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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/02811

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02811

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 20/06/2025 à : - Me G. GOZLAN - La S.E.L.A.R.L. Le cabinet S.E.L.A.R.L DURAND LOYGUE ET ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le : 20/06/2025 à : - La S.E.L.A.R.L. Le cabinet S.E.L.A.R.L DURAND LOYGUE ET ASSOCIÉS La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 25/02811 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74LZ N° de MINUTE : 2/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2025 DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT - ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gary GOZLAN, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310, substitué par Me Filiz KARAER, Avocate au Barreau des HAUTS-DE-SEINE DÉFENDERESSE La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Le cabinet S.E.L.A.R.L. DURAND LOYGUE ET ASSOCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mai 2025 Décision du 20 juin 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/02811 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74LZ ORDONNANCE réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT a assigné, en référé, la S.E.L.A.R.L. DURAND LOYGUE ET ASSOCIÉS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4.020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par mention au dossier, la procédure a été renvoyée devant le président du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé. À l'audience du 19 mai 2025, le juge des référés a soulevé d’office l'irrecevabilité des demandes en l'absence de tentative préalable de conciliation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile. La société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La S.E.L.A.R.L. DURAND LOYGUE ET ASSOCIÉS, régulièrement avisée, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation visée à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025. MOTIFS Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 : " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ". En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, en l'espèce de 4.020 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. Il appartenait, donc, à la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité. En conséquence, il convient de déclarer d'office l'assignation irrecevable et de renvoyer la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile. La société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et les circonstances de la cause commandent ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS la demande de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT irrecevable ; INVITONS la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation ; LAISSONS les dépens à la charge de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT ; DÉBOUTONS la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge, Décision du 20 juin 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/02811 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74LZ

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