Texte intégral
ARRÊT N°284
N° RG 21/02751
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLXG
S.A.S. CHARENTES MARITIMES RÉNOVATION
C/
[C]
[N]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. CHARENTES MARITIMES RÉNOVATION
N° SIRET : 843 384 967
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [G] [C] épouse [N]
née le 31 Août 1939 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [N]
ès qualité de curatrice de Mme [G] [C] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AFI ESCA
N° SIRET : 548 502 517
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Marie LAMARQUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [C] veuve [N] a accepté le 7 novembre 2018 un devis n° 1621 établi par la société Rénovation vendéenne qui l'avait démarchée, ayant pour objet la fourniture et la pose de 7 radiateurs et d'une porte de garage au prix toutes taxes comprises de 20.000 €. Ces travaux ont fait l'objet d'une facture n° 17000026 en date du 21 janvier 2019 de la société Charentes Maritimes Rénovation, d'un montant toutes taxes comprises de 16.000 €.
Un bon de commande n° 10044 été signé par [G] [C] le 18 janvier 2019, ayant pour objet un ravalement de façade par la société Charentes Maritimes Rénovation au prix toutes taxes comprises de 2.537 €. La facture de travaux n° 17000049 est en date du 7 février 2019.
Un bon de commande n° 10048 été signé par [G] [C] le 23 janvier 2019. Il avait pour objet la réalisation d'un ravalement de façade par cette même société, au prix toutes taxes comprises de 3.916 €. La facture afférente n° 17000050 est en date du 7 février 2019.
Un bon de commande n° 10118 été signé par [G] [C] avec la société Charentes Maritimes renovation le 4 avril 2019, portant sur des travaux d'assèchement d'un mur en parpaings au prix toutes taxes comprises de 8.000 €. La facture de travaux n° 17000144 est en date du 19 avril 2019.
Un bon de commande n° 10063 a été signé par [G] [C] le 10 avril 2019. Il avait pour objet la fourniture et la pose par la société Charentes Maritimes Rénovation d'une porte de garage au prix toutes taxes comprises de 5.000 €. La facture afférente n° 17000165 est en date du 7 mai 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 5.800 €.
Un devis n° 1055 a été signé par [G] [C] avec cette même société le 14 mai 2019. Il avait pour objet la peinture d'une murette au prix toutes taxes comprises de 16.626 €. [G] [C] s'est rétractée par courrier en date du 21 mai 2019.
Suivant offre préalable acceptée le 20 décembre 2018, la société CA Consumer Finance avait consenti à [G] [C] veuve [N] un contrat de crédit d'un montant de 44.850,43 € remboursable sur 120 mois par échéance mensuelle de 465,94 € hors assurance. Ce contrat avait pour objet d'une part un regroupement de crédits antérieurement souscrits pour un montant de 24.728,17 €, d'autre part l'octroi d'un crédit complémentaire d'un montant de 20.122,56 €.
[G] [C] a porté plainte le 24 mai 2019 à l'encontre de la société Charentes Maritimes Rénovation pour abus de faiblesse. Elle a fait le 25 mai 2019 opposition au paiement quatre chèques de 2.000 €, pour utilisation frauduleuse
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal correctionnel de La Rochelle a relaxé le gérant de cette société de l'infraction d'abus de faiblesse à l'encontre de [G] [C].
Par jugement du 9 janvier 2020, [G] [C] veuve [N] a été placée sous curatelle renforcée.
Par acte des 9, 11, 18 et 29 juin 2020, [G] [C] veuve [N] assistée de sa curatrice a assigné les sociétés Rénovation vendéenne, Charente Maritime (et non Charentes Martitimes) Rénovation, CA Consumer Finance et Afi Esca devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a titre principal demandé :
- d'annuler les contrats conclu avec ces sociétés ;
- de dire que les fautes de l'organisme de crédit le privait de restitution ;
- de condamner la société Charente Maritime Rénovation à restituer sous astreinte les 7 radiateurs neufs à fluide caloporteurs haute performance qu'elle avait remplacés ;
- de condamner les défenderesses au paiement chacune de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle a soutenu à l'appui de ces demandes avoir souffert d'une altération de ses capacités cognitives et avoir été victime de pratiques commerciales déloyales et d'abus de faiblesse justifiant l'annulation des contrats de travaux, de crédit affecté et de l'assurance du prêt souscrite.
