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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 15-85.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.547

Date de décision :

15 décembre 2015

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Texte intégral

N° W 15-85.547 F-N N° 6651 VD1 15 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [E] [O], - M. [K] [Y], - M.[U]a [G], - M. [I] [G], - M. [D] [G], - M. [K] [G], contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour détention frauduleuse de faux document administratif, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, le troisième, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le quatrième, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le cinquième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, le sixième, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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