Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° 221, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00222 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01187
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [K] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/01/1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hositalisé au GHU [6] - Site [7]
comparant en personne et assisté de Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [D] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
M. [K] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 4] site [7], le 4 avril 2023, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique à la demande d'un tiers.
Par requête du 7 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 1er mai 2023, le conseil de M. [K] a adressé au greffe de la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [K] ne s'y opposant pas.
Le conseil de M. [K] a conclu à l'infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure, en faisant valoir l'établissement des certificats par trois médecins différents au lieu de quatre, et l'absence de notification de la décision du juge des libertés et de la détention.
L'avocat général a conclu à la confirmation de la décision.
MOTIFS
- Sur la notification de la décision du juge des libertés et de la détention:
L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
En l'espèce, la notification à M. [K] de l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris n'est pas établie.
Le délai d'appel n'a pas couru à son égard.
L'appel interjeté par son conseil est dès lors recevable.
L'absence de notification de l'ordonnance, qui a pu faire l'objet d'un appel, n'a pour conséquence de rendre cette ordonnance irrégulière.
- Sur le non-respect des dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique :
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose :
Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
L'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, le même médecin a établi l'un des deux certificats d'admission et le certificat de 72 heures.
Le certificat du 4 avril 2023 du docteur [B] constate un état d'excitation psychique, une exaltation de l'humeur, l'absence de conscience des troubles actuels, un état maniaque mettant l'intéressé en danger de comportements désinhibés et la nécessité d'une protection et de soins en hospitalisation sans consentement.
Le certificat du docteur [V] du 4 avril 2023 constate un trouble manifeste du jugement et un anosognosie total de sa pathologie, une adhésion aux soins ambivalente, et conclut à une hospitalisation complète continue afin de garantir une mise à l'abri et une poursuite de la mise en place de thérapeutiques adaptées.
Le certificat médical de 24 heures, établi par le docteur [M] le 5 avril 2023, constate la persistance du trouble du jugement manifeste, de l'anosognosie total de la pathologie, de l'ambivalence de l'adhésion aux soins, et conclut à une hospitalisation complète continue afin de garantir une mise à l'abri et une poursuite de la mise en place de thérapeutiques adaptées.
Le certificat médical de 72 heures a été établi le 7 avril 2023 par le docteur [V], ce qui constitue une irrégularité.
Il confirme les constatations du précédent certificat médical.
Le docteur [V] a rendu un avis médical motivé le 11 avril 2023 aux termes duquel il relève qu'il persiste un trouble du jugement manifeste et une anosognosie partielle de la pathologie, ainsi qu'une ambivalence de l'adhésion aux soins, et conclut au maintien de la mesure pour garantir une mise à l'abri et une poursuite de l'amélioration clinique.
Il ressort de ces éléments que l'état médical de M. [K] nécessitait de façon impérieuse son admission en soins psychiatriques et que la décision d'admission l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne.
Il en résulte qu'aucune atteinte à ses droits n'est caractérisée.
- Sur la mesure d'hospitalisation :
L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que M. [K] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement sur la voie publique sous tendus par des éléments délirants.
L'avis motivé du 11 avril 2023 révèle qu'il persiste un trouble du jugement manifeste et une anosognosie partielle de la pathologie, ainsi qu'une ambivalence de l'adhésion aux soins, et conclut au maintien de la mesure pour garantir une mise à l'abri et une poursuite de l'amélioration clinique.
Le dernier certificat médical de situation du 3 mai 2023, établi par le docteur [C], relate que M. [K] a été hospitalisé dans un contexte d'éléments délirants et d'insomnie, et constate qu'il persiste des productions délirantes et une accélération psychique a minima, que le discours est cohérent et fluide, que la conscience des troubles est partielle, que le sommeil est très perturbé, que M. [K] reste ambivalent aux soins, et conclut au maintien des soins sous contrainte.
A l'audience, M. [K] a déclaré accepter un 'traitement de base' sans sédatif.
Il apparaît que l'état de santé de M. [K] s'est amélioré et qu'il ne présente plus de troubles importants du comportement justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
En application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, cette mainlevée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
En effet, il résulte des éléments du dossier que l'évolution de l'état de santé de M. [K] est récente, qu'il persiste des productions délirantes, que le sommeil est très perturbé, et que des soins sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [K] fait l'objet ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05.05.2023 par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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