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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/04201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04201

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N° 418 N° RG 22/04201 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DS (Réf 1ère instance : 21/01557) M. [L] [N] C/ M. [C] [I] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mériem DEPASSE-LABED RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [L] [N] né le 18 Janvier 1970 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 11 octobre 2022 à domicile EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 novembre 2017, M. [L] [N] a, moyennant le prix de 7 000 euros, acquis auprès de M. [C] [I] un véhicule automobile utilitaire de marque Citroën, modèle Berlingo, mis en circulation en novembre 2009 et affichant un kilométrage de 127 777 km. M. [L] [N] avait été avisé avant la vente, le 19 novembre 2017, par M. [C] [I] de l'existence d'une perte anormale de liquide de refroidissement que subissait le véhicule. Cependant, lors de l'intervention du garage [8] de [Localité 6], le 20 novembre 2017, aucune fuite ne fut décelée et M. [L] [N] confirma l'achat du véhicule. Se plaignant de la persistance de la fuite de liquide de refroidissement quelques jours après la vente, M. [L] [N] a cessé d'utiliser le véhicule et obtenu ensuite, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [B] intervenu le 20 juillet 2020, il a, par acte du 11 février 2021, fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement des travaux de remise en état et dommages-intérêts. Estimant que l'acquéreur avait été avisé avant la vente d'une perte anormale et significative du liquide de refroidissement, et que ce défaut ne pouvait être considéré comme caché, le premier juge a, par jugement du 23 mai 2022 : - débouté M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [L] [N] aux dépens, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. M. [L] [N] a relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2022, il demande à la cour de : - le recevant en ses demandes, le déclarant bien fondé et y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - homologuer le rapport d'expertise ayant constaté l'existence de vices cachés sur le véhicule de marque Citroën, modèle Berlingo immatriculé [Immatriculation 5] vendu par M. [I] à M. [N], - déclarer le véhicule vendu par M. [I] impropre à son utilisation en raison des vices cachés affectant ledit véhicule, - condamner M. [I] à la garantie des vices cachés affectant le véhicule, A titre subsidiaire, - retenir la responsabilité pour faute dolosive de M. [I] lors de la cession de son véhicule à M. [N], - condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 700,15 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule conformément au chiffrage établi par l'expert, - condamner M. [I] à réparer le préjudice de jouissance de M. [N] par le paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [I] à réparer le préjudice moral de M. [N] par le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [I] au paiement des frais d'expertise d'un montant de 1 998 euros, - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] [I], auquel M. [N] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 11 octobre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par M. [N], l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : M. [I] a cru devoir adresser au greffe de la cour le 31 octobre 2022 une note intitulée 'conclusions à la déclaration d'appel.' Cette note sera déclarée irrecevable en application de l'article 899 du code de procédure civile selon lequel les parties sont tenues devant la cour d'appel, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. D'autre part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne comparaît pas, ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [N] reproche au tribunal judiciaire d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en n'ayant pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du rapport d'expertise judiciaire invoqué qui fondait la demande de M. [N], et que ce serait à tort que la juridiction de première instance a refusé d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire en sa possession et non contesté par les parties. Cependant, M. [N] ne tire aucune conséquence de cette argumentation dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci ne demande pas de prononcer la nullité du jugement pour ce motif, se bornant à solliciter la réformation du jugement attaqué. En toute hypothèse, le rapport d'expertise judiciaire est produit devant la cour qui en tirera les conséquences qui s'imposent, de sorte que le moyen est dénué d'intérêt. Aux termes de ses investigations, l'expert judiciaire [B] a relevé que : La ligne d'arbre est endommagé à la suite d'une mauvaise lubrification causée par la dilution de l'huile du moteur avec le liquide du circuit de refroidissement. Le vilebrequin est en mauvais état et hors côte, il devra donc être remplacé avec les coussinets de bielles et de paliers. La culasse est hors d'usage, un passage d'eau a été détecté sur le cylindre 1 (côté volant moteur), elle devra aussi être remplacée. Les dommages sont bien consécutifs à une surchauffe du moteur survenue avant la transaction puisque la culasse a nécessité une rectification de son plan de joint de 1,2 mm pour une tolérance de déformation de 0,05 mm selon les données du constructeur. Ils se trouvaient en germe depuis le remplacement du joint de culasse et la rectification de la culasse effectuée au mois de juillet 2017 et n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane lors de la vente du véhicule au mois de novembre 2017 (...) L'expert judiciaire a conclu que : Les constatations sur le moteur ont mis en évidence un passage du liquide du circuit de refroidissement dans le circuit d'huile qui a été confirmé aussi bien par l'analyse d'huile moteur, d'une part, et, d'autre part, par le contrôle de la mise en épreuve de la culasse sous pression. La culasse défectueuse présentait des symptômes latents qui n'étaient pas décelables visuellement, des contrôles métrologiques étaient donc nécessaires et indispensables pour effectuer un diagnostic complet et dans les règles de l'art. Lorsqu'un moteur subi une surchauffe sa mise en épreuve est conseillée pour dépister une fêlure interne ou une porosité de sa matière avant de remonter la culasse sur le bloc moteur. Compte tenu de ce qui précède, le véhicule est impropre à son utilisation, il a parcouru seulement 1 648 km depuis la transaction, on peut donc facilement en conclure que le processus du passage de liquide de refroidissement dans le circuit d'huile moteur était en germe et déjà engagé lorsque M. [I] [C] vendu le véhicule à M. [N] [L]. Ce dernier n'était pas en mesure de déceler immédiatement ces désordres. Il est établi que le véhicule vendu, était antérieurement à la vente du 26 novembre 2017, affecté d'un vice résidant dans le passage du liquide de refroidissement dans le circuit d'huile du moteur, nécessitant le remplacement de la culasse et des pièces moteur, et le rendant impropre à son utilisation. Contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, l'information communiquée par le vendeur à M. [N] d'une perte anormale et significative du liquide refroidissement n'a pu suffire à lui faire prendre conscience que le défaut avait pour origine une surchauffe du moteur ayant entraîné une détérioration de la culasse et permettant le passage du liquide de refroidissement dans le circuit d'huile du moteur. L'acheteur n'avait en effet pas, au moment de la vente, connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. En effet, seule une expertise judiciaire a pu permettre d'en révéler l'existence, l'expert notant à cet égard que ces défauts n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane au moment de la vente, et que 'la culasse défectueuse présentait des symptômes latents qui n'étaient pas décelables visuellement, des contrôles métrologiques étaient donc nécessaires et indispensables pour effectuer un diagnostic complet et dans les règles de l'art.' M. [I] est donc, en application de l'article 1641 du code civil, tenu de garantir ce vice caché. Cependant, conformément aux dispositions des articles 1644 et 1645 du code civil, le vendeur qui ignorait lui-même l'existence du vice dans toute son ampleur ne peut être tenu, envers l'acquéreur qui veut garder le bien vendu, qu'à la restitution partielle du prix telle qu'arbitrée par expert, à l'exclusion de dommages-intérêts. En effet, si l'action en réparation du préjudice subi peut être engagée indépendamment des actions rédhibitoire ou estimatoire, c'est à la condition que l'acquéreur démontre l'existence d'une faute contractuelle du vendeur qui, lorsqu'il s'agit d'un vendeur occasionnel de bonne foi, ne peut résulter de la seule délivrance d'un bien affecté d'un vice. En l'occurence, rien ne démontre que M. [I] avait connaissance de la défectuosité de la culasse, ayant lui-même fait procéder à la vérification du moteur par le garage [8] [Localité 6] selon facture du 20 novembre 2017, soit 6 jours avant la vente, lequel n'avait décelé aucune perte extérieure du circuit de refroidissement, l'expert judiciaire notant à cet égard que 'la culasse défectueuse présentait des symptômes latents qui n'étaient pas décelables visuellement, des contrôles métrologiques étaient donc nécessaires et indispensables pour effectuer un diagnostic complet et dans les règles de l'art.' Il s'ensuit que la demande de M. [N] en paiement du coût de la réparation que l'expert évalue à 4 917,65 euros TTC, outre les frais de contrôle et de démontage annexes de 782,50 TTC euros, soit la somme totale de 5 700,15 euros TTC, étant rappelé que le véhicule a été vendu moyennant un prix de 7 000 euros et que l'acquéreur ne peut obtenir le paiement de dommages-intérêts du vendeur occasionnel sans établir l'existence d'une faute de celui-ci, ne peut s'analyser que comme une demande de réduction du prix. L'expert, sans arbitrer la restitution du prix, ayant rappelé que la valeur d'achat du véhicule était de 7 000 euros et sa valeur vénale au jour de l'expertise de 6 200 euros, la réduction du prix sera exactement fixée à 60 % du coût de la réparation soit à la somme de 3 420,09 euros. Etant par ailleurs rappelé que rien ne démontrant que M. [I] ait eu connaissance de la défectuosité de la culasse, les demandes en paiement au titre des préjudices de jouissance et moral ne peuvent qu'être rejetées. M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les frais d'expertise judiciaire ressortent par ailleurs des dépens, et ces frais seront donc inclus dans les dépens mis à la charge de M. [I]. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la note adressée par M. [C] [I] au greffe de la cour le 31 octobre 2022 irrecevable ; Infirme le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en l'ensemble de ses dispositions ; Dit que le véhicule Citroën modèle Berlingo vendu le 26 novembre 2017 par M. [C] [I] à M. [L] [N] est affecté d'un vice caché ; Condamne M. [C] [I] à restituer à M. [L] [N] une partie du prix de vente fixée à 3 420,09 euros ; Déboute M. [L] [N] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. [C] [I] à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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