Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1987. 87-83.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.874

Date de décision :

9 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges- contre un jugement du tribunal de police de SAINT-JEAN de MAURIENNE en date du 5 juin 1987 qui pour détention de denrées alimentaires à une date postérieure à la date limite de consommation, l'a condamné à trois amendes de 250 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de cet article, la faculté d'appeler apparartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que X... a été poursuivi pour vingt quatre contraventions réprimées par l'article 13 de la loi du 1er août 1905 et punissables d'une amende de 600 à 1 300 francs chacune ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs d'amende, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, cette décision qui n'a pas été rendue en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que le jugement attaqué a mentionné à tort qu'il était rendu en dernier ressort ; qu'en raison de cette mention inexacte de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours dont il pouvait légalement user, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement susvisé est différé jusqu'à la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, MM. Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Azibert, Suquet conseillers référendaires, M. Clerget avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-09 | Jurisprudence Berlioz