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Tribunal Administratif de Nice, 08 octobre 2024. 2400686

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400686

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2024 et le 13 juin 2024, la commune d'Antibes (06600), représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de M. D B et tous occupants de son chef, du logement appartenant au domaine public communal, qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de l'école du Ponteil, située au 8 avenue du Général Baron A, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, M. D B, représenté par son frère, M. C B, conclut à ce que le tribunal : - déboute la commune d'Antibes de ses demandes. - enjoigne la commune d'Antibes à le reloger, de sorte à rendre le logement en cause vacant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, M. B conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire mais se désiste de ses conclusions à fin d'injonction. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commune d'Antibes a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la commune d'Antibes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Antibes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antibes et à M. D B. Fait à Nice, le 8 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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