Cour d'appel, 17 octobre 2019. 17/00667
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00667
Date de décision :
17 octobre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/10/2019
N° de MINUTE : 19/1078
N° RG 17/00667 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QNPF
Jugement (N° 14/01376) rendu le 03 Janvier 2017
par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur helpe
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] - de nationalité algérienne
[Adresse 1]
Madame [T] [V] Nee [Z]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] - de nationalité algérienne
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille et Me Debavelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (sigle Crédit Agricole Nord de France)
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe
DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2019 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Betty Moradi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019 après prorogation du délibéré du 10 octobre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mai 2019
LA COUR,
Attendu que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z], son épouse, ont interjeté appel le 26 janvier 2017 de l'ensemble des dispositions d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe du 3 janvier 2017 qui, rejetant leurs demandes en déchéance du droit aux intérêts, nullité de la déchéance du terme et radiation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, les a solidairement condamnés à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France les sommes de 215 466,91 euros et de 126 817,27 euros, chacune avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 8 janvier 2014, en règlement du solde de deux prêts immobiliers qu'ils ont souscrit auprès de cet établissement bancaire selon des offres préalables acceptées le 22 février 2010'; qui a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France et les époux [V] de leurs autres demandes'; et qui a condamné in solidum Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que, selon une offre préalable émise le 9 février 2010 et acceptée le 22 février suivant, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [Y] [V] et à Madame [T] [Z], son épouse, un prêt immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, d'un montant de 210 475 euros, remboursable in fine à l'issue d'une période de cent-vingt mois, et productif d'intérêts au taux nominal révisable de 3,30 % par an, avec variation de ce taux en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois, payables chaque mois à hauteur de 578,81 euros, hors prime d'assurance décès-invalidité d'un montant de 73,66 euros par mois pour chacun des emprunteurs';
Que ce prêt, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation principale sis à [Adresse 1], a par ailleurs été garanti par le nantissement du contrat collectif d'assurance sur la vie «'Floriane'» souscrit par la banque auprès de la société Predica, auquel le mari a adhéré avec prise d'effet au 15 janvier 2010 en versant une prime de 149 000 euros';
Que, selon une offre préalable distincte également émise le 9 février 2010 et acceptée le 22 février suivant, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [Y] [V] et à Madame [T] [Z], son épouse, un second prêt immobilier soumis aux articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, d'un montant de 123 886 euros, également remboursable in fine à l'issue d'une période de cent-vingt mois, et productif d'intérêts au taux nominal révisable de 3,30 % par an, avec variation de ce taux en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois, payables chaque mois à hauteur de 340,69 euros, hors prime d'assurance décès-invalidité d'un montant de 43,36 euros par mois pour chacun des emprunteurs';
Que ce prêt, destiné quant à lui à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif sis à [Localité 3], a également été garanti par le nantissement du contrat collectif d'assurance sur la vie «'Floriane'» souscrit par la banque auprès de la société Predica, auquel le mari a adhéré avec prise d'effet au 15 janvier 2010 en versant une prime s'élevant, cette fois, à 100 000 euros';
Que, selon une troisième offre préalable émise le 9 février 2010, acceptée le 22 février 2010 et réitérée par acte authentique dressé le 8 juillet 2010 par Maître [B] [Q], notaire à [Localité 4], et revêtu de la formule exécutoire, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] un troisième prêt immobilier, d'un montant, quant à lui, de 148 000 euros, également remboursable in fine à l'issue d'une période de cent-vingt mois, et productif d'intérêts au taux nominal révisable de 3,30 % par an, avec variation de ce taux en fonction de l'évolution du taux moyen mensuel de l'Euribor à trois mois, payables chaque mois à hauteur de 407 euros, hors prime d'assurance décès-invalidité d'un montant mensuel de 103,60 euros pour le mari et de 51,80 euros pour la femme';
Que ce prêt, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif également sis à [Localité 3], a, quant à lui, été garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien financé, le privilège de prêteur de deniers sur ce même bien ainsi que par le nantissement du contrat collectif d'assurance sur la vie «'Floriane'» souscrit par la banque auprès de la société Predica, auquel le mari a adhéré avec prise d'effet au 15 janvier 2010 en versant une prime de 111 000 euros';