La société Rénovation vendéenne a soutenu l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, pour défaut de qualité à défendre.
La société Ca Consumer Finance a conclu au rejet des demandes formée à son encontre. Elle a subsidiairement demandé, en cas d'annulation du contrat de crédit, restitution du capital prêté. Elle a soutenu que le prêt souscrit, selon elle de restructuration de l'endettement, n'avait pas aggravé la situation de l'emprunteuse.
La socité Afi Esca, assureur de l'emprunteur, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve d'une altération des facultés cognitives, de pratiques déloyales et agressives, d'un préjudice n'étant pas rapporté.
La société Charentes Maritimes Renovation a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Subsidiairement, elle a sollicité la restitution en valeur de la somme de 26.253 € et paiement de la somme de 18.000 € pour solde de factures. Elle a soutenu que n'était pas rapportée la preuve de l'altération des facultés cognitives lors de la conclusion des contrats, de sa connaissance de cette altération, des pratiques déloyales et de l'abus de faiblesse allégués.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DECLARE irrecevables les demandes formées à l' encontre de la société RENOVATION VENDEENNE ;
CONSTATE la nullité des contrats de vente en date 7 novembre 2018, 18 janvier 2019, 3 janvier 2019, 4 avril 219 et 10 avril 2019 passés entre la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et Madame [G] [N];
CONDAMNE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à restituer à Madame [G] [N] la somme de 26 250 € (VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à restituer à la société CHARENTE MARITIME RENOVATION la somme de 9 025 € (NEUF MILLE VINGT-CINQ EUROS) ;
DEBOUTE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à verser à Madame [G] [N] la somme de 10 000 € (DIX MILLE. EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues par la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et Madame [G] [N];
CONSTATE la nullité du contrat de crédit 81373083763 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [G] [N] le 20 décembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [G] [N] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 727,77 € (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) sous déduction des mensualités déjà réglées, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de restitution de 7 radiateurs ;
DIT que la nullité du contrat de crédit induit celle du contrat d'assurance ;
CONDAMNE la SA AFI ESCA à restituer à Madame [G] [N] les sommes perçues au titre de l'assurance ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [G] [N] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre, de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA AFI ESCA à payer à Madame [G] [N] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser chacune à Madame [G] [N] la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SA AFI ESCA et la société RENOVATION VENDEENNE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE in solidum aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire'.
Il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Rénovation vendéenne pour défaut de qualité à agir.
Il a considéré que l'altération des facultés cognitives de la demanderesse justifiait l'annulation des contrats souscrits avec la société Charente Maritime Rénovation, du contrat de prêt et de celui d'assurance de ce prêt.
Il a condamné la société Charente Maritime Rénovation à restituer les fonds perçus, la demanderesse à restituer le montant de la pose des équipements estimé à 9.025 €. Il a rejeté la demande de [G] [C] de restitution des anciens radiateurs et celle de la société Charente Maritime Rénovation de paiement d'un solde de factures. Il a évalué à 10.000 € le préjudice imputable à faute à cette société, subi par [G] [C].
Il a considéré que le prêt consenti à [G] [C] ne s'était pas limité à restructurer son endettement, mais l'avait aggravé, que le prêteur, en consentant dans ces conditions un crédit à une personne âgée, disposant de faibles revenus, avait commis une faute le privant de son droit à restitution. La débitrice s'étant limitée à solliciter l'absence de restitution de la somme de 20.122,07 €, il a ordonné la restitution par cette dernière au prêteur de la somme de 24.727,77 €.
Il a par ailleurs fait droit aux demandes d'indemnisation d'un préjudice moral, les défenderesses ayant profité de la vulnérabilité de [G] [C].
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2021, la société Charentes Maritimes Rénovation (Charente Maritime Rénovation au jugement) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 414-1, 414-2, 1103 et 1352 du Code Civil,
Vu les articles L121-1, L121-7 et L121-8 à L121-10 du Code de la consommation
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
[...]
