Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er avril 2004, la société Pilkington Automotive France (la société Pilkington) a confié à la société Simastock l'ensemble des opérations logistiques concernant la mise en place et la livraison de ses produits verriers aux constructeurs automobiles ; que le 30 mai 2007, les parties ont conclu une transaction qui réglait les conditions de la cessation de leurs relations contractuelles ; qu'un différend étant survenu, la société Simastock a assigné la société Pilkington devant le président du tribunal de commerce de Versailles en se prévalant d'une clause attributive de compétence au profit de cette juridiction, statuant en la forme des référés ; que le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à se pourvoir ; que la société Simastock a assigné la société Pilkington au fond pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pilkington fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Simastock une somme de 66 186,64 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le juge est saisi "en la forme des référés", il est juge du fond et sa décision a autorité de chose jugée au principal ; qu'en l'espèce les parties ont saisi, conformément au protocole d'accord qu'elles ont signé le 30 mai 2007, le président du tribunal de commerce de Versailles pour qu'il statue au fond "en la forme des référés", de sorte que l'ordonnance rendue par ce dernier avait, indépendamment des motifs retenus, l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque selon l'accord des parties, le juge doit statuer "en la forme des référés" et qu'il a néanmoins statué en référé, la partie qui entend contester cette décision doit relever appel et ne peut, sauf à méconnaître la clause de compétence, saisir le juge du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le président du tribunal de commerce de Versailles avait jugé n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de décision antérieure tranchant le litige qui lui était soumis, la société Pilkington n'était pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, que la société Pilkington s'étant bornée, dans ses conclusions, à invoquer l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré de la méconnaissance d'une clause de compétence est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Pilkington fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 3 du protocole d'accord du 30 mai 2007 dont la société Simastock sollicitait l'exécution ne comportait aucune obligation de la société Pilkington envers la société Simastock puisque la clause litigieuse indiquait simplement "en ce qui concerne les immobilisations et les contrats fournisseurs devant être repris par la société Géodis, la société Simastock transmettra au plus tard le 15 juillet 2007 aux sociétés Pilkington et Géodis la liste des immobilisations devant être cédées à Géodis avec indication de la valeur nette comptable au 30 septembre 2007..." ; qu'en condamnant la société Pilkington sur le fondement du protocole d'accord du 30 mai 2007, sans répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant au moyen prétendument délaissé, la cour d'appel a rappelé l'article 10.2 du contrat du 1er avril 2004, aux termes duquel la société Pilkington s'était engagée à reprendre à leur valeur nette comptable les investissements dont la durée d'amortissement serait supérieure à la durée du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Simastock avait, conformément aux stipulations contractuelles, produit une liste des immobilisations devant être reprises par la société Geodis, l'arrêt condamne la société Pilkington à payer à la société Simastock une somme de 66 186,64 euros TTC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pilkington qui objectait que la société Simastock, qui ne produisait aucun élément comptable, ne justifiait pas de la valeur comptable des éléments ainsi pris en compte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Simastock au titre des intérêts de retard des factures arriérées, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Simastock aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pilkington Automotive France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Pilkington Automotive France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pilkington à payer à la société Simastock une somme de 66.186,64 € ttc avec intérêts outre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la société Pilkington soutient que la demande de la société Simastock se heurte à l'autorité de la chose jugée en ce que le président du Tribunal de commerce de Versailles avait été saisi du litige opposant ces deux sociétés; que la société Pilkington considère que le président du tribunal avait été saisi non pas en référé mais en la forme des référés pour que soit tranché le différend les opposant en application de l'article 7 du protocole du 30 mai 2007 ; que ce protocole renvoie à la convention initiale du 1er août 2004 attribuant compétence exclusive au président du Tribunal de commerce de Versailles « statuant en la forme des référés» ; qu'une telle stipulation confère à la juridiction du président le pouvoir de statuer non au provisoire, comme il est de règle pour cette juridiction statuant en référé, mais au fond; que, par des motifs propres qu'il n'appartient pas à la Cour de discuter, le président du Tribunal de commerce de Versailles, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société Pilkington (en réalité Simastock) ; que la société Pilkington, devant cette décision, a présenté requête aux fins d'assignation à jour fixe devant la Cour de céans et l'audience a été fixée au 30 mai 2007 ; qu'un accord valant transaction est intervenu le matin même de cette audience; qu'en l'absence de décision tranchant au principal le litige préalablement soumis au président du Tribunal de commerce de Versailles, la société Pilkington ne peut sérieusement soutenir que la présente instance soit irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, alors que la précédente instance invoquée n'a tranché aucune contestation;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le juge est saisi «en la forme des référés» il est juge du fond et sa décision a autorité de chose jugée au principal; qu'en l'espèce les parties ont saisi, conformément au protocole d'accord qu'elles ont signé le 30 mai 2007, le président du Tribunal de commerce de Versailles pour qu'il statue au fond «en la forme des référés», de sorte que l'ordonnance rendue par ce dernier avait, indépendamment des motifs retenus, l'autorité de la chose jugée au principal; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du Code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque selon l'accord des parties, le juge doit statuer «en la forme des référés» et qu'il a néanmoins statué en référé, la partie qui entend contester cette décision doit relever appel et ne peut, sauf à méconnaître la clause de compétence, saisir le juge du fond; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 48 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pilkington à payer à la société Simastock une somme de 66.186,64 € ttc avec intérêts outre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «les parties sont toujours convenues de travailler à «livre ouvert» notamment pour la définition des prix de revient servant à calculer le prix des prestations que devait payer la société Pilkington à la société Simastock;
qu'il a donc été tenu compte:
- de l'amortissement du matériel que la société Simastock avait acheté à son prédécesseur la société DHAER ;
- des amortissements du matériel que la société Simastock avait acheté pour équiper le site de Mimay appartenant à la société Pilkington ;
Que la convention liant les parties stipule en son article 10-2 que les investissements, dont la durée d'amortissement est supérieure à la durée du contrat, seront à reprendre par la société Pilkington à leur valeur nette comptable en cas d'arrêt du contrat par la société Pilkington en deçà des durées d'amortissement prévus pour chaque matériel concerné et selon le nombre d'unités manutentionnées en entrée et sortie facturées à la société Pilkington; que le protocole d'accord du 30 mai stipule en son article 3 qu'en ce qui concerne les immobilisations et les contrats fournisseurs devant être repris par la société GEODIS la société Simastock transmettra à cette société ainsi qu'à la société Pilkington la liste des immobilisations devant être cédées à GEODIS avec indication de la valeur nette comptable au 30 septembre 2007; que la société Simastock a transmis cette liste faisant apparaître une valeur nette comptable au 30 septembre 2007 totale de 55.340 euros HT; que le principe de la facturation dite «à livre ouvert » convenu entre la société Simastock et la société Pilkington n'a pas d'autre effet, pour le bénéficiaire de la prestation de service logistique, que de s'assurer que son co-contractant ne répercute pas dans ses facturations successives des éléments de prix indus, le prix de chaque prestation pouvant se décomposer en sous-ensembles détaillés tel que notamment des frais de transport, euros, éventuellement une variable gasole, des frais de manutentions, des charges administratives fixes, une répercution totale ou partielle de l'amortissement des matériels et outillages nécessaires à la bonne réalisation de la prestation promise; que les sommes versées par la société Pilkington ne sont que le paiement de prestations de service convenues dans la convention du t" avril 2004, contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1780 du Code civil et non une vente relevant de l'article 1582 dudit code; que la société Pilkington est donc mal fondée à prétendre que les amortissements pratiqués comptablement par la société Simastock devaient s'analyser comme paiement d'avance à valoir sur la reprise des divers accessoires de manutention achetés par la société Simastock au prestataire précédent; que d'ailleurs, l'article 10-2 du contrat initial est dénué d'ambiguïté en ce qu'i précise que les investissements sont repris par la société Pilkington à la valeur nette comptable, ce qui souligne que les amortissements étaient effectués dans la comptabilité de la société Simastock, les matériels concernés étant nécessairement des actifs de la société Simastock; qu'il importe peu que ces matériels aient été acquis initialement par la société Simastock dans le cadre d'un crédit-bail souscrit auprès d'un établissement financier tiers puisque la société Pilkington ne soutient en aucune façon être ce crédit-bailleur ni même avoir été partie à ce montage financier» ;
ALORS QUE la société Pilkington faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10) que l'article 3 du protocole d'accord du 30 mai 2007 dont la société Simastock sollicitait l'exécution ne comportait aucune obligation de la société Pilkington envers la société Simastock puisque la clause litigieuse indiquait simplement « en ce qui concerne les immobilisations et les contrats fournisseurs devant être repris par la société Géodis, la société Simastock transmettra au plus tard le 15 juillet 2007 aux sociétés Pilkington et Géodis la liste des immobilisations devant être cédées à Géodis avec indication de la valeur nette comptable au 30 septembre 2007... »; qu'en condamnant la société Pilkington sur le fondement du protocole d'accord du 30 mai 2007, sans répondre à ce moyen essentiel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Pilkington à payer à la société Simastock une somme de 66.186,64 € ttc avec intérêts outre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «les parties sont toujours convenues de travailler à «livre ouvert» notamment pour la définition des prix de revient servant à calculer le prix des prestations que devait payer la société Pilkington à la société Simastock;
qu'il a donc été tenu compte:
- de l'amortissement du matériel que la société Simastock avait acheté à son prédécesseur la société DHAER;
- des amortissements du matériel que la société Simastock avait acheté pour équiper le site de Mimay appartenant à la société Pilkington ;
Que la convention liant les parties stipule en son article 10-2 que les investissements, dont la durée d'amortissement est supérieure à la durée du contrat, seront à reprendre par la société Pilkington à leur valeur nette comptable en cas d'arrêt du contrat par la société Pilkington en deçà des durées d'amortissement prévus pour chaque matériel concerné et selon le nombre d'unités manutentionnées en entrée et sortie facturées à la société Pilkington; que le protocole d'accord du 30 mai stipule en son article 3 qu'en ce qui concerne les immobilisations et les contrats fournisseurs devant être repris par la société GEODIS la société Simastock transmettra à cette société ainsi qu'à la société Pilkington la liste des immobilisations devant être cédées à GEODIS avec indication de la valeur nette comptable au 30 septembre 2007; que la société Simastock a transmis cette liste faisant apparaître une valeur nette comptable au 30 septembre 2007 totale de 55.340 euros HT; que le principe de la facturation dite «à livre ouvert » convenu entre la société Simastock et la société Pilkington n'a pas d'autre effet, pour le bénéficiaire de la prestation de service logistique, que de s'assurer que son co-contractant ne répercute pas dans ses facturations successives des éléments de prix indus, le prix de chaque prestation pouvant se décomposer en sous-ensembles détaillés tel que notamment des frais de transport, euros, éventuellement une variable gasole, des frais de manutentions, des charges administratives fixes, une répercution totale ou partielle de l'amortissement des matériels et outillages nécessaires à la bonne réalisation de la prestation promise; que les sommes versées par la société Pilkington ne sont que le paiement de prestations de service convenues dans la convention du t" avril 2004, contrat de louage d'ouvrage au sens de l'article 1780 du Code civil et non une vente relevant de l'article 1582 dudit code; que la société Pilkington est donc mal fondée à prétendre que les amortissements pratiqués comptablement par la société Simastock devaient s'analyser comme paiement d'avance à valoir sur la reprise des divers accessoires de manutention achetés par la société Simastock au prestataire précédent; que d'ailleurs, l'article 10-2 du contrat initial est dénué d'ambiguïté en ce qu'i précise que les investissements sont repris par la société Pilkington à la valeur nette comptable, ce qui souligne que les amortissements étaient effectués dans la comptabilité de la société Simastock, les matériels concernés étant nécessairement des actifs de la société Simastock; qu'il importe peu que ces matériels aient été acquis initialement par la société Simastock dans le cadre d'un crédit-bail souscrit auprès d'un établissement financier tiers puisque la société Pilkington ne soutient en aucune façon être ce crédit-bailleur ni même avoir été partie à ce montage financier» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état d'une convention stipulant qu'en cas de résiliation les immobilisations seront a reprendre à leur «valeur nette comptable », il appartient à celui qui réclame une indemnité pour la reprise des immobilisations de produire les documents comptables faisant apparaître cette valeur nette comptable; qu'en l'espèce le premier juge avait relevé que la société Simastock s'était abstenue de produire sa comptabilité pour établir que les immobilisations faisaient encore l'objet d'amortissements jugement p. 13); que dans ses conclusions d'appel (p. 14) la société Pilkington faisait valoir qu'en appel la société Simastock ne versait toujours pas de documents comptables et ne démontrait toujours pas que les immobilisations faisaient encore l'objet, dans sa comptabilité, d'amortissements; qu'en condamnant la société Pilkington, sans rechercher si la société Simastock avait établi, en produisant sa comptabilité, la valeur nette comptable des immobilisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 17)
la société Pilkington faisait valoir que si la société Simastock lui avait facturé des immobilisations sur des durées supérieures aux amortissements figurant dans sa comptabilité, cela impliquerait qu'elle n'aurait pas respecté la règle du « livre ouvert» faisant la loi des parties et que cela l'autoriserait à réclamer à la société Simastock le trop perçu; que la société Pilkington formait ainsi une demande reconventionnelle en paiement de ce trop perçu et demandait qu'il se compense avec la somme que lui réclamait la société Simastock ; qu'en condamnant la société Pilkington, sans répondre sur ce point aux conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.