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Cour d'appel, 16 juillet 2019. 19/00044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00044

Date de décision :

16 juillet 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 51 --------------------------- 16 Juillet 2019 --------------------------- No RG 19/00044 No Portalis DBV5-V-B7D-FX6T --------------------------- U... G... C/ SA BANQUE CIC OUEST --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au seize juillet deux mille dix neuf. ENTRE : Monsieur U... G... Chez M. M..., [...] [...] Représentant : Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SA BANQUE CIC OUEST [...] Représentant : Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 25 mars 2019, Monsieur U... G... a fait assigner en référé la SA BANQUE CIC OUEST, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 18 octobre 2018. Il a été relevé appel de cette décision le 5 décembre 2018. Monsieur U... G... sollicite par ailleurs la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties étant absentes l'affaire a été radiée à l'audience du 11 avril 2019, puis remise au rôle suivant conclusions du 16 mai 2019. À l'audience du 20 juin 2019, le demandeur expose que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives car sa situation financière est catastrophique. Il connaît en outre de graves problèmes de santé, et enfin ne dispose d'aucun patrimoine. La SA BANQUE CIC OUEST s'oppose aux demandes. Elle souligne que l'exécution provisoire n'est pas poursuivie et qu'elle attend l'arrêt à venir pour poursuivre l'exécution forcée, qu'il n'existe en l'état aucune conséquence irréversible. Contrainte de défendre en justice elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Des pièces versées aux débats, il résulte que le tribunal de commerce de SAINTES a le 18 octobre 2018, notamment, condamné Monsieur U... G..., en sa qualité de caution de la SARL X...-G... dont il était le gérant, à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 29 402,45 euros en principal, outre diverses sommes, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Monsieur U... G... expose que l'exécution du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives car sa situation financière est catastrophique, qu'il connaît en outre de graves problèmes de santé, et qu'enfin il ne dispose d'aucun patrimoine. Il n'est pas contesté que Monsieur U... G... ne dispose que de ressources sociales (RSA et allocations familiales) et ne peut bénéficier des prestations chômage à raison de sa qualité d'ancien dirigeant de société. Domicilié dans la famille de son épouse avec ses enfants il ne disposerait d'aucun patrimoine. Il invoque de graves problèmes de santé sans en justifier. Cependant, l'état d'insolvabilité, préexistant à la condamnation, dont se prévaut le demandeur à la suspension de l'exécution provisoire se présente avant tout comme une impossibilité de parvenir à l'exécution et en lui même ne caractérise pas ce en quoi l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé qu'aucune exécution n'est poursuivie (et pour cause). En conséquence, Monsieur U... G... qui n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile doit être débouté de sa demande. Il peut être alloué au défendeur qui a été contraint de défendre en justice la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur U... G... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de SAINTES en date du 18 octobre 2018 ; CONDAMNONS Monsieur U... G... à verser à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur U... G... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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