Texte intégral
DU 11 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYLR
Code NAC : 30B
S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT,
C/
S.A.S. EZO,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, et Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. EZO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 10 février 2021, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., a donné à bail à la société EZO, S.A.S., un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de douze années à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer annuel de 35.590 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 21 mars 2024, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 17.831,38 Euros au titre des loyers et charges alors impayés, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 16 mai 2024, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société EZO, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société EZO, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois commençant à courir au jour de la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., et aux frais de la société EZO, S.A.S.,
*la condamnation de la société EZO, S.A.S., à verser à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant quotidien de 111,46 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société EZO, S.A.S., à verser à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 15.831,38 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ainsi qu’une provision de 1.583,13 Euros au titre de la clause pénale,
*la condamnation de la société EZO, S.A.S., à verser à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., s’est fait représenter et a indiquer que la société locataire s’étant acquittée de sa dette, elle se désistait de toutes ses demandes à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de la charge des dépens.
La société EZO, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES EN PRINCIPAL
Il convient de donner acte à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., de son désistement du chef de toutes ses demandes en principal, cette société ne maintenant que ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ou relatives à la charge des dépens.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la négligence de la société EZO, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., de son désistement du chef de toutes ses demandes en principal, cette société ne maintenant que ses prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ou relatives à la charge des dépens,
Condamnons la société EZO, S.A.S., à verser à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société EZO, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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