâtiment que "la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés", l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 ; que ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M. [B] [F] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 ;
1) ALORS QUE le retard préjudiciable à satisfaire la demande légitime d'un salarié de paiement de ses congés payés constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en constatant, en l'espèce, que le manquement de l'employeur résultant du non règlement des congés payés était établi, « l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012 » (arrêt, p. 5) et que les sommes dues n'avaient été réglées à M. [F] que l'année d'après « selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013 » (arrêt, p. 5), entraînant de la sorte un retard dans leur paiement, préjudiciable au salarié, la cour d'appel qui a néanmoins estimé que ce manquement « avéré » n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par le salarié a violé l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation du paiement du salaire et de ses accessoires ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont établis ; qu'en refusant, en l'espèce, de faire droit à la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour le non-paiement de ses congés payés après avoir pourtant constaté que ce manquement était « avéré » (arrêt, p. 5), au motif inopérant qu'au moment de sa demande en résiliation judicaire, le salarié « connaissait la situation de la société déjà en redressement judiciaire depuis un mois et à la veille de la liquidation de l'entreprise » (arrêt, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
3) ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation du paiement du salaire et de ses accessoires ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont établis ; qu'en refusant, en l'espèce, de faire droit à la demande de M. [F] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses congés payés après avoir pourtant constaté que ce manquement était « avéré » (arrêt, p. 5), au motif inopérant que le salarié était alors en arrêt maladie (arrêt, p. 5), quand ce motif importait peu et ne pouvait pas, en tout état de cause, faire obstacle à sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise en violation de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les autres manquements invoqués ; (
) ; que le salarié considère que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite de reprise après 30 jours d'arrêt maladie et réclame à ce titre la somme de 500 € pour le préjudice causé ; que pour démontrer qu'il aurait repris le travail, M. [B] [F] produit un document non daté commençant ainsi "je certifie par ce présent courrier en date du 21/01/13 à 9 h30 M. [F] [B] et moi-même étions sur notre lieu de travail se situant à [Localité 1], avoir reçu un appel de M. [U] notre employeur de la société midi élec me demandant de commandé à M. [F] [B] de quitter son lieu de travail pour retrouver M. [U] à son bureau. Depuis cette heure et ce jour je n'ai plus revue M. [F] [B] sur ce lieu de travail " ; que ce document est signé par 3 personnes dénommées qui seraient des collègues de travail de M. [B] [F] mais il n'est fourni aucun document d'identité à l'appui ; qu'outre le peu de fiabilité de ces "témoignages", le prétendu appel téléphonique n'ayant pu être reçu que par une seule des trois personnes signataires et aucune circonstance objective ne justifiant l'appel à un tiers plutôt qu'au salarié, M. [B] [F] n'indique pas avec précision à quelle date il aurait repris son travail alors qu'il ressort du bulletin de salaire délivré pour le mois de janvier 2013 que le salarié était "en absence maladie" jusqu'au 13 janvier 2013 et du 14 janvier au 31 janvier 2013 "en absence non autorisée" ; qu'en conséquence, faute pour le salarié de démontrer avoir demandé à reprendre son travail à l'issue de son arrêt de plus de 30 jours ou l'avoir repris de façon effective postérieurement au 13 janvier 2013 (ne réclamant d'ailleurs aucun rappel de salaire sur les 17 jours concernés), il ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise et doit être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R. 4624-22 du Code du Travail ; que le 21 janvier 2013, il a été convoqué de manière informelle alors qu'il était à son poste de travail et qu'au cours de cet entretien, le gérant lui a demandé avec insistance de réfléchir à une démission compte tenu de ses difficultés actuelles ; que «les pressions exercées par son employeur visant à l'inciter à démissionner, l'ont particulièrement affecté de sorte qu'il a dû être arrêté » ; et qu'il est donc «patent que le comportement de l'employeur, particulièrement critiquable, est exclusif de toute bonne foi » ; que son employeur a l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise lorsque le salarié reprend son poste au terme d'un arrêt de travail de plus de 30 jours, ce qu'il n'a pas fait au terme de son arrêt de travail pour maladie ; que son employeur a établi des attestations de salaire erronées pendant ses arrêts de travail pour maladie, ce qui a occasionné des retards dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, entre le 14 février 2013 et le 12 avril 2013 date à laquelle cette situation a été régularisée ; qu'en agissant ainsi, son employeur l'a laissé sans ressources et qu'il a donc «été contraint de faire appel à la générosité familiale pour assumer les dépenses courantes et le remboursement de son prêt immobilier » ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à M. [F] de démontrer et prouver les faits qu'il avance ; qu'au vu des pièces fournies au dossier, le Conseil constate qu'elles sont insuffisamment probantes pour démontrer les manquements allégués tant sur l'obligation de sécurité