Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-22.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.786
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° H 14-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [M],
2°/ Mme [I] [W], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [N] [X] épouse [P], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. et Mme [P] ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [M] ; les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liants les époux [P] aux époux époux [M], D'AVOIR ordonné l'expulsion des époux [M], D'AVOIR condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [P] la somme de 10.398,36 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 30 novembre 2011 ainsi que le montant des loyers du 1er décembre 2011 à la date de résiliation et, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux une indemnité d'occupation de 762,25 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE, pour contester le jugement entrepris, les époux [M] font seulement valoir qu'il existe un contrat de bail écrit en date du 4 janvier 2000 qui contient une clause résolutoire de sorte que les demandes des époux [P] fondées sur l'existence d'un prétendu bail verbal ne sont pas fondées, ceux-ci n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles et légales ; qu'or, il est constant en droit que le fait que le bail soit écrit et contienne une clause résolutoire ou qu'il soit verbal, le non-paiement des loyers autorise le bailleur, dans la première hypothèse à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et l'oblige, dans la seconde, à solliciter le prononcé de la résiliation du bail pour faute du locataire consistant en un défaut de paiement des loyers ; qu'à l'évidence, la première branche de l'alternative est plus favorable au bailleur alors que la seconde est plus favorable au preneur dont la faute doit être prouvée ; qu'ainsi, en l'espèce, alors même qu'il existe, en effet, un bail écrit en date du 4 janvier 1999 comportant une clause résolutoire, dont les époux [M] n'ont d'ailleurs pas fait état devant le tribunal, se contentant de contester l'existence d'un bail, le bailleur est en droit de solliciter le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers qui caractérise une faute de son locataire, de sorte que la demande des époux [P] est parfaitement recevable et ne relève d'une quelconque mauvaise foi ; qu'ils ont, au surplus, respecté leurs obligations en délivrant préalablement à l'assignation des sommations de payer à leurs locataires et en notifiant leur assignation au préfet de la Réunion deux moins avant la date de l'audience ;
ALORS, 1°), QUE le bail conclu entre les parties subordonnait l'acquisition de la clause résolutoire, susceptible d'être mise en oeuvre en cas de défaut de paiement du loyer, à la délivrance préalable d'un commandement de payer reproduisant, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et resté infructueux pendant deux mois ; qu'en considérant que, même en l'état de cette stipulation contractuelle subordonnant la résiliation du contrat à des conditions de forme et de fond déterminées, il restait loisible au bailleur de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE bail conclu entre les parties subordonnait l'acquisition de la clause résolutoire, susceptible d'être mise en oeuvre en cas de défaut de paiement du loyer, à la délivrance préalable d'un commandement de payer reproduisant, à peine de nullité, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celles du 1er alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et resté infructueux pendant deux mois ; qu'en considérant que les bailleurs avaient, en tout état de cause, respecté leurs obligations contractuelles en délivrant à leurs locataires des sommations de payer préalablement à l'assignation, sans rechercher si ces actes constituaient des commandements de payer, avaient reproduit les dispositions légales visées par le bail et avaient été délivrés dans le délai prévu au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
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