Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 534, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02195 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F17/0045
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081
INTIMÉE
S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHÉ
Inscrite au RCS de LILLE sous le n° 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 janvier 2012, M. [J] [D] a été engagé par la société Auchan Hypermarché (ci-après désignée la société AH) en qualité d'employé magasin Drive, niveau 1 A.
A compter du 1er juillet 2012, M. [D] s'est vu confier les fonctions de préparateur livreur drive.
Par avenant prenant effet le 4 novembre 2013, M. [D] a été nommé conseiller de vente, niveau 2 A. Il était affecté au rayon charcuterie/fromage/traiteur.
Les relations de travail sont régies par la convention collective du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire. La société AH employait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 19 novembre 2015, M. [D] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 27 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2015, la société AH a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir tenu le 17 novembre 2015 des propos injurieux à l'encontre de Mme [G].
M. [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 août 2016 au 10 septembre 2016 et a repris le travail le 13 septembre 2016.
Par lettre remise en main propre le 22 octobre 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 3 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2016, la société AH a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir notamment tenu le 8 octobre 2016 des propos inappropriés à l'encontre de ses collègues.
M. [D] a bénéficié d'un arrêt maladie du 16 au 18 décembre 2016 avec une reprise le 19 décembre, puis d'un nouvel arrêt du 19 décembre au soir au 25 décembre 2016, prolongé du 26 décembre 2016 au 28 août 2017.
Par courrier du 19 décembre 2016, M. [D] a contesté l'avertissement du 3 décembre 2016.
Par courrier du 2 mars 2017, la société AH a indiqué à M. [D] qu'elle maintenait l'avertissement.
Sollicitant l'annulation de l'avertissement du 3 décembre 2016, M. [D] a saisi le 19 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Melun afin que la société AH soit condamnée à lui verser la somme de 6.850 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé.
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- prononcé l'annulation de l'avertissement de M. [D] du 3 décembre 2016 ;
- condamné la société AH à payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la société AH de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société AH aux dépens.
Le 9 mars 2020, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a décidé l'annulation de la sanction ;
- infirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société AH à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de santé et financier subi : 10.272 euros (6 mois),
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation ;
- condamner la société AH aux frais d'exécution éventuels ;
Y ajoutant,
- allouer à M. [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 février 2021, la société AH demande à la cour de :
- constater que M. [D] n'a pas communiqué au soutien de son appel et concomitamment à ses conclusions, ses pièces 1 à 45 et en conséquence les écarter des débats ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a annulé l'avertissement notifié à M. [D] le 3 décembre 2016 ;
- l'a condamnée à payer une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
- débouter M. [D] de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes ses autres demandes ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet des pièces 1 à 45 du salarié :
La société AH demande à la cour de rejeter les pièces 1 à 45 de M. [D] au motif que celles-ci n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions du 9 juin 2020, ce qui contrevient aux dispositions des articles 906 et 908 du code de procédure civile. Elle se fonde à l'appui de ses allégations sur des avis de la Cour de Cassation des 25 juin 2012 et 21 janvier 2013 selon lesquels doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
En défense, le salarié soutient que la règle prétorienne posée par la Cour de Cassation dans ses avis précités a été modifiée par une décision de l'Assemblée plénière du 5 décembre 2014 (pourvoi n°13-19.674) et qu'il a communiqué en temps utile ses pièces à l'employeur le 11 septembre 2020.
L'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile n'impose pas au juge d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les pièces 1 à 45 mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions notifiées à l'employeur le 9 juin 2020, lui ont été communiquées le 11 septembre 2020.
Or, il est constant que les dernières conclusions de la société AH ont été transmises par la
voie électronique le 26 février 2021 (soit plus de 5 mois après la communication des pièces litigieuses) et que la clôture de l'instruction est intervenue le 28 juin 2023 (soit plus de deux ans après la communication des pièces).
Il s'en déduit que le salarié a communiqué en temps utile à la société AH ses pièces 1 à 45.
Il n'y a donc pas lieu de les écarter.