Que les emprunteurs s'étant montrés défaillants dans le remboursement de chacun de ces trois prêts, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2014 dont Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] lui ont accusé réception le 10 janvier suivant, s'est prévalue de la déchéance du terme de chacun des concours ainsi consentis et a mis les intéressés en demeure de lui régler sous huitaine le solde desdits prêts avant de les assigner, par actes du 18 juin 2014, en paiement du solde des deux premiers prêts devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe qui a rendu le jugement déféré';
Que dans l'intervalle, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2014, fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer valant saisie de la maison à usage d'habitation située à [Localité 3] afin d'obtenir le paiement de la somme de 163 445,64 euros en vertu de la copie exécutoire de l'acte de Maître [Q] du 8 juillet 2010';
Que par un jugement du 20 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, statuant à l'audience d'orientation, constatant que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, lequel a, par jugement du juge de l'exécution de ce même tribunal du 7 avril 2017, été adjugé moyennant le prix principal de 72 200 euros';
Attendu que, par conclusions transmises au greffe de la cour le 26 avril 2017, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des règles de forme prescrites par les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation relatives aux modalités d'envoi des offres de prêt et de leur acceptation';'
Qu'ils font valoir ensuite que la déchéance du terme de chacun des contrats litigieux étant fondée sur l'absence de règlement des échéances, lesquelles étaient constituées uniquement des intérêts dont la banque doit être déchue pour avoir violé les dispositions d'ordre public du code de la consommation, les conditions juridiques du prononcé de la déchéance du terme telles qu'elles figurent dans les conditions générales des deux offres de prêt n'étaient pas réunies lorsque la banque a, par les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2014, prononcé la déchéance du terme'; qu'ils soutiennent que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ne justifie en tout état de cause pas avoir, pour chacun des contrats de prêt, fait précéder la déchéance du terme d'une mise en demeure préalable précisant, pour chacun des contrats de prêt, le montant des échéances à régulariser dans le délai contractuel de quinze jours, sous peine de voir le contrat de prêt résilié'; que la déchéance du terme n'étant en ces conditions pas intervenue dans le respect des dispositions contractuelles, il convient d'en prononcer la nullité';
Que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z], qui indiquent qu'ils disposaient de liquidités à hauteur de 379 183,02 euros provenant du rachat, par la commune de [Localité 3], de leur maison d'habitation qui avait été dévastée par une tornade et de la perception de diverses primes d'assurance, exposent encore qu'alors qu'ils avaient pour projet d'acquérir un nouvel immeuble d'habitation plus petit que celui qu'ils possédaient auparavant ainsi qu'un immeuble destiné à être loué, ils ont été contactés par leur banque qui leur a conseillé, pour le financement de l'opération immobilière, d'investir, par son intermédiaire, la totalité de leur épargne dans trois contrats d'assurance-vie et de recourir à trois prêts à taux variable remboursables in fine adossés auxdites assurances-vie';
Qu'ils reprochent à la banque d'avoir, en leur faisant ainsi souscrire, alors que le mari était illettré et la femme analphabète, des montages complexes dont ils n'étaient absolument pas en mesure de comprendre la portée et qui ne correspondaient pas à leur attente sans même leur donner des renseignements précis sur les objectifs des différents investissements proposés ni attirer leur attention sur les aspects les moins favorables des caractéristiques desdits produits, manqué au devoir de conseil et de loyauté auquel elle était tenue envers eux, emprunteurs non avertis';
Qu'ils lui reprochent encore d'avoir manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard en leur faisant contracter des engagements excessifs eu égard à leurs ressources';
Qu'ils lui reprochent enfin d'avoir, en leur proposant, d'une part, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrite par elle auprès de la société CNP assurances garantissant les risques de décès jusqu'à soixante-dix ans et de perte totale et irréversibles d'autonomie jusqu'à soixante-cinq ans quand le mari était déjà âgé de soixante-quatre ans, que la durée des prêts était de dix ans et que l'âge limite d'adhésion était de soixante-cinq ans, en s'abstenant, d'autre part, de les informer du doublement du tarif de base au soixantième anniversaire de l'assuré et en faisant enfin souscrire au mari une assurance couvrant le risque d'incapacité de travail alors qu'il était retraité, manqué au devoir de conseil dont elle était tenue envers eux relativement à l'adéquation de l'assurance proposée à leur situation personnelle';
Que se fondant sur les dispositions des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, 1147, devenu 1231-1 du code civil, L. 311-33, L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] demandent en conséquence à la cour, infirmant le jugement déféré de':
«'sur la violation des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation':
-prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts concernant les deux prêts, objets du litige';
-en conséquence, condamner le Crédit agricole à [leur] payer une somme de
41 377 euros au titre des intérêts perçus à tort par [lui] avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010';
sur l'absence de créance exigible':
-prononcer la nullité de la déchéance du terme du fait de l'absence de défaillance des emprunteurs compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ordonner au Crédit agricole de verser aux débats un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des prêts, expurgé des intérêts';
-subsidiairement, constater que le Crédit agricole n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme au regard des dispositions contractuelles et de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ordonner au Crédit agricole de verser aux débats un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des prêts, expurgé des intérêts';
sur la responsabilité du Crédit agricole':
-condamner le Crédit agricole à [leur] payer 240 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements du Crédit agricole à son obligation de mise en garde, de conseil, d'information et de loyauté dont il est tenu (') en matière d'investissement et de placement de valeurs mobilières';
-condamner le Crédit agricole à [leur] payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral qu'ils ont subi du fait de la violation par la banque de son obligation de conseil et de mise en garde concernant le taux d'endettement';
-condamner le Crédit agricole à [leur] payer la somme de 25 000 euros à titre des dommages et intérêts subis du fait de la violation [par la banque] de son obligation d'information et de conseil [relative] à l'adhésion au contrat d'assurance groupe';
sur le remboursement des primes d'assurance indûment prélevées':
-condamner le Crédit agricole à [leur] payer la somme de 19 245,86 euros au titre du remboursement des primes d'assurance indûment prélevées';
sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire':
-ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit agricole [sur] l'immeuble à usage d'habitation [leur] appartenant, [Adresse 1], cadastré section AY n° [Cadastre 1]';
sur les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile':
-condamner la société Crédit agricole à [leur] payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
-condamner la société Crédit agricole à [leur] payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'»';
Attendu que, dans ses écritures en réponse transmises au greffe de la cour le 21 juin 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf, «'y ajoutant'» à condamner «'comme demandé en première instance'» les époux [V] à payer l'indemnité de recouvrement contractuelle de 7 % au titre des deux prêts, soit 15 048,17 euros au titre du prêt n° 99145919866 et 8 857,38 euros au titre du prêt n° 99145920031, à dire que les intérêts dus pour une année entière s'ajouteront au capital et porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et à condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Attendu, sur la demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, que l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, énonce que, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2,'le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques';
Que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 de ce même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, l'acceptation de l'offre d'un prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi';
Que si la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par une nullité relative, la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme est, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge';
Attendu que, pour justifier qu'elle a satisfait à l'obligation d'adresser aux époux [V] les offres de prêt par voie postale, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France verse aux débats les récépissés des offres et de leur acceptation portant la mention manuscrite de Monsieur [Y] [V] et de Madame [T] [Z] selon laquelle ils déclarent, chacun, les avoir reçues par la voie postale le 10 février 2010 et les accepter le 22 février suivant';
Qu'elle produit en outre les enveloppes d'expédition des offres et de leur acceptation portant un cachet de La Poste mentionnant, comme date d'expédition, celle du 9 février 2010, date d'émission de chacune des offres litigieuses';
Que ces éléments suffisent à établir que les offres de prêt ont bien été adressées par voie postale à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z], la circonstance que le mari soit illettré et la femme analphabète n'étant pas de nature à remettre en cause cet état de fait';
Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge en a déduit qu'il avait été satisfait aux exigences de l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016'et que la déchéance de la banque de son droit aux intérêts n'était par conséquent pas encourue de ce chef ;
Attendu en revanche que pour prétendre qu'il a été satisfait à la formalité de l'acceptation des offres par lettre, la banque se borne à verser aux débats les deux enveloppes d'expédition des offres et de leur acceptation, qui, si elles portent le cachet de La Poste mentionnant, comme date d'expédition, celle du 9 février 2010 et donc celle relative à l'envoi des offres aux emprunteurs, sont dépourvues de tout affranchissement pour le retour comme de tout cachet de La Poste attestant de leur retour'et donc de l'envoi de l'acceptation par la voie postale ;