de résultat que sur celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'aucune des pièces qu'il verse aux débats ne démontre le préjudice que M. [F] dit avoir subi de ce fait ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, formulée par M. [F] le 10 avril 2013, n'est donc pas justifiée et démontrée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en considérant, en l'espèce, que M. [F] n'était pas fondé à solliciter la réparation de son préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, au motif que le salarié n'indiquait pas avec précision à quelle date il aurait repris son travail (arrêt, p. 5), quand il résultait de ses écritures d'appel que le salarié avait été placé en arrêt maladie pendant plusieurs semaines mais avait « repris son poste de travail le 14 janvier 2013 » (conclusions d'appel de M. [F], p. 2, 3, 5, 10 à 12), la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation desdites conclusions et violé, en conséquence, les article 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité de résultat en faisant passer au salarié les examens médicaux obligatoires ; qu'il lui appartient, dès lors qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat découlant du défaut de visite médicale de reprise, l'arrêt retient que le salarié ne démontrait pas avoir demandé à reprendre son travail à l'issue de son arrêt de plus de 30 jours ou l'avoir repris de façon effective (arrêt, p. 5) ; qu'en statant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE les seules mentions sur les bulletins de paie ne valent pas preuve irréfragable ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait valoir qu'à l'issue de son arrêt de travail s'achevant le 13 janvier 2013, la société Midi Elec n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas de visite de reprise après pourtant un arrêt maladie de plus de trente jours, et sollicitait des dommages et intérêts pour le préjudice en résultant ; que la cour d'appel, pour néanmoins le débouter de sa demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, a jugé qu'il ressortait du bulletin de salaire délivré pour le mois de janvier 2013 que le salarié était certes « en absence maladie » jusqu'au 13 janvier 2013 mais « en absence non autorisée » du 14 janvier au 31 janvier 2013 (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur le bulletin de paie ne pouvaient, à elles seules, valoir preuve de l'absence non autorisée du salarié postérieurement au 13 janvier 2013, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat découlant du défaut de visite médicale de reprise;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les autres manquements invoqués ; (
) ; que le salarié considère que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite de reprise après 30 jours d'arrêt maladie et réclame à ce titre la somme de 500 € pour le préjudice causé ; que pour démontrer qu'il aurait repris le travail, M. [B] [F] produit un document non daté commençant ainsi "je certifie par ce présent courrier en date du 21/01/13 à 9 h30 M. [F] [B] et moi-même étions sur notre lieu de travail se situant à [Localité 1], avoir reçu un appel de M. [U] notre employeur de la société midi élec me demandant de commandé à M. [F] [B] de quitter son lieu de travail pour retrouver M. [U] à son bureau. Depuis cette heure et ce jour je n'ai plus revue M. [F] [B] sur ce lieu de travail " ; que ce document est signé par 3 personnes dénommées qui seraient des collègues de travail de M. [B] [F] mais il n'est fourni aucun document d'identité à l'appui ; qu'outre le peu de fiabilité de ces "témoignages", le prétendu appel téléphonique n'ayant pu être reçu que par une seule des trois personnes signataires et aucune circonstance objective ne justifiant l'appel à un tiers plutôt qu'au salarié, M. [B] [F] n'indique pas avec précision à quelle date il aurait repris son travail alors qu'il ressort du bulletin de salaire délivré pour le mois de janvier 2013 que le salarié était "en absence maladie" jusqu'au 13 janvier 2013 et du 14 janvier au 31 janvier 2013 "en absence non autorisée" ; qu'en conséquence, faute pour le salarié de démontrer avoir demandé à reprendre son travail à l'issue de son arrêt de plus de 30 jours ou l'avoir repris de façon effective postérieurement au 13 janvier 2013 (ne réclamant d'ailleurs aucun rappel de salaire sur les 17 jours concernés), il ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise et doit être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R. 4624-22 du Code du Travail ; que le 21 janvier 2013, il a été convoqué de manière informelle alors qu'il était à son poste de travail et qu'au cours de cet entretien, le gérant lui a demandé avec insistance de réfléchir à une démission compte tenu de ses difficultés actuelles ; que «les pressions exercées par son employeur visant à l'inciter à démissionner, l'ont particulièrement affecté de sorte qu'il a dû être arrêté » ; et qu'il est donc « patent que le comportement de l'employeur, particulièrement critiquable, est exclusif de toute bonne foi » ; que son employeur a l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise lorsque le salarié reprend son poste au terme d'un arrêt de travail de plus de 30 jours, ce qu'il n'a pas fait au terme de son arrêt de travail pour maladie ; que son employeur a établi des attestations de salaire erronées pendant ses arrêts de travail pour maladie, ce qui a occasionné des retards dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, entre le 14 février 2013 et le 12 avril 2013 date à laquelle cette situation a été régularisée ; qu'en agissant ainsi, son employeur l'a laissé sans ressources et qu'il a donc «été contraint de faire appel à la générosité familiale pour assumer les dépenses courantes et le remboursement de son prêt immobilier » ; que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à M. [F] de démontrer et prouver les faits qu'il avance ; qu'au vu des pièces fournies au dossier, le Conseil constate qu'elles sont insuffisamment probantes pour démontrer les manquements allégués tant sur l'obligation de sécurité de résultat que sur celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'aucune des pièces qu'il verse aux débats ne démontre le préjudice que M. [F] dit avoir subi de ce fait ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, formulée par M. [F] le 10 avril 2013, n'est donc pas justifiée et démontrée ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise et de convoquer le salarié par tous moyens ; que partant, il doit, dès lors qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, saisir le médecin du travail pour l'organiser ; qu'à défaut de quoi, l'employeur commet un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant néanmoins, en l'espèce, M. [F] de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la visite de reprise nécessaire cependant qu'il avait eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié, ce dernier étant en absence maladie jusqu'au 13 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation de l'arrêt sur le fondement du quatrième moyen, en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat découlant du défaut de visite médicale de reprise, entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du fait de ce manquement.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, pour son manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que lors de l'entretien prétendu du 21 janvier 2013 , son employeur l'aurait incité à "réfléchir à une démission" , invoquant une forme de pression qui l'aurait affecté d'autant plus qu'il était fragilisé par un récent décès de sa famille, et ce qui a nécessité un nouvel arrêt de travail ; qu'il sera observé à nouveau l'absence de preuve quant à une reprise du travail qui aurait été interrompue par une entrevue avec l'employeur le 21 janvier 2013 et en tout état de cause , aucune corrélation ne peut être faite avec un arrêt de travail délivré le 15 février 2013 pour "anxiété réactionnelle, stress ++, troubles du sommeil", soit 25 jours après ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que les pièces fournies étaient insuffisamment probantes concernant ce manquement allégué ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [F] fait également valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail (article L. 1222-1 du Code du Travail) et son obligation de sécurité de résultat en violation de l'article R. 4624-22 du Code du Travail ; que le 21 janvier 2013, il a été convoqué de manière informelle alors qu'il était à son poste de travail et qu'au cours de cet entretien, le gérant lui a demandé avec insistance de réfléchir à une démission compte tenu de ses difficultés actuelles ; que «les pressions exercées par son employeur visant à l'inciter à démissionner, l'ont particulièrement affecté de sorte qu'il a dû être arrêté » ; et qu'il est donc «patent que le comportement de l'employeur, particulièrement critiquable, est exclusif de toute bonne foi » ; que son employeur a l'obligation d'organiser la visite médicale de reprise lorsque le salarié reprend son poste au terme d'un arrêt de travail de plus de 30 jours, ce qu'il n'a pas fait au terme de son arrêt de travail pour maladie ; que son employeur a établi des attestations de salaire erronées pendant ses arrêts de travail pour maladie, ce qui a occasionné des retards dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale, entre le 14 février 2013 et le 12 avril 2013 date à laquelle cette situation a été régularisée ; qu'en agissant ainsi, son employeur l'a laissé sans ressources et qu'il a donc «été contraint de faire appel à la générosité familiale pour assumer les dépenses courantes et le remboursement de son prêt immobilier » ; que conformément à l'article 9 13 du code de procédure civile, il appartient donc à M. [F] de démontrer et prouver les faits qu'il avance ; qu'au vu des pièces fournies au dossier, le Conseil constate qu'elles sont insuffisamment probantes pour démontrer les manquements allégués tant sur l'obligation de sécurité de résultat que sur celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'aucune des pièces qu'il verse aux débats ne démontre le préjudice que M. [F] dit avoir subi de ce fait ; que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, formulée par M. [F] le 10 avril 2013, n'est donc pas justifiée et démontrée ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. [F] faisait état de ce qu'il avait été convoqué à un entretien informel le 21 janvier 2013 au cours duquel son employeur avait fait pression sur lui et l'avait incité à démissionner à raison des difficultés financières que traversait l'entreprise ; qu'il ajoutait que, fragilisé par un décès récent dans sa famille, cette pression l'avait fortement affecté et avait nécessité un nouvel arrêt de travail ; qu'il offrait enfin de le prouver en produisant notamment, outre une attestation de ses collègues de travail, son nouvel arrêt de travail délivré le 15 février 2013 pour « anxiété réactionnelle, stress ++, troubles du sommeil » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10); qu'en déboutant néanmoins M. [F] de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire aux torts de son employeur pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, au motif que ce nouvel arrêt de travail avait été délivré 25 jours après l'entrevue avec l'employeur du 21 janvier 2013 (arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants comme impropres à exclure une corrélation entre les deux événements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail.