Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRFW
Jugement (N° 20/000835) rendu le 11 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
SAS Prioris agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉE
Madame [U], [K], [B] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juin 2021 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 23 juin 2018, la SAS PRIORIS a consenti à M. [T] [L] et Mme [B] [J] épouse [L] un crédit affecté à l'achat d'une automobile de marque Audi modèle A4 d'un montant de 40.092,71 euros remboursable en une échéance de 16.750 euros et 48 mensualités de 674,64 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,87 %.
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de plusieurs échéances du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, la société PRIORIS par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, a fait assigner en justice Mme [U] [J] épouse [L] afin notamment de les voir condamner au paiement des sommes que l'organisme de crédit estimait lui être dues au titre du crédit litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- débouté la société PRIORIS de ses demandes formées à l'encontre de Mme [U] [J] épouse [L] faute de démontrer la souscription d'un contrat daté du 23 juin 2018,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PRIORIS aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2021, la société PRIORIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes faute de faute de démontrer la souscription d'un contrat daté du 23 juin 2018 et condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société PRIORIS en date du 21 avril 2021, et tendant à voir:
- réformer la décision querellé en ce qu'elle a débouté la société PRIORIS de ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [U] [L],
En conséquence,
- condamner Mme [U] [L] à payer à la société PRIORIS la somme de 40.106,50 euros avec les intérêts au taux de 4,6189 % sur le capital restant dû de 29.039,98 euros à compter du 1er octobre 2020,
- condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure civile de première instance,
- réformer le jugement querellé en ce que la société PRIORIS a été condamnée aux dépens,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [U] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [U] [L] née [J] a été assignée par la société PRIORIS devant la cour par acte d'huissier en date du 28 juin 2021 signifié à étude d'huissier. L'intimée n'a cependant pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIABILITÉ DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE:
L'article 1367 du code civil dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Par ailleurs l'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose:
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé[ règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
Dans le cas présent le contrat de crédit a été signé par voie électronique (voir à ce sujet la pièce n°3 de l'appelante).
Or, il apparaît incontestablement au regard de ce justificatif qu'a été mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA aux droits de la société DICTAO telle que définie par l'article 26 du règlement européen précité ainsi qu'en témoignent les points suivants:
' convention sur la preuve visant expressément le dispositif de signature certifié avec la société DICTAO (pièce n°3),
' autorité de certification DICTAO(pièce A),
' conformité et certification des logiciels 4/2 (pièce B),
' politique de signature et validation de signature (pièce C),
' politique d'horodatage (pièce D),
' déclaration des politiques d'horodatage(pièce E),
' certificat de conformité (pièce F),
' description de la preuve (pièce G).
Par suite, il ressort de ces éléments objectifs que la société PRIORIS a parfaitement respecté les dispositions qui lui sont imposées étant entendu qu'on se trouve au cas particulier en présence d'une présomption simple et qu'il apparient à la débitrice de rapporter la preuve contraire - ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
Dès lors force est de constater que dans le cas présent la société PRIORIS se prévaut d'un procédé de signature électronique fiable et que la preuve est dûment rapportée que est bien la signataire du contrat de crédit litigieux.
- SUR LE BIEN FONDE ET LE MONTANT DE LA CREANCE:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut à l'égard de Mme [U] [L], la société PRIORIS produit à la cause les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit précitée, acceptée et non rétractée,
' le décompte précis des sommes dues,
' la fiche de consultation du FICP,
' le procès verbal de livraison,
' la facture de la concession automobile,
' la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020 adressée à Mme [L] avec l'accusé de réception dûment signé(pièces n°19 et 20),
' la lettre de mise en demeure en date du 12 octobre 2020 adressée à Mme [L] avec l'accusé de réception dûment signé notifiant le prononcé de la résiliation du contrat (pièces n°21 et 22).
Au regard de tels justificatifs la créance de la société PRIORIS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit de la manière suivante:
' mensualités échues et impayées: 8.743,33 euros,
' capital restant dû: 29.039,98 euros,
' indemnité de résiliation; celle-ci
étant assimilable à une cause pénale et
ayant à hauteur de 2.323,19 euros
un montant manifestement excessif
doit être justement réduite à concurrence de 200 euros
-------------
Soit au total : 37.983,31 euros
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner Mme [U] [L] à payer à la société PRIORIS les sommes suivantes:
' au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû : 37.783,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,619 % à compter de la mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
' au titre de la clause pénale: 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [L] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens tant en première instance que devant la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu par ailleurs y ajoutant de dire n'y avoir lieu à application de cette même disposition au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS:
Mme [U] [L] succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, et y ajoutant, de la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [L] à payer à la société PRIORIS les sommes suivantes:
' au titre des mensualités échues et impayées et du capital restant dû du crédit affecté : 37.783,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,619 % à compter de la mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
' au titre de la clause pénale: 200 euros outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 1er octobre 2020,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
Condamne Mme [U] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Yves BENHAMOU
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