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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.202

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsalbilité limitée Royal Boulevard, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Eric Owusu X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), 14, avenue J. Moulin, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... engagé par la société Royal Boulevard en janvier 1983, a été licencié le 8 août 1990 pour faute ; Sur les premier, deuxième, et cinquième moyens réunis : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'il avait été soutenu devant la cour d'appel que le licenciement avait été prononcé pour refus de travail, désobéissance, comportement désobligeant envers la clientèle et la direction, et que ces reproches étaient établis par divers témoignages, que devant le refus opposé à sa demande d'une augmentation de salaire, M. Y... avait adopté un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, que la redéfinition des horaires avait été décidé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part que la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'inspection du travail du 9 octobre 1991 en estimant que cette lettre établissait que le salarié effectuait des heures supplémentaires non rémunérées, alors que cette lettre indiquait seulement l'heure d'arrivée des salariés le matin ; alors enfin que la cour d'appel n'a pas examiné le bien-fondé des motifs de licenciement allegués par l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi, à raison de la non-déclaration des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... n'avait réclamé au titre des heures supplémentaires que le paiement d'un rappel de salaires ; d'où il suit qu'en lui allouant des dommages et intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Owusu X..., envers la société Royal Boulevard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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