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Cour de cassation, 04 mars 1990. 88-17.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.593

Date de décision :

4 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René Y..., 2°) Mme Alberte X... épouse Y..., demeurant ensemble à Boisanbert Senantes par la Chapelle aux Ports (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit de M. Eugène Z..., demeurant Saint-Quention des Prés à Songeons (Oise), défendeur à la cassation ; M. Z... a formé, par mémoire déposé au greffe le 20 mars 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire, M. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat des époux Y... et de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1988) statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., propriétaires d'un domaine rural donné à ferme aux époux Y..., ont, le 9 novembre 1983, fait délivrer congé à ces derniers pour le 11 novembre 1985, à fin de reprise au profit de leur petit-fils, Luc Z... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement déclarant valable ce congé alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 188-2 modifié par la loi du 1er août 1984 constitue un tout avec l'ensemble des dispositions non modifiées au Titre VII du Livre 1er du Code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ; qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980, qui n'a pas été abrogé par la loi du 1er août 1984, les articles 45 à 55 correspondant aux articles 188-1 à 188-9-1 nouveaux s'appliqueront dans chaque département 30 jours francs après publication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise n'ayant pas été publié à la date d'effet du congé, l'article 188-2 du Code rural était inapplicable, faute de publication des textes règlementaires nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 et porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en se substituant au pouvoir règlementaire chargé de mettre en oeuvre la législation nouvelle par la publication de schémas directeurs départementaux des structures agricoles, et alors, d'autre part, que l'article L. 411-58, alinéa 5 renvoyant expressément à une règlementation inapplicable, faute de publication des textes règlementaires nécessaires à sa mise en oeuvre, la cour aurait dû rechercher si la reprise litigieuse était subordonnée à une autorisation en application du Titre VII du Livre 1er du Code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'effet du congé, et, par suite, constater que l'autorisation de cumul n'était pas exigée du bénéficiaire de la reprise, la législation des cumuls issue de la loi du 8 août 1962, modifiée par la loi du 15 juillet 1975, ignorant le contrôle de l'installation et ne sanctionnant pas le démembrement d'une exploitation existante en dehors du cas juridique du cumul ; que, dès lors, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 411-58 du Code rural modifié par la loi du 1er août 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait application de la loi du 1er août 1984, immédiatement applicable aux baux en cours, a légalement justifié sa décision en retenant, exactement sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, que le texte nouveau de l'article 188-2 du Code rural soumettant à autorisation préalable les installations ayant pour conséquence de priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ne dépendait pas de la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 411-50 du Code rural, ensemble l'article L. 411-66 du même code ; Attendu qu'à défaut de congé, un bail rural est renouvelé pour une durée de neuf ans ; Attendu qu'après avoir infirmé le jugement déclarant valable le congé à fin de reprise délivré par les époux Z..., l'arrêt pour refuser aux époux Y... leur réintégration dans les lieux loués retient que l'arrêt cassé qui avait prononcé l'expulsion des fermiers ayant été exécuté en 1986, le temps écoulé depuis lors rend inopportune leur réintégration ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réintégration des époux Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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