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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 avril 2024. 2401207

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401207

Date de décision :

26 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 16 avril 2024, la SNC Soc Centre Commercial Massy, représentée par Me Fiona Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne publiée le 7 décembre 2023, en tant qu'elle a assigné un coefficient de localisation de 1,1 aux parcelles cadastrées BI n° 043, 020, 025 et 019 de la commune de Massy ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'adopter un coefficient de localisation de 0,7 sur ces parcelles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure ayant amené à l'adoption de la décision est viciée, faute de consultation régulière de la commission communale ou intercommunale des impôts direct imposée par l'article 1518 ter II du code général des impôts ou faute de régularité de sa composition ; - la composition de la commission départementale des valeurs locatives est irrégulière et ses règles de fonctionnement n'ont pas été respectés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation des parcelles d'assises, celles-ci étant occupé par un centre commercial dont la fréquentation a fortement baissé depuis l'ouverture d'un autre centre sur une parcelle voisine, et alors qu'il n'est plus desservi que par un seul accès routier et se trouve enclavé sur trois de ses côtés. - la commission ne pouvait, sans méconnaître le classement de la parcelle dans son secteur d'évaluation, procéder à l'application du même coefficient de localisation sur toutes les parcelles de la même section cadastrale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2024 et le 16 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en vertu de l'exception de recours parallèle ; - les moyens de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC SOC CENTRE COMMERCIAL MASSY est propriétaire de quatre parcelles cadastrées BI n° 043, 020, 025 et 019 dans la commune de Massy, sur lesquelles est exploité un centre commercial dénommé " Massy-X ". Les parcelles n°19, 20 et 43, cette dernière ayant anciennement porté le numéro 25, ont vu leur coefficient de localisation porté de 1 à 1,1 par décision la commission départementale des valeurs locatives de l'Essonne publiée le 7 décembre 2023. Par leur requête, la société demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1650A du code général des impôts, " Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la commission intercommunale des impôts directs a bien été consultée préalablement à la réunion de la commission départementale des valeurs locatives, et d'autre part que cette commission était régulièrement composée, l'ensemble de ses onze membres étant mentionnés sur le procès-verbal de sa réunion. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure affectant la réunion de la commission intercommunale des impôts directs doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des articles 1650B du code général des impôts, " Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum. ". 5. Il ressort du procès-verbal de décision sur les coefficients de localisation qu'à cette occasion, la commission était composée de quatorze commissaires et une députée, de sorte que sa composition était régulière. Par ailleurs, si la requérante soutient sans plus de précisions que les " règles de fonctionnement au cours de la délibération " n'auraient pas été respectées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'apprécier son bien-fondé. Il suit de là que les moyens tirés des vices de procédure affectant la réunion de la commission départementale des valeurs locatives doivent être écartés. Sur la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes de l'article 1518 ter du code général des impôts : " () / II. - Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A () " ; et aux termes du 2. du B. du II. de son article 1498 : " () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 8. Pour critiquer l'application d'un coefficient de 1,1 aux parcelles d'assises en litige, la société requérante expose que la situation de sa parcelle se serait en réalité dégradée depuis l'ouverture d'un autre centre commercial sur la parcelle voisine et qu'elle ne bénéficierait plus que d'un accès routier, trois de ses côtés étant enclavés. Toutefois, les articles de presse en ce sens dont elle se prévaut font état d'une situation déjà ancienne puisque le plus récent est daté du 26 février 2020. Il est en revanche relevé dans ce même article de presse que la desserte de la parcelle avait vocation à s'améliorer par l'inauguration d'une nouvelle ligne de tramway. Il ressort en outre des pièces du dossier que la zone d'activité dans laquelle est inséré le centre commercial a fait l'objet plus récemment encore de nombreux travaux d'aménagements et que l'entier quartier, qui reste en transformation continue, a été totalement restructuré en un quartier mixte d'habitation et d'activités tertiaires. Dans ces conditions, en procédant à un rehaussement limité à 1,1 du coefficient de localisation de ces parcelles jusque-là fixé à 1, la commission départementale des valeurs locatives n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Par ailleurs, la circonstance que de telles considérations tenant à l'environnement de la parcelle d'assise sont susceptibles de s'appliquer à d'autres parcelles, y compris si celles-ci sont situées au sein d'une même section cadastrale, est sans incidence sur l'existence, pour chacune d'elle, d'une situation particulière au sein du secteur d'évaluation justifiant l'application d'un coefficient de localisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des secteurs d'évaluation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Soc Centre Commercial Massy doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Soc Centre Commercial Massy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Soc Centre Commercial Massy et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, Signé P. OUARDES Le rapporteur, Signé F. LUTZ La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401207

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