Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-61.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-61.811
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le syndicat SIAP-CSL, dont le siège est ... (9e),
2°) la FEDERATION DES BANQUES ET DES ASSURANCES ET CONNEXES CSL, dont le siège est ... (15e),
3°) Mme Danièle Y..., domiciliée à la SOCIETE GENERALE, agence Lille-Nationale, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit :
1°) de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
2°) du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
3°) du SYNDICAT FO DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
4°) du SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
5°) du SYNDICAT SNB DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
6°) du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat SIAP-CSL, de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL et de Mme Y..., de Me Célice, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation, le 9 juillet 1987, par la Confédération des syndicats libres (CSL), Fédération des banques, des assurances et connexes, de Mme Y... comme délégué syndical "national" au sein de la Société générale, le tribunal d'instance a relevé que si l'ancienneté, l'activité et l'indépendance de cette organisation syndicale étaient des éléments de nature à justifier de sa représentativité, la situation de ses effectifs ne permettait pas de la lui reconnaître ; Qu'en statuant ainsi, alors que les critères de représentativité d'un syndicat ne sont pas cumulatifs et que la faiblesse en effectifs peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants, le tribunal d'instance, qui s'est borné à relever que la situation actuelle des effectifs ne permettait pas d'accorder à la CSL une représentativité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ;
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