JUGER la société CHARENTE MARITIME RENOVATION recevable et bien fondée en sa constitution et en son appel, la déclarer fondée et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Constaté la nullité des contrats de vente en date du 7 novembre 2018, 18 janvier 2019, 23 janvier 2019, 4 avril 2019 et 10 avril 2019 passés entre la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et Madame [G] [N] ;
Et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la nullité des commandes conclues avec la société CHARENTE MARITIME RENOVATION,
INFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Condamné la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à verser à Madame [G] [N] la somme de 10 000 (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts d'une somme de 10.000€ au titre d'un préjudice moral non justifié.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où la nullité des commandes serait prononcée :
INFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Condamné la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à restituer à Madame [G] [N] la somme de 26 250€ (VINGT-SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) ;
- Condamné Madame [G] [N] à restituer à la société CHARENTE MARITIME RENOVATION la somme de 9 025€ (NEUF MILLE VINGT-CINQ EUROS) ;
- Ordonné la compensation des sommes respectivement dues par la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et Madame [G] [N];
Et, statuant à nouveau :
- ORDONNER la remise en l'état des parties avec restitutions réciproques,
- CONDAMNER Madame [N] à verser à la société CHARENTE MARITIME RENOVATION la somme de 26 253 € à titre de restitution en valeur,
- ORDONNER la compensation des créances.
INFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Débouté la société CHARENTE MARITIME RENOVATION de ses plus amples demandes ;
Et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER Madame [N] à verser à la société CHARENTE MARITIME RENOVATION la somme de 18 000 € au titre des travaux entrepris non réglés pour les commandes 10118 et 1055,
INFIRMER le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Condamné la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser chacune à Madame [G] [N] la somme de 700€ (SEPT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société CHARENTE MARITIME RENOVATION, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SA AFI ESCA et la société RENOVATION VENDEENNE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et la SA CA CONSUMER FINANCE in solidum aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Et, statuant à nouveau :
- DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [N] à payer à la société CHARENTE MARITIME RENOVATION la somme de 3 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu que la preuve du trouble mental au moment des actes litigieux n'était pas rapportée, celui-ci ne pouvant se déduire ni du seul âge de sa cocontractante, ni du prononcé postérieur de la mesure de curatelle et que les conditions de mise en oeuvre de l'article 464 du code civil n'étaient pas réunies.
Elle a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre, le préjudice moral allégué n'étant pas établi.
Elle a contesté toute pratique commerciale déloyale au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation ou agressive au sens de l'article L 121-7 du même code, ainsi que tout abus de faiblesse que n'avait pas retenu la juridiction correctionnelle.
Subsidiairement en cas d'annulation des contrats, elle a demandé la restitution en valeur des travaux réalisés, pour un montant de 26.253 €. Elle s'est opposée à la restitution des anciens radiateurs qui n'étaient plus en sa possession. Elle a maintenu sa demande en paiement du solde des factures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, [G] [C] épouse [N] assistée de [I] [N] sa curatrice a demandé de :
'Vu les articles 414.1 et 414.2 2 et 464 du code civil, L121-1 et suivants, L132-13 et L 311.21 du Code de la consommation,
Vu les pièces communiquées,
Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a
- prononcé l'annulation des contrats souscrits par Mme [N] auprès des sociétés SASU RENOVATION VENDEENNE (n° 837944644), SAS CHARENTE MARITIME RENOVATION (RCS de LA ROCHELLE sous le n° 843384967), CA CONSUMER FINANCE et la Société AFI ESCA
- condamné la société Charente maritime rénovation au paiement de la somme de 26.250 d'une part et 10.000 euros a titre de dommages et intérêts d'autre part
- ordonné l'annulation du contrat de prêt de la SA CONSUMER FINANCE et condamné la concluante à lui payer la somme de 24.727,77 euros sous déduction de mensualités déjà versées
- condamné la SA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- ordonné l'annulation du contrat AFI ESCA et condamné cette société à payer à mem (Mme) [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur appel incident reformer la décision de premiers Juges en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de condamnation la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à lui restituer sous astreinte comminatoire de 1.000 €/jours de retard à compter de la décision à intervenir les 7 radiateurs neufs HPS ENVIRONNEMENT à fluide caloporteurs haute performance 1000 watts ;
Et statuant à nouveau condamner la société CHARENTE MARITIME RENOVATION à restituer à Mme [N] sous astreinte comminatoire de 1.000 €/jours de retard à compter de la décision à intervenir les 7 radiateurs neufs HPS ENVIRONNEMENT à fluide caloporteurs haute performance 1000 watts
En tout état de cause condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 3 .500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que l'altération de ses facultés cognitives à la date de conclusion des contrats, les pratiques commerciales déloyales et agressives de l'appelante, l'abus de faiblesse dont elle avait été victime fondaient la nullité des contrats. Elle a ajouté que le prêteur avait commis une faute en lui consentant un crédit. Elle a pour ces motifs conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé les contrats litigieux.
Elle a demandé la restitution sous astreinte par l'appelante des radiateurs enlevés, récents et de qualité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société CA Consumer Finance a demandé de :
'A titre principal,
- INFIRMER le jugement rendu le 30/07/2021 par le Juge des contentieux de la protection de La Rochelle (RG n°20/01306) en ce qu'il a :
' prononcé la nullité du contrat de crédit du 20/12/2018 pour insanité d'esprit de Madame [C]
' condamné Madame [C] à ne restituer à la société CA CONSUMER FINANCE que la somme de 24.727,77 € ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE, conjointement avec la société CHARENTE MARITIME RENOVATION, la SA AFI ESCA et la société RENOVATION VENDEENNE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE, in solidum avec la société CHARENTE MARITIME RENOVATION aux dépens ;
Statuant à nouveau
- DEBOUTER Madame [G] [C] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contre la société CA CONSUMER FINANCE ;
A titre subsidiaire,
- INFIRMER le jugement rendu le 30/07/2021 par le Juge des contentieux de la protection de La Rochelle (RG n°20/01306) en ce qu'il a :
' condamné Madame [C] à ne restituer à la société CA CONSUMER FINANCE que la somme de 24.727,77 € ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE, conjointement avec la société CHARENTE MARITIME RENOVATION, la SA AFI ESCA et la société RENOVATION VENDEENNE de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la société CA CONSUMER FINANCE, in solidum avec la société CHARENTE MARITIME RENOVATION aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Madame [G] [C] veuve [N] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 44.850,43 € correspondant au capital prêté ;
- DÉBOUTER Madame [G] [C] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu que la preuve d'une insanité d'esprit à la date de conclusion du contrat de prêt n'était pas rapportée.
Subsidiairement en cas d'annulation du contrat, elle a sollicité la restitution du capital versé.
Elle a ajouté que le premier juge, en la privant de sa créance de restitution puis en octroyant des dommages et intérêts pour préjudice moral, avait indemnisé deux fois le préjudice étant résulté d'une même faute.
Elle a contesté toute faute de sa part, précisant que le manquement au devoir de conseil et de mise en garde retenu par le premier juge n'avait pas été
invoqué par les parties. Selon elle, le banquier n'était pas tenu d'un devoir de conseil et aucun des éléments soumis à son appréciation n'établissait qu'elle aurait dû alerter l'emprunteuse. Selon elle, le prêt consenti réduisait à 33 % son taux d'endettement.
Elle a subsidiairement demandé restitution des fonds prêtés et rappelé que le préjudice né d'un manquement au devoir de mise en garde était une perte de chance de ne pas contracter.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Afi Esca a demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 414-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L 121-1 et L 121-6 du Code de la consommation,
Vu les pièces,
Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a :
- Constaté la nullité des contrats de vente du 7/11/18, 18/01/19, 23/01/19, 4/04/19 et 10/04/19 passés entre la société CHARENTE MARITIME RENOVATION et Madame [N] ;
- Constaté la nullité du contrat de crédit conclu entre la S.A CA CONSUMER FINANCE et Madame [N] le 20 décembre 2018
- Dit que la nullité du contrat de crédit induit celle du contrat d'assurance
- Condamné la SA AFI ESCA à restituer à Madame [G] [N] les sommes perçues au titre de l'assurance
- Condamné la SA AFI ESCA à payer à Madame [G] [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
- Débouté la SA AFI ESCA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que Madame [G] [N] assistée de Madame [I] [N] ne démontre ni l'altération de ses facultés cognitives, ni l'existence de pratiques déloyales et agressives, ni l'existence d'un préjudice.
Débouter Madame [G] [N] assistée de Madame [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la S.A AFSI, comprenant notamment le remboursement des primes d'assurance du contrat souscrit auprès de la SA AFSI
A titre subsidiaire, et si la Cour devait annuler le contrat de crédit et le contrat d'assurance prêt,
Rejeter la demande indemnitaire de 10 000 € formulée par Madame [G] [N] assistée de Madame [I] [N] à l'encontre notamment de la S.A AFI ESCA.
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [G] [N] assistée de Madame [I] [N] à régler à la S.A AFI ESCA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que la preuve de l'altération des facultés cognitives de [G] [C] à la date de conclusion de prêt n'était pas rapportée. Elle a fait observer que le premier juge avait prononcé la nullité du prêt en se fondant sur des contrats conclus postérieurement, également annulés.
Elle a contesté toute faute de sa part, n'ayant pas eu de contact avec [G] [C] et la souscription du contrat d'assurance n'ayant été que la conséquence de celle du prêt.
L'ordonnance de clôture est du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il résulte des bons de commandes, des factures, des statuts de la société, de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produits aux débats ainsi que de la déclaration d'appel que le nom de l'appelante s'orthographie 'Charentes Maritimes Rénovation' et non 'Charente Maritime Rénovation'.
Le jugement sera rectifié en ce sens.
Il sera observé que cette erreur de dénomination a été commise par l'ensemble des parties. Ainsi, l'appelante a correctement renseigné la déclaration d'appel mais a dans le corps de ses écritures commis cette erreur, [G] [C] a produit les bons de commande, les factures, les statuts et l'extrait Kbis de la société mais a continué à mal orthographier le nom de l'appelante.
B - SUR LES CONTRATS PRINCIPAUX
1 - sur la nullité
L'article 1129 du code civil dispose que : 'Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat'.
Aux termes de l'article 414-1 précité : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'.
L'article 1178 alinéa 1er du même code rappelle que : 'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord'.
Il appartient à [G] [C] de rapporter la preuve du trouble mental ayant aboli son consentement et, si cette preuve est rapportée sur l'ensemble de la période considérée, à l'appelante de rapporter celle d'un intervalle lucide lors de la conclusion de chacun des contrats litigieux.
Par jugement du 9 janvier 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de La Rochelle a placé [G] [C] sous curatelle renforcée. Il a été
indiqué dans cette décision que : '[G] [C] Epouse [N] présente une altération de ses facultés mentales' rendant nécessaire une mesure de protection. Celle-ci avait été sollicitée par requête du 30 octobre 2019 de [I] [N], fille de la protégée.
Le certificat du docteur [B] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est en date du 25 septembre 2019. Ce médecin a indiqué que :
'1) L'intéressée...présente des troubles mentaux, en particulier du jugement (sur sa situation) et un peu de la mémoire (manque du mot), chez une personnalité suggestible.
Elle reconnaît des dépenses inconsidérées pour des travaux à son domicile, (avec des crédits à la consommation) et l'influence subie de certains démarcheurs. Cette situation est la répétition d'une semblable vécue quelques années auparavant.
[...]
Sa fille confirme une histoire passée d'abus ayant nécessité le recours à un avocat.
Mais, elle signale aussi sa relative autonomie à son domicile et dans la vie sociale quotidienne.
2) Cette personne est atteinte plutôt d'une maladie liée à l'âge altérant ses facultés mentales.
[...]
6) L'altération des facultés personnelles de l'intéressée n'est pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science'.
La dégradation des facultés mentales liées à l'âge a été progressive et est dès lors bien antérieure à la date d'établissement du certificat.
Le premier bon de commande litigieux est en date du 7 novembre 2018. Il est antérieur de moins d'une année au certificat médical précité. Il a pour objet principal les 'fourniture et pose de radiateurs electrique de marque compa confort'. Les caractéristiques des 7 radiateurs à installer n'ont pas été précisées, ni leur prix unitaire. La facture en date du 18 janvier 2019 de la société Charentes Maritimes Rénovation ayant réalisé les travaux est en date du
21 janvier 2019, pour un montant toutes taxes comprises de 14.000 € elle mentionne la : 'Fourniture et la pose de radiateurs électriques de marque ATLANTIC et de type COMPA CONFORT', chacun d'une puissance de 1.500 watts. Leur prix unitaire n'a pas été précisé, ni leurs caractéristiques techniques.
Selon bon de commande en date du 14 février 2017, [G] [C] avait convenu avec la société HPS Environnement de la fourniture et de la pose de 'radiateurs à fluide caloporteur haute performance résistant à l'oxydation avec une excellente conductivité thermique - commandes intuitives intégrées en partie supérieure avec écran rétro-éclairé blanc, parfaite lisibilité - corps de chauffe en alliage d'aluminium excellent conducteur thermique NF 73 conforme'. L'engagement portait sur 9 radiateurs (4 de 1.000 watts, 3 de 1.250 watts et 1 de 750 watts) et un sèche-serviette de 1.500 watts, l'ensemble au prix toutes taxes comprises de 11.738 €. Ces équipements ont été installés.
Le remplacement sans aucune nécessité de ces radiateurs par des matériels de qualité moindre une année après leur pose établit que l'altération
des facultés mentales constatée par le docteur [B] [X] existait déjà à la date de conclusion du contrat avec la société Rénovation vendéenne, poursuivi par la société Charentes Maritimes Rénovation.
Cette société ne justifie pas de la lucidité de sa cocontractante lors de l'acceptation du bon de commande puis de la réalisation des travaux.
Cette altération est exclusive d'un consentement libre et éclairé de [G] [C].
La sanction de l'absence de consentement est la nullité du contrat de fourniture et de pose des 7 radiateurs conclu avec la société Rénovation vendéenne et poursuivi par la société Charentes Maritimes Rénovation, objet de la facture n° 17000026 en date du 21 janvier 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les bons de commande en date des 18 (n° 10044) et 23 janvier (n° 10048) 2019 ayant pour objet le réalisation de deux ravalements de façade ont été acceptés à des dates où l'altération des facultés mentales de [G] [C] était avérée. L'absence de consentement emporte la nullité des contrats ainsi conclus (bons de commande n° 10044 et 10048, factures n° 17000049 et n° 17000050 en date du 7 février 2019). Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
Un bon de commande n° 10118 est en date du 4 avril 2019. Il a pour objet l'assèchement d'un mur de façade et son traitement hydrofuge. Il est d'un montant toutes taxes comprises de 8.000 €. La facture de travaux n° 17000144 est en date du 19 avril 2019. Ces travaux ont été acceptés et réalisés environ 5 mois avant que le médecin ne constate l'altération des facultés mentales de [G] [C]. Il résulte des développements précédents que cette altération existait à la date de conclusion du contrat puis de réalisation des travaux. Comme précédemment, cette altération exclut tout consentement de [G] [C]. L'appelante ne justifie pas à ces dates d'un intervalle de lucidité de sa cocontractante. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a annulé ce contrat.
Un bon de commande n° 10063 en date du 10 avril 2019 accepté par [G] [C] a pour objet la fourniture et la pose par la société Charentes Maritimes Rénovation d'une porte de garage au prix toutes taxes comprises de 5.000 €. La facture afférente n° 17000165 est en date du 7 mai 2019, d'un montant toutes taxes comprises de 5.800 €. Le bon de commande en date du 7 novembre 2018 prévoyait déjà la pose et la fourniture d'une porte de garage à enroulement, au prix de 5.000 €. Il a été mentionné sur ce bon, d'une main qui n'est pas celle de [G] [C] : 'Porte de garage payé par
chèque le 14 mai 2019 n° 2020372 soit 5800 €'. Il résulte des développements
précédents que le consentement de [G] [C] dont les facultés mentales étaient altérées, n'était pas libre et éclairé à la date de signature du bon de commande n° 10063, puis de réalisation concomitante des travaux. L'appelante ne rapporte pas la preuve d'un intervalle lucide. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat.