Attendu que si c'est en conséquence exactement que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que l'acceptation des offres avait été donnée par lettre avec le cachet de la poste faisant foi, ainsi que l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation le prévoyait, c'est en revanche à tort qu'il a, pour débouter Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts de ce chef, considéré que cette sanction n'était pas prévue pour ce motif par l'article L. 312-33 ancien de ce même code';
Que si cet article réserve effectivement la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 ou à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou qui fait souscrire par l'emprunteur ou reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, dès lors que la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'acceptation de chacune des offres de prêt litigieuses a été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, il s'en déduit que l'acte invoqué ne fait pas foi de la date de l'acceptation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue par le prêteur';
Attendu, pour autant, que contrairement à ce que laissent entendre les époux [V], la sanction du non-respect de la formalité de l'envoi à l'emprunteur de l'offre préalable de crédit immobilier n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe'et donc de décider tant de l'application de cette sanction que de la détermination de son montant';
Que la cour observe à cet égard que si Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] font valoir que l'inobservation par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de la formalité de l'acceptation, par lettre, des offres de prêt empêche la banque de prouver que le délai d'acceptation de dix jours après la réception des offres prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 précité du code de la consommation était accompli lorsqu'ils lui ont retourné les offres, ils ne prétendent pas que ce délai n'aurait pas été respecté';
Qu'il apparaît en ces conditions que le défaut de preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de chacun des prêts litigieux n'a causé aucun grief aux emprunteurs, étant au demeurant observé qu'ils ont d'ailleurs exécuté le contrat jusqu'en avril 2013, soit pendant plus de trois ans';
Qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire application des dispositions facultatives de déchéance du droit aux intérêts prévues par l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation';
Que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] seront donc déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts et, partant, de leur demande accessoire tendant au remboursement des intérêts contractuels';
Attendu, sur la validité de la déchéance du terme, que la demande des époux [V] en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts étant rejetée, le moyen de nullité de la déchéance du terme fondé sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est sans portée';
Attendu ensuite que, s'il est exact qu'il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et que les conditions générales des prêts prévoient au paragraphe «'déchéance du terme-exigibilité du présent prêt » qu'« en cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours », la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France justifie avoir, préalablement aux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2014 par lesquelles elle s'est prévalue de la déchéance du terme de chacun des contrats de prêts litigieux, adressé à chacun des emprunteurs, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 septembre 2013 les mettant en demeure de régler, sous huitaine, l'arriéré des mensualités échues restées impayées, d'un montant alors de 3 036,96 euros s'agissant du prêt de 210 475 euros et de 1 785,17 euros s'agissant de celui de 123 866 euros'sous peine de déchéance du terme';
Que la circonstance que le délai mentionné dans la lettre de mise en demeure pour s'exécuter soit de huit jours quand les conditions générales de chacun des prêts évoquent une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours est sans incidence sur la validité de la déchéance du terme dès lors qu'un délai de plus de quinze jours s'est bien écoulé entre les mises en demeure de régler les échéances impayées et les lettres recommandées manifestant l'intention de la banque de se prévaloir de l'exigibilité de la totalité de sa créance';
Que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] doivent, partant, être déboutés de leur demande en nullité de la déchéance du terme'ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner la production par la banque de nouveaux tableaux d'amortissement des prêts expurgés des intérêts ;
Attendu, sur le montant des sommes dues par Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z], que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge, constatant que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements indemnisé par les intérêts moratoires, a considéré que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue pour chacun des contrats de prêt litigieux présentait un caractère excessif justifiant la réduction du montant de cette indemnité à un euro';
