Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00348 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01903 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42HR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 31 Décembre 1969 à
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010703 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
comparante en personne assistée de Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Z], née le 31 décembre 1969, a sollicité le 22 septembre 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” auprès de la [Adresse 17].
La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 4 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en expliquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis et en indiquant que son taux d’inapacité était inférieur à 80 %. Ses demandes de prestation de compensation du handicap et de carte mobilité inclusion mention “Invalidité” ont été en conséquence rejetées.
Madame [V] [Z] a obtenu la Carte Mobilité Inclusion Priorité du 28 mars 2024 au 31 décembre 2029.
Madame [V] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 28 mars 2024, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 6 avril 2024, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 septembre 2023, Madame [V] [Z] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et de dire, si à la même date, elle satisfaisait aux conditions médicales de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [V] [Z] comparante à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu ses demandes, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 décembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité et de Prestation de Compensation du Handicap.
Le [12] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 22 septembre 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [V] [Z] entrainaient pour elle des difficultés graves à la réalisation d’au moins deux actes essentiels de la vie (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer mais aussi pour la toilette, et l’habillage), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant précise que le handicap de Madame [V] [Z] est insusceptible d’amélioration.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er septembre 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), et ce, sans limitation de durée alors que les difficultés présentées par Madame [V] [Z] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [V] [Z] devant la [15] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le Docteur [N], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [V] [Z] présente des déficiences viscérales abdominales (en rapport avec une déficience de la régulation pondérale entraînant une incapacité concernant la locomotion d’importance moyenne), des déficiences importantes de l’appareil locomoteur en raison de membres calcifiés.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Madame [V] [Z] est inférieur à 80%.
Par ailleurs, il est constant que Madame [V] [Z] n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal rejette la demande de Carte Mobilité Inclusion Invalidité, Madame [V] [Z] n’en remplissant pas les critères (taux d’incapacité inférieur à 80% et non titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 15 janvier 2025, statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal à compter du 28 février 2025 ;
AU FOND déclare le recours de Madame [V] [Z] en partie bien fondé ;
DIT QUE Madame [V] [Z], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer soit à la date du 22 septembre 2023, les critètres pour avoir droit à la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ne peut pas prétendre au bénéfice de cette carte ;
DIT QUE Madame [V] [Z] qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 septembre 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er septembre 2023 et sans limitation de durée ;
RENVOIE Madame [V] [Z] devant la [Adresse 14] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
CONDAMNE la [16] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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