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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-15.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.079

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Claveria Y..., de Me Hemery, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui exerçait la profession de femme de ménage dans une cantine scolaire et dans un centre d'aide médico-sociale, a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité; que la cour d'appel (Montpellier, 8 septembre 1994) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant l'attribution de cette pension; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas répondu à son moyen invoquant le bénéfice dérogatoire du statut de "profession à caractère discontinu et non saisonnier", en précisant que son "activité de femme de ménage à la cantine Saint Bernard à Paris était liée à la présence des enfants dans cette école maternelle" et, qu'en "conséquence, elle ne travaillait que durant l'année scolaire", de sorte que cette "profession présente bien un caractère discontinu, comme le précise la directrice de cet établissement scolaire dans le certificat de travail qu'elle a établi"; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes au regard de la dérogation prévue à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions dérogatoires de l'article R 313-7 du Code de la sécurité sociale, constate que Mme Y... exerce à la fois une activité de femme de service dans une cantine scolaire et de femme de ménage dans un service d'aide médico-sociale; qu'elle retient ensuite, répondant ainsi aux conclusions, que ces deux activités exercées ensemble n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 313-7, précité; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Claveria Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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