Sur le bien-fondé de l'avertissement du 3 décembre 2016 :
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par courrier du 3 décembre 2016, la société AH a notifié au salarié un avertissement pour 'non respect des règles générales et permanentes relatives à la discipline inhérente à votre contrat de travail et au règlement intérieur' en raison des faits suivants :
'Le samedi 8 octobre 2016, vous avez tenu des propos inappropriés en milieu professionnel. En effet, vous avez porté des critiques non constructives à l'encontre de vos collègues et de vos responsables hiérarchiques et cela notamment sur la surface de vente pendant les horaires d'ouverture du magasin, permettant aux clients de les entendre. D'autre part, régulièrement, ces derniers mois,votre comportement vis-à-vis de votre responsable hiérarchique, Madame [N] [G], Coordinateur d'équipe alimentaire, n'est pas acceptable. A plusieurs reprises, vous avez tenu des propos irrespectueux à son égard et vous avez remis en cause ses capacités managériales en n'appliquant pas les consignes demandées.Votre métier nécessite que vous réalisiez les tâches qui vous sont confiées par vos responsables hiérarchiques sur votre temps de travail. Votre comportement a des conséquences sur la charge de travail de vos collègues puisque les tâches que vous ne réalisez pas doivent leurs êtres affectées. Les faits reprochés désorganisent fortement l'activité du service et nous ne pouvons l'accepter. A plusieurs occasions votre Manager Commerce ainsi que votre coordinateur d'équipe alimentaire vous ont rappelé lors de briefs quotidiens ou d'entretiens les règles de l'établissement sur ce sujet et l'impact du non-respect de ces règles sur l'accueil de nos clients, sur l'organisation du travail, sur l'ambiance de traval de l'équipe et sur les risques que vous preniez à ne pas tenir compte de ces règles. Vous ne pouvez prendre l'habitude de relever les erreurs de vos collègues et de les rapporter sans réaliser l'ensemble des tâches qui vous sont confiées en exerçant la fonction de conseiller de vente traiteur stand. En conséquence, nous vous reprochons d'avoir enfreint l'article 5 du règlement intérieur relatif aux obligations générales. Lors de l'entretien préalable du 3 novembre 2016, vous avez reconnu l'ensemble des faits reprochés. Vous avez d'ailleurs expliqué que votre implication serait moindre si vous râliez moins. Ces explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous sanctionnons d'un avertissement'.
A l'appui de ses allégations, l'employeur se fonde tout d'abord sur l'attestation de Mme [G] qui reproche au salarié de l'avoir insultée le 17 novembre 2015 et d'avoir, au même moment, contredit les consignes de ses supérieurs hiérarchiques. Mme [G] n'y fait état de manière précise, datée et circonstanciée d'aucun nouveau grief à l'encontre de M. [D] qui serait survenu postérieurement au 17 novembre 2015. Elle souligne au contraire qu''après le 17 novembre 2015, nous avons (avec M. [D]) fait preuve l'un et l'autre de la même courtoisie'.
Or, d'une part, les faits du 17 novembre 2015 ont déjà été sanctionnés par l'avertissement notifié à M. [D] le 14 décembre 2015 et ne peuvent dès lors faire à nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire. D'autre part, l'attestation de Mme [G] ne permet pas d'établir les griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement du 3 décembre 2016.
Il s'en déduit que contrairement aux allégations de l'employeur, l'attestation de Mme [G] n'établit pas la matérialité des faits reprochés au salarié.
L'employeur se réfère également à des attestations par lesquelles :
- M. [W] indique seulement avoir été témoin des faits survenus le 17 novembre 2015,
- Mme [P] déclare qu'elle était la supérieure hiérarchique de M. [D] lorsqu'il était préparateur livreur drive et que ce dernier remettait souvent en question ses consignes. Si Mme [P] ne date pas les faits reprochés au salarié, elle précise toutefois qu'ils se sont produits lorsqu'il occupait le poste de préparateur livreur drive. Or, il ressort des conclusions de la société AH que M. [D] n'a occupé ce poste qu'entre juillet 2012 et novembre 2013, soit antérieurement au premier avertissement qui lui a été notifié le 14 décembre 2015,
- M. [B], supérieur hiérarchique de Mme [G] et Mme [X], conseiller de vente ont indiqué que Mme [G] avait de grandes qualités professionnelles,
- Mme [A] conseillère de vente a reproché à M. [D] d'être trop individualiste, de critiquer l'entreprise et 'certains membres des chefs' (sans autre précision) et que des gens se plaignaient de lui. Elle a également indiqué qu'elle ne comprenait pas 'l'acharnement' de M. [D] envers Mme [G] bien qu'elle précisait avoir eu elle-même des conflits avec cette dernière. La cour constate que cette attestation ne précise nullement quels étaient les faits d'acharnement dont Mme [A] fait état et la date à laquelle ceux-ci se seraient produits. Plus généralement, aucun grief daté et circonstancié à l'encontre de M. [D] ne ressort des termes de cette attestation.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés au salarié dans la lettre d'avertissement du 3 décembre 2016 ne sont pas établis par les attestations produites par l'employeur et, de manière générale, par aucun élément qu'il verse aux débats.