2 - sur les restitutions
L'article 1178 alinéas 2 à 4 du code civil dispose que :
'Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle'.
L'article 1352 du même code précise que : 'La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution'.
La nullité du contrat de fourniture et de pose des radiateurs emporte l'obligation pour l'appelante de restituer les sommes perçues de sa cocontractante et les radiateurs qu'elle a déposés, [G] [C] devant restitution des radiateurs installés. L'appelante indique ne plus être en mesure de restituer les radiateurs qui ne sont plus en sa possession. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner sous astreinte leur restitution par l'appelante. [G] [C] ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de la restitution en valeur des radiateurs qu'elle conserve. L'appelante ne justifie pas du caractère erroné de cette évaluation. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
L'appelante doit par l'effet de l'annulation des contrats objet des bons de commande des 18 janvier, 23 janvier et 4 avril 2019 restitution des sommes perçues de [G] [C]. Comme précédemment, celle-ci ne conteste pas l'évaluation faite par le premier juge de la restitution en valeur à sa charge. L'appelante ne justifie quant à elle pas du caractère erroné de cette évaluation. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
La nullité du contrat de fourniture et de pose d'une porte de garage emporte l'obligation pour l'appelante de restituer les sommes perçues de sa cocontractante, [G] [C] devant restitution de la porte installée. [G] [C] ne conteste pas l'évaluation par le premier juge de la restitution en valeur la porte qu'elle conserve. L'appelante ne justifie pas du caractère erroné de cette évaluation. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à restituer la somme de 26.250 € perçue de [G] [C] et celle-ci à restituer la somme de 9.025 €.
3 - sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1104 du code civil dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En incitant [G] [C] à poursuivre des relations contractuelles alors même que ses facultés mentales étaient altérées, la société Charentes Maritimes Rénovation a en profitant de la vulnérabilité de sa cocontractante commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle.
[G] [C] a ainsi dû d'une part puiser dans ses maigres économies, d'autre part de nouveau s'endetter pour financer les travaux litigieux. L'indemnisation de ce préjudice a été exactement appréciée par le premier juge à 10.000 €.
4 - sur la compensation
Les créances de la société Charentes Maritimes Rénovation et de [G] [C] se compensent entre elles. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C - SUR LE CONTRAT DE CRÉDIT
1 - sur la nullité
[G] [C] a accepté le 20 décembre 2018 l'offre de prêt de la société CA Consumer Finance.
La notice d'information précontractuelle remise à l'emprunteuse précise que le prêt consenti, d'une durée de 120 mois remboursable au taux de 4,13 % l'an (Taeg : 5,89 %), d'une part finance la restructuration de l'endettement à
hauteur de 22.519,60 €, d'autre part inclut un crédit complémentaire de 20.122,26 €. Le premier juge a exactement retenu que ce crédit n'était pas un crédit affecté au sens du code de la consommation.
Il a été établi précédemment qu'à cette date, l'altération des facultés mentales de [G] [C] abolissait son consentement. Cette altération affecte la validité du prêt souscrit. La société CA Consumer Finance ne justifie pas de la lucidité de sa concontractante à la date du prêt.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
2 - sur les restitutions
La nullité du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteuse de restituer les fonds mis à sa disposition, déduction à faire des sommes déjà perçues par le prêteur dont le montant n'a pas été précisé aux débats.
Il résulte du jugement dont la confirmation est sur point sollicité par l'emprunteuse, qu'elle a limité à 20.122,07 € la réduction de la créance de restitution du prêteur.
Le prêt était d'un montant de 44.850,43 €. Une partie des fonds a servi au rachat des crédits à la consommation antérieurement souscrits. La somme de 20.937,47 € a été versée le 18 février 2019 sur le compte détenu par [G] [C] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
A la date de souscription du prêt, les échéances de remboursement des crédits en cours supportées par [G] [C], sur une durée variant de 6 à 29 mois, étaient d'un montant mensuel de 1.247,21 €. Ses revenus mensuels étaient en 2018 de 16.997 €, soit 1.416,42 € par mois. Les mensualités du prêt sont de 465,94 €.
Cet engagement, s'il allège le montant des remboursements mensuels, prolonge de 10 années l'endettement de l'emprunteuse et accroît sensiblement celui-ci qu'il double.
