Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN6J
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2023, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 05 octobre 1974 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 10 novembre 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris, informé le 10 novembre 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 10 novembre 2023 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soulevés et par conséquent rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [O];
- Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2023, à 16h20, par M. [Y] [O] ;
- Vu les observations et la pièce transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 novembre 2023 à 23h45 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [O], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article dès lors que l'appel allégué du 29 octobre 2023 a été transmis à la chambre 1-10 et non à la chambre de la cour d'appel compétente pour traiter ce contentieux de sorte que cet appel ne peut être pris en considération, que s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé elle a été dument prise en compte dans le cadre de l'audience de première prolongation ayant donné lieu à l'ordonnance de maintien en rétention étant ajouté que l'existence d'une convocation devant le tribunal en vue du relèvement de l'interdiction du territoire français ne constitue pas un élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de maintien en rétention du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2023 à 11h39.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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