Que le jugement, qui n'est pas autrement critiqué de ce chef, sera donc confirmé en ce qu'il a solidairement condamné Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, en règlement du solde des deux prêts objets du litige, les sommes de 215 466,91 euros et de 126 817,27 euros, sauf à préciser que ces sommes seront, chacune, assorties des intérêts courant au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 8 janvier 2014 sur un principal de 215 465,91 euros pour la première et d'un principal de 126 816,27 euros pour la seconde et au taux légal pour le surplus à compter du 10 janvier 2014 dès lors que la banque ne peut exiger le paiement d'une somme globale avec intérêts contractuels sans distinguer, dans cette créance, l'indemnité forfaitaire de résiliation, laquelle ne peut produire des intérêts qu'au seul taux légal';
Attendu ensuite que la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation'ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016'; que la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France fondée sur cet article doit, partant, être rejetée';
Attendu qu'en l'état de la condamnation de Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z], il ne saurait être fait droit à leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dont ils affirment, au demeurant sans l'établir, qu'elle aurait été prise par la banque sur l'un des immeubles financés au moyen des prêts litigieux';
Attendu, sur la responsabilité de l'organisme prêteur, qu'il est de principe qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l'octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle ; que commet par ailleurs une faute qui engage se responsabilité envers son client la banque qui fournit à celui-ci un conseil inadapté à sa situation personnelle';
Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] aient été, à l'époque où la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France leur a proposé les montages critiqués, des emprunteurs non avertis'de sorte qu'ils ne pouvaient, en l'absence de conseils justifiés de la banque, connaître les risques inhérents à l'opération financière qui leur était proposée ;
Que force est de constater à cet égard que, nonobstant le caractère non averti des emprunteurs que la banque n'ignorait pas, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, à laquelle il incombe pourtant de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée du devoir de mise en garde dont elle était tenue à l'égard de ses clients, ne produit aucun élément attestant qu'elle se soit enquise, lors de la conclusion des contrats de prêt litigieux, des capacités financières de Monsieur [Y] [V] et de Madame [T] [Z] ni davantage qu'elle leur ait dénoncé les risques d'endettement nés de l'octroi des crédits qu'elle leur proposait ;
Que les seuls documents émanant de la banque qui évoquent la situation personnelle et financière du couple sont les simulations de financement auxquelles la banque a procédé, que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] produisent eux-mêmes aux débats et qui, en même temps qu'elles mentionnent des revenus mensuels de 6 889,91 euros, font état d'un revenu fiscal de référence pour les années 2008 et 2009 de 8 401 euros, documents qui sont dépourvus de toute signature des époux [V]';
Qu'à supposer même que ces sommes correspondent aux montants déclarés par eux à la banque, ce qui n'est ni établi ni même prétendu, une telle discordance entre les revenus mensuels et les revenus annuels mentionnés sur ces documents aurait dû conduire la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à pousser ses investigations, ce qui lui aurait permis de s'apercevoir que les ressources perçues par le couple lors de la souscription des prêts litigieux ne s'élevaient en réalité qu'à 8 516 euros par an, montant de la pension de retraite du mari, soit à peine plus de 700 euros par mois';
Que s'il ne saurait être fait abstraction de ce qu'à ces revenus devaient s'ajouter les loyers provenant de l'opération immobilière envisagée, outre qu'il n'est pas prétendu que ce revenu locatif escompté devait permettre de couvrir les mensualités de remboursement du prêt, les époux [V] démontrent qu'à partir de l'année 2011, leur revenu imposable a oscillé entre 13 114 et 15 111 euros, ce qui représentait un revenu mensuel compris entre 1 092 euros et 1 260 euros seulement';
Que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] se trouvaient par conséquent, dès l'origine, dans l'incapacité absolue de pouvoir s'acquitter du paiement de mensualités d'intérêts s'élevant, avec le montage financier proposé, à un total, hors primes d'assurance, de 1 326,50 euros (578,81 + 340,69 + 407) et, avec primes d'assurance, de 1 715,94 euros [1 326,50 + (73,66*2+43,36*2+103,60+51,80)], abstraction faite de surcroît des versements convenus pour abonder les trois contrats d'assurance-vie';
Que, de fait, il ressort du dossier que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] ont fait l'objet, de la part de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, d'une interdiction d'émettre des chèques dès le mois d'août 2010 à la suite de chèques revenus impayés, ce qui atteste d'une situation financière devenue difficile six mois à peine après l'octroi des prêts litigieux, que des incidents relatifs au paiement des échéances des prêts litigieux sont apparues dès le mois de décembre 2010'et que leur compte courant ouvert dans les livres de la banque est devenu progressivement très largement débiteur ;
Que ce devoir de vérification et d'investigation s'imposait d'autant plus à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] justifient par la production aux débats de deux comptes-rendus de bilan orthophonique du langage écrit dressés le 8 mars 2017 par Madame [K], orthophoniste, qu'ils sont, le mari, illettré, et, la femme, analphabète';
Attendu ensuite que si, contrairement à ce qu'elle suggère, il n'est pas discuté que la banque a rempli son devoir d'information en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des deux prêts litigieux octroyés à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] puisque les offres de prêt mentionnent bien le coût total des intérêts qui y est chiffré, le coût de l'assurance décès invalidité obligatoire et les frais de dossier, qu'il y est prévu que le taux variable des intérêts est de 3,30 % l'an, au jour de leur octroi, que les intérêts sont payables mensuellement pour un montant précisé, que le remboursement se fait en une seule fois à son terme et qu'est effectivement annexée, à chacune des offres, la notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d'intérêt, il n'en demeure pas moins vrai que la seule circonstance que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] se trouvaient dans l'impossibilité absolue de faire face aux mensualités d'intérêts mises à leur charge suffit à établir que le montage proposé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France était inadapté à leur situation personnelle et à leurs objectifs';
Que le recours à l'emprunt, et plus particulièrement au prêt in fine, était au cas d'espèce d'autant plus inadapté à leur situation personnelle et à leurs attentes que les liquidités dont ils disposaient révélaient l'absence de nécessité de recourir à un emprunt pour financer le projet immobilier poursuivi'; qu'à tout le moins, les contrats de prêt conclus obligeaient les époux [V] à emprunter davantage que ce qu'ils auraient autrement emprunté compte tenu du fait qu'ils disposaient de liquidités à hauteur d'environ 380 000 euros qu'ils auraient pu affecter directement au financement des acquisitions immobilières projetées plutôt que de les placer en assurance-vie comme ils l'ont fait';
Que le montage de l'opération de financement, dont il n'est pas discuté qu'il a été opéré à l'initiative de la banque, apparaît en outre d'autant plus surprenant que le recours à des prêts remboursables in fine n'est généralement envisagé que dans des opérations qui se dénouent en totalité à la date de remboursement unique des prêts et qu'il n'est au cas d'espèce ni établi ni même allégué que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] aient eu l'intention de céder les immeubles acquis à l'échéance des prêts ni d'affecter intégralement ou ne serait-ce même que pour partie le produit des contrats d'assurance-vie souscrits au remboursement des prêts';
Qu'en s'abstenant dès lors de se renseigner sur la situation personnelle et financière des époux Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] ou, à tout le moins, d'entreprendre des investigations supplémentaires en présence d'une anomalie dans les montants retenus au titre de leurs ressources, en leur faisant contracter des engagements excessifs eu égard à leurs ressources et aux loyers escomptés et en leur conseillant, pour financer l'opération immobilière envisagée, un montage totalement inadapté à leur situation personnelle et à leurs attentes, consistant à avoir recours à des prêts in fine et à réaliser des placement en produits financiers plutôt que d'utiliser les capitaux propres dont ils disposaient, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a non seulement manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z]'mais également à son obligation de conseil à leur égard dès lors que, ce faisant, elle leur a fait prendre un risque financier totalement inutile et excessif';
Que la gravité des manquements de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à ses obligations de conseil et de mise en garde justifie que soit allouée à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] l'indemnité de 50 000 euros qu'ils réclament à ce titre';
Attendu, s'agissant plus spécifiquement des manquements imputés à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à l'occasion de la souscription même des contrats d'assurance-vie, qu'il sera rappelé qu'une banque, consultée pour une opération d'investissement, est tenue de délivrer à son client une information objective, suffisante et compréhensible, afin de lui permettre de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause';
Que si la banque prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client, elle est tenue, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, elle lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ;'
Que force est de constater à cet égard que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ait, à l'occasion de l'adhésion de Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] aux contrats d'assurance vie litigieux, fourni à ses clients, qui ne disposaient d'aucune expérience en matière d'investissement permettant de les qualifier d'avertis, une quelconque information sur la nature des produits proposés, leurs objectifs, leurs avantages et inconvénients et notamment leurs risques, et ce, alors même qu'il apparaît que les produits proposés leur offraient une garantie de rachat limitée à seulement 80 % du montant de leur investissement initial';
Qu'elle ne justifie pas davantage s'être, à cette occasion, enquise, préalablement à l'engagement de l'opération, de la situation financière de ses clients, de leur expérience en la matière et de leurs objectifs quant aux services fournis';
Qu'alors qu'ils n'étaient pas avertis, elle ne les a pas mis en garde sur les risques que représentaient les investissements proposés';
Attendu, pour autant, que s'il est ainsi établi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France n'a pas, à l'occasion de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, fourni à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle et a finalement profité du manque d'informations et de connaissances de ses clients sur les produits qu'elle commercialisait pour les leur faire souscrire, manquant ainsi non seulement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde mais également à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue à leur égard, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] ne justifient toutefois pas du préjudice qui en serait résulté pour eux et qui consisterait, selon eux, en l'absence de perception des revenus qu'aurait pu leur rapporter leur épargne s'ils en avaient disposé autrement et notamment s'ils avaient autofinancé leur projet d'acquisition immobilière';
Que s'ils prétendent en effet que le rendement moyen des contrats d'assurance vie Floriane ne serait que de 1,3 % de sorte que le taux d'intérêt des prêts étant de 3,3 %, cela représenterait pour eux une perte de 2 % par an, ils n'en justifient pas, aucun document relatif aux performances de leur investissement n'étant versé aux débats';
Que, de même, l'allégation selon laquelle le rendement moyen dans l'immobilier pour la région de [Localité 4] serait de 6 %, de sorte que le préjudice résultant de la perte de chance d'avoir mieux investi leur épargne en autofinançant le projet immobilier qu'ils poursuivaient s'élèverait au total à 8 % par an, soit, pour un capital de départ de 380 000 euros, un manque à gagner de 30 400 euros par an, outre qu'elle n'est pas davantage assortie d'une quelconque offre de preuve, n'est pas fondée dès lors que le montage proposé a tout de même permis à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] de financer l'acquisition d'immeubles qu'ils destinaient à la location et de percevoir de la sorte les revenus locatifs escomptés';
Que la cour relève enfin que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] ne démontrent pas ni même ne prétendent qu'ils ne pourront pas obtenir la restitution des sommes investies dans les contrats d'assurance vie litigieux'à leur échéance ;
Qu'à défaut d'établir la réalité de leur préjudice de ce chef, Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] doivent donc être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour manquements de la banque à ses obligations en matière d'investissement et placement de valeurs mobilières';
Attendu encore, s'agissant des manquements de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à ses obligations d'information et de conseil à l'occasion de l'adhésion des époux [V] au contrat d'assurance de groupe garantissant les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale, qu'il sera là encore rappelé que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice, fût-elle claire et précise, ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Qu'il ressort de l'examen des dispositions particulières du contrat d'assurance de groupe auquel chacun des époux [V] a adhéré que l'âge limite d'adhésion aux garanties était de 65 ans, à l'exception du risque d'incapacité temporaire totale de travail pour lequel il était de 60 ans'; que l'âge limite des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail était de 70 ans pour la première garantie, de 65 ans pour la deuxième et de 60 ans pour la troisième'; qu'il était également indiqué que lorsque le risque d'incapacité temporaire totale de travail n'était pas souscrit, le taux de base des primes doublait au soixantième anniversaire de l'assuré';
Que la cour observe à cet égard que les prêts souscrits par Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] l'ont été alors que le mari était âgé de 64 ans pour être né le [Date naissance 1] 1945'et la femme de 60 ans pour être née le [Date naissance 2] 1950 ; qu'ils étaient remboursables in fine à l'issue d'une durée de dix ans, le terme de chacun desdits prêts correspondant donc au soixante-quatorzième anniversaire du mari'et au soixante-dix ans de la femme ;
Que si Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] ont demandé leur admission à l'assurance de groupe souscrite par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France auprès de la société CNP assurances Assurance, à l'effet de garantir les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale, force est de constater que la compagnie d'assurance ne l'a finalement accepté que pour les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie'de sorte qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la banque au titre du risque d'incapacité de travail, étant observé que le mari était en tout état de cause déjà retraité à la date de son adhésion';
Que mari et femme étant chacun âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle ils ont adhéré aux garanties couvrant les risques de décès et perte totale et irréversible d'autonomie, la circonstance que l'âge limite d'adhésion à ces deux garanties n'ait été que de 65 ans est sans conséquence sur l'effectivité de leur adhésion et de leur couverture';
Que les époux [V] étant de même, chacun, déjà âgés de plus de 60 ans à la date de la demande d'adhésion, il n'importe pas davantage que la banque n'ait pas, à la suite de cette limitation de garantie, attiré leur attention sur le doublement du taux de base des primes au soixantième anniversaire de chacun d'eux, la preuve n'étant pas rapportée que le montant des primes, fixé à une date à laquelle ils avaient ainsi déjà dépassé l'âge de 60 ans, ait été ultérieurement encore doublé';
Qu'en omettant en revanche d'attirer l'attention des époux [V] sur les conséquences financières d'une absence de garantie complémentaire en cas de décès après l'âge de 70 ans ou d'invalidité subie après l'âge de soixante-cinq mais avant le terme des prêts, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, si elle n'avait effectivement pas à s'immiscer dans la vie privée de ses clients pour s'en acquitter, a manqué à son devoir d'information envers ceux-ci';
Attendu, s'agissant du préjudice en résultant, que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] font valoir que «'la déchéance du terme ayant été prononcée le 9 janvier 2014, cela signifie que 48 échéances mensuelles d'un montant de 546,81 euros ont été prélevées, soit un total de 26 246,88 euros'», en sorte qu'ils s'estiment fondés à réclamer à la banque une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts';
Mais attendu qu'il ne saurait être fait abstraction de ce que les primes d'assurance acquittées par les époux [V] ont nécessairement eu une contrepartie en ce qu'ils ont bénéficié, le mari de la garantie invalidité jusqu'au [Date naissance 1] 2010, date de son soixante-cinquième anniversaire et de la garantie décès jusqu'au [Date naissance 1] 2015, date de son soixante-dixième et la femme, de la garantie invalidité jusqu'au 2 janvier 2015, date de son soixante-cinquième anniversaire, son risque décès étant quant à lui couvert jusqu'au 2 janvier 2020';
Que, surtout, si le préjudice résultant du manquement par un établissement de crédit à son obligation d'éclairer son client, auquel elle consent un prêt et propose d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur s'analyse effectivement en une perte de chance, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, il s'agit de la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle';
Que, s'il est établi que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a manqué à son obligation d'éclairer Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] sur la souscription d'une assurance adaptée à leur situation, compte tenu de leur âge et de la durée du prêt, les emprunteurs, qui ne justifient pas des possibilités existantes sur le marché de l'assurance, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que, même correctement éclairés, ils auraient eu la volonté et les moyens de souscrire une assurance plus complète mais nécessairement plus onéreuse';
Qu'il échet, partant, de rejeter leur demande en dommages et intérêts de ce chef';
Attendu, sur la demande en remboursement des primes d'assurance, que Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] font valoir que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, alors même que la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt litigieux a été prononcée le 9 janvier 2014, a continué de prélever sur leur compte bancaire les primes relatives aux assurances couvrant les risques de décès et d'invalidité en sorte qu'ils s'estiment fondés à réclamer à la banque le remboursement des sommes ainsi indûment prélevées d'un montant total de 19 245,86 euros';
Mais attendu que la déchéance du terme d'un prêt garanti par un contrat d'assurance couvrant les risques «'décès, incapacité de travail et invalidité'» n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance';
Que dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la résiliation du contrat de prêt ait, par l'effet de la déchéance du terme, mis fin à l'assurance, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement formée de ce chef';
Attendu enfin que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France obtenant pour partie gain de cause, la demande en dommages-intérêts formée à son encontre pour procédure abusive ne saurait prospérer ;
Attendu qu'il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens';
PAR CES MOTIFS'
Confirme le jugement en ce qu'il a solidairement condamné Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France les sommes de 215 466,91 euros et de 126 817,27 euros'sauf à préciser que ces sommes seront, chacune, assorties des intérêts courant au taux contractuel de 3,30 % l'an à compter du 8 janvier 2014 sur un principal de 215 465,91 euros pour la première et d'un principal de 126 816,27 euros pour la seconde et au taux légal pour le surplus à compter du 10 janvier 2014';
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs de mise en garde et de conseil';
Déboute les parties de toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [Z] aux dépens de première instance et d'appel';
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. Billard Doyer, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
B. MoradiS. Collière
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