[G] [C], née en 31 août 1939, était à la date de souscription du prêt âgée de 79 ans. Elle s'endettait ainsi jusqu'à 89 ans.
La société CA Consumer Finance, en n'attirant pas l'attention de [G] [C] sur les conséquences de son engagement aggravant son endettement, a commis une faute.
Cette faute la prive partiellement de sa créance de restitution, à hauteur de 25.000 €, montant incluant l'indemnisation d'un préjudice moral sollicitée séparément.
Cette créance est ainsi de 19.850,43 € (44.850,43 € - 25.000), déduction à faire des sommes déjà perçues.
Le jugement sera réformé de ce chef
3 - sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
L'indemnisation du préjudice moral subi par [G] [C] est réalisée par la réduction de la créance de restitution du prêteur. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à cette demande pour un montant de 5.000 €.
D - SUR L'ASSURANCE
1 - sur la nullité
La notice d'information du prêt indique que la souscription d'une assurance par l'emprunteur demeure facultative.
A l'offre de prêt acceptée, [G] [C] n'a pas adhéré à l'assurance facultative proposée. Il y était précisé que : 'Vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative en ne cochant aucune des cases prévues à cet effet'.
Elle a souscrit le 6 février 2019 auprès de la société Afi.Esca, par l'entremise d'une société IFinance, intermédiaire non mis en cause et rémunéré à hauteur de 5,3 % du montant du financement soit 2.378,43 €, un contrat d'assurance sur la vie 'Perenim' garantissant le prêteur contre le risque de décès de l'emprunteuse. Le taux de l'assurance est de 5,81 % du montant du prêt et son taux annuel effectif (Taea) de 9,88 %. La prime mensuelle toutes taxes comprises est de 217,10 €.
Le coût mensuel du crédit était ainsi porté à 683,04 € (465,94 + 217,10).
La nullité du contrat de prêt emporte celle du contrat accessoire d'assurance de celui-ci. Cette conséquence n'est pas contestée par la société Afi.Esca.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - sur les restitutions
L'assureur doit restitution des sommes perçues par l'assurée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - sur la demande de dommages et intérêts
Les seuls documents contractuels produits aux débats sont les conditions particulières du contrat d'assurance sur la vie établies sur trois pages. Elles se limitent à préciser le montant de la garantie, sa durée et le montant des échéances mensuelles.
L'assureur ne justifie pas de l'information de l'assurée à laquelle il était tenu par application de l'article L 111-1 du code de la consommation. Il n'a par ailleurs pas attiré son attention sur le coût de l'assurance souscrite en raison de l'âge de l'assurée et sur le fait que celle-ci n'était pas exigée par l'assureur.
Ces manquements sont fautifs et engagent la responsabilité extracontractuelle de la société Afi.Esca.
La souscription d'une assurance onéreuse que n'exigeait pas le prêteur sans délivrance préalable de l'information imposée par la réglementation est à l'origine pour [G] [C] d'un préjudice moral dont l'indemnisation a été exactement appréciée par le premier juge à 1.000 €.
E - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
F - SUR LES DEMANDES PAREMENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement à [G] [C].
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de cette dernière de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de la société Charentes Maritimes Rénovation pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il convention de lire : 'Charentes Maritimes Rénovation' au lieu de 'Charente Maritime Rénovation' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf à lire qu'il prononce la nullité des contrats et non la constate et en ce qu'il :
'CONDAMNE Madame [G] [N] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 727,77 € (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) sous déduction des mensualités déjà réglées, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [G] [N] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre, de dommages et intérêts' ;
et statuant à nouveau de ces chefs de réformation,
CONDAMNE [G] [C] veuve [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19.850,43 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt, déduction à faire des sommes perçues par la société CA Consumer Finance de [G] [C] veuve [N] en exécution du contrat de prêt annulé ;
REJETTE la demande de [G] [C] veuve [N] de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de dommages et intérêts complémentaires ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Charentes Maritimes Rénovation aux dépens d'appe;
CONDAMNE la société Charentes Maritimes Rénovation à payer en cause d'appel à [G] [C] veuve [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,