La cour constate en outre que le salarié conteste ces faits dont la matérialité ne se déduit pas des pièces qu'il verse lui-même aux débats.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 3 décembre 2016.
Sur la demande indemnitaire :
M. [D] expose que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité en maintenant l'avertissement du 3 décembre 2016 malgré sa contestation du 19 décembre 2016 et du fait de l'attitude dénuée de compassion et 'hargneuse' de son supérieur hiérarchique M. [B], ces faits ayant eu pour effet de lui occasionner un syndrôme anxio-dépressif médicalement constaté par son médecin traitant dans un certificat médical du 10 mars 2017 et des arrêts maladie pour la période de décembre 2016 à août 2017 inclus.
Il expose avoir subi un préjudice financier de 2.386,67 euros pendant son arrêt maladie, cette somme correspondant à la différence entre ce qu'il a perçu au titre des indemnités journalières et ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à bénéficier de sa rémunération.
Il sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions des dommages-intérêts à hauteur de 10.272 euros correspondant à 6 mois de salaire.
En défense, l'employeur s'oppose à ces demandes.
***
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
***
En premier lieu, contrairement aux allégations de M. [D] et comme le soutient l'employeur, les attestations de ses collègues de travail (Mlle [H] et M. [E]) auxquelles l'appelant se référe dans ses conclusions ne sont pas suffisamment précises, datées et circonstanciées pour établir qu'ils ont été témoins d'un comportement inapproprié de M. [B] à l'encontre de M. [D] au moment de son retour d'arrêt maladie.
Par suite, aucun manquement aux dispositions légales précitées ne peut être retenu à l'égard de l'employeur de ce chef.
En deuxième lieu, s'il ressort des développements précédents que l'avertissement du 3 décembre 2016 a été annulé, la cour constate que la notification et le maintien d'une sanction disciplinaire injustifiée ne peuvent à eux seuls constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Or, il n'est nullement justifié que cette notification et ce maintien se sont déroulés dans des conditions vexatoires ou que le salarié n'a pas été accompagné par l'employeur lors de sa reprise en septembre 2017. Au contraire, la société soutient sans être contredite que lors de cette reprise, elle a respecté les préconisations du médecin du travail en reclassant le salarié dans un nouveau poste que ce dernier a accepté en signant le 27 octobre 2017 un avenant à son contrat de travail le nommant conseiller de vente dans un autre lieu d'affectation.
Il se déduit de ce qui précède qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à la société AH. Dès lors, la demande indemnitaire ne peut être fondée sur ce manquement qui n'est pas établi.
En troisième lieu, la notification et le maintien d'une sanction disciplinaire injustifiée caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur.
S'il est justifié que M. [D] a fait l'objet d'un arrêt maladie entre décembre 2016 et août 2017 du fait d'un syndrome anxio-dépressif, il ne peut se déduire des éléments versés aux débats que ce syndrôme et cet arrêt maladie d'un peu moins d'un an ont uniquement pour origine la notification et le maintien d'un simple avertissement, fût-il injustifié, qui est au regard de l'article 9 du règlement intérieur versé aux débats la sanction disciplinaire la moins grave derrière la 'mise en garde'.
Dès lors, il ne peut être sollicité de l'employeur le versement de la totalité du préjudice financier invoqué, qui ne correspond d'ailleurs qu'au quart de l'indemnité réclamée par l'appelant dont l'essentiel du montant n'est pas justifié par ce dernier.
Compte tenu des éléments produits, il sera alloué à M. [D] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'une sanction injustifiée le 3 décembre 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société doit supporter les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces 1 à 45 communiquées par M. [J] [D] ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, de santé et financier subi ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Auchan Hypermarché à verser à M. [J] [D] les sommes suivantes :
- 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait la notification d'une sanction injustifiée le 3 décembre 2016,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l'employeur aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.