Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(n°632, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03966
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocat général,
INTIMÉS
1°/ Mme [P] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 13/01/1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 4] [5]
comparante en personne, assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision du 26 novembre 2023 du directeur de l'établissement , l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [N] a été ordonnée au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] [5]
Par décision du 05 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète avec un effet différé de 24h.
Par déclaration du 05 décembre 2023 à 16h19, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public fait valoir dans son recours que le premier juge aurait constaté à tort des irrégularités de la procédure en prenant en considération d'une part, l'absence de notification à la patiente de la décision d'admission alors que son état de santé faisait obstacle à cette notification . D'autre part, la décision querellée a retenu à tort l'irrégularité du certificat médical des 72h comme présentant un caractère prématuré.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens soulevés par le conseil de l'intimée , l'infirmation de l'ordonnance, au regard du certificat médical de situation du 08 décembre et la réintégration de Mme [P] [N] en hospitalisation complète.
Suivant conclusions transmises le 9 décembre 2023 , le conseil de Mme [P] [N] sollicite la confirmation de l' ordonnance, soulevant les moyens suivants:
-l'irrégularité de la notification de la décision d'admission
-l'irrégularité du certificat de 72h
-l'absence de nécessité du maintien de la mesure.
Mme [P] [N] a eu la parole en dernier et fait notamment valoir qu'elle souhaite bénéficier d'un suivi en ambulatoire.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter et n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Sur la décision d'admission au titre du péril imminent,
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du 26 novembre 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour à 6h12 émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [O] [E] du service d'accueil d'urgence de l' hôpital [3] de l' AP-HP, ayant relevé que Mme [P] [N] avait causé des troubles du voisinage avec agressivité et des troubles du comportement . Il décrit une patiente manifestement incurique , présentant un trouble du jugement manifeste et un refus de l'hospitalisation. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et son refus des soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats dans le cadre des dispositions légales précitées.
Toutefois , la décision d'admission ne mentionne pas s' approprier le contenu de ce certificat médical mais précise joindre ce certificat à la décision.
Il ne ressort pas davantage de la procédure une démarche vaine de recherche de tiers en amont de la décision d'admission comme soulevé par l'intimée en première instance.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce, la notification de la décision de maintien du 28 novembre 2023 à Mme [P] [N] à la date du 30 novembre 2023 après l'information donnée le 28 novembre du médecin rédacteur du certificat médical des 72h n'est pas tardive ni irrégulière . En revanche , l'absence de notification de la décision d'admission à la patiente au motif que son état de santé ne lui permet pas de recevoir cet acte sans mention de la date à laquelle cette notification a été tentée est irrégulière comme dûment constaté par le premier juge. Son état lui permettait de recevoir la notification de la décision au plus tôt le 30 novembre 2023 , date à laquelle la notification de la décision de maintien est intervenue.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
C'est à tort en l'espèce que le premier juge a ordonné la levée de la mesure avec un effet différé sans caractériser l'atteinte aux droits subie par la patiente.
Il convient de constater en l'espèce que le certificat médical des 24h mentionne que l'information de la famille de la décision d'admission n'a pas pu être délivrée car aucun tiers n'a pu être joint et que la patiente ne communique pas les noms et coordonnées de proches qui auraient pu être contactés avant son hospitalisation.
Mme [P] [N] n'a pas disposé d'une information complète, en l'absence de précision sur le cadre juridique de la décision d'admission et de communication du certificat médical initial et n'a pas pu faire valoir ses droits avant l'intervention de son conseil devant le premier juge, cette assistance résultant d'une obligation légale au bénéfice de tous les patients faisant l'objet de soins sans consentement .
S'il ne ressort pas du certificat médical initial qu'elle a été informée du projet d'admission , cette information résulte de la motivation de la décision d'admission et elle a ensuite bénéficié de cette information le 27 novembre 2023 à 5h30 relative à la décision par le Docteur [C] médecin rédacteur du certificat médical des 24h.
Il ressort de ces constatations que Mme [P] [N] ne justifie pas avoir subi une atteinte à ses droits caractérisée , ne démontrant pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte au visa de l'article L. 3216-1 du code précité et ayant déclaré lors de l'audience de première instance accepter la poursuite de l'hospitalisation dans un cadre non contraint.
Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance et de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical des 72h
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Le certificat médical «'des 72 heures'» établi par le Docteur [Y] le 28 novembre à 17h50, s'inscrit dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de Mme [P] [N] le 26 novembre 2023 et s'est trouvé confirme dans ses conclusions de nécessité de l'hospitalisation complète par les certificats médicaux ultérieurs des 3 et 8 décembre 2023 .
Il convient dès lors d'infirmer également l' ordonnance sur ce moyen et de rejeter le moyen soulevé.
Sur le maintien de la mesure
Mme [P] [N] considère lors des débats que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical de situation du 08 décembre 2023 du Docteur [W] mentionne que l'hospitalisation de Mme [P] [N] , patiente atteinte de schizophrénie a fait une rechute après une rupture de soins depuis plus d'un an. Elle présente encore le même tableau clinique qu'à son admission et se trouve dans le déni des hallucinations acoustico-verbales malgré la présence bouchons d'oreille faits main . Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète.
L'établissement a transmis en cours d'audience un certificat médical attestant du placement de la patiente en hospitalisation libre en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention du 05 décembre 2023.
Toutefois, Mme [P] [N] s'oppose au maintien de la mesure d'hospitalisation lors de l'audience d'appel contrairement à ses précédentes déclarations précitées devant le premier juge.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [P] [N] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles de Mme [P] [N] et de son déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré et que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue.
En conséquence, il convient d'ordonner la réintégration de Mme [P] [N] en hospitalisation complète au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] [5].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la réintégration de Mme [P] [N] en hospitalisation complète au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] [5],
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/12/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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