Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00353
Date de décision :
15 mai 2019
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ARRET No 124
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15 Mai 2019
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R No RG 17/00353 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXRY
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K... A...
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600172
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur K... A...
[...]
[...]
Comparant,
INTIMEE :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Le 21 juin 2016, la Caisse du Régime social des indépendants (ci-après RSI) a fait signifier à K... A... une contrainte décernée le 13 avril 2016 pour la somme de 1498 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014.
Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours recevable, mais mal fondé,
- validé la contrainte émise le 13 avril 2016 par la Caisse du RSI de la Corse à l'encontre de M. A... pour un montant de 1498 euros,
- condamné M. A... au paiement des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de dommages et intérêts.
M. A... a formalisé appel de cette décision le 15 décembre 2017, nonobstant le fait que la décision a été rendue en dernier ressort.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 décembre 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation de M. A... par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets nº 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours ; pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l'ancienne appellation RSI sera maintenue.
L'intimée n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort.
En tout état de cause, le 18 janvier 2019, M. A... a signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience. S'il a adressé un dossier complet accompagné d'écritures à la cour, pour autant, il n'a pas comparu à l'audience, étant rappelé que la procédure est orale.
L'appel formé n'étant pas soutenu par l'appelant, le jugement dont appel, en l'absence d'élément nouveau ou de moyens susceptibles d'être relevés d'office par la Cour, est confirmé en toutes ses dispositions.
Par mesure d'équité, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'intimé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'appelant à lui verser, à ce titre, la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne K... A... à payer à la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse, venant aux droits de la Caisse de RSI de Corse et agissant pour le compte de l'Urssaf, la somme de 1 500 euros,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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