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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-14.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.053

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant la société COFRACI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à l'URSSAF de Laon, dont le siège est ...; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société COFRACI, au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, les indemnités journalières versées à ses salariés travaillant sur le chantier d'Eurodisneyland; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société COFRACI a négocié avec son personnel une indemnisation forfaitaire journalière des sujétions particulières résultant du travail sur le chantier d'Eurodisneyland et que cette indemnité, dont le montant n'est pas excessif, doit être déclarée conforme à son objet; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans chacune des catégories de frais couverts, la fraction d'indemnité allouée par l'employeur et si ce dernier justifiait de l'utilisation effective de ces montants conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne la société COFRACI aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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