Cour de cassation, 15 décembre 2015. 15-85.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.547
Date de décision :
15 décembre 2015
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-85.547 F-N
N° 6651
VD1
15 DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [E] [O],
- M. [K] [Y],
- M.[U]a [G],
- M. [I] [G],
- M. [D] [G],
- M. [K] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, le troisième, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le quatrième, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le cinquième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, le sixième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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