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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.038

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise Quillery, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, ayant son siège social ... à Saint-Maur-des-Fossés, agissant également par sa direction Alsace-Lorraine, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de l'entreprise Deny Guldner, prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Z..., Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de l'entreprise Quillery, de Me Ricard, avocat de l'entreprise Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 février 1989), que la société Quillery, chargée par Les Houillères du bassin de Lorraine de la réalisation de travaux au puits Cuvelette et au puits Simon 3 et qui avait sous-traité une partie de ces travaux à M. Y..., a assigné ce dernier en réparation du préjudice subi à la suite d'un retard qu'elle lui imputait ; que M. Y... a, pour sa part demandé le paiