Section du Contentieux, 27 décembre 2024. 498325
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
498325
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme D B née A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Bargemon a délivré à la société civile immobilière Bel Azur un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec deux garages, l'agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales et la régularisation des hauteurs de la maison située sur une parcelle cadastrée section 11b n° 1326 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bargemon de leur communiquer toute la correspondance entre le pétitionnaire et le service instructeur, notamment la page trois de la pièce n° 6 versée à l'instance. Par un jugement n° 2100630 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24MA02510 du 8 octobre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 septembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme B.
Par ce pourvoi, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme compensatrice des frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 22 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme B à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. et Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. et Mme B n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 17 octobre 2024, notifié le 22 octobre suivant, et qui leur impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B née A.
Copie en sera adressée à la commune de Bargemon et à la société civile immobilière Bel Azur.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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