Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-40.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.914
Date de décision :
18 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Georges Lanfry, dont le siège est ... les Rouen (Seine-Maritime), agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux demeurant à cet effet audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :
1°) M. A... Cote, demeurant ... (Seine-Maritime),
2°) M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Maritime),
3°) M. Marcel Y..., demeurant Tour Picardie, Appt ... (Seine-Maritime),
4°) M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'entreprise Georges Lanfry, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande dont un des chefs tendait à ce que soit autorisé l'affichage de la décision à intervenir pendant une durée d'un mois sur le panneau réservé à la direction ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Georges Lanfry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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