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Tribunal Administratif de Nîmes, 17 mars 2025. 2500094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2500094

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, l'association pour l'égalité et l'intégration des citoyens doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision abrogeant le visa de Mme A B, valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025. Elle soutient que la décision attaquée est illégale et sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de sa requête, l'association pour l'égalité et l'intégration des citoyens se borne à indiquer que la décision ayant abrogé le visa dont bénéficiait Mme A B est " illégale sans aucun motif légitime ". Un tel moyen n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requête de l'association pour l'égalité et l'intégration des citoyens est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association pour l'égalité et l'intégration des citoyens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'égalité et l'intégration des citoyens. Fait à Nîmes, le 17 mars 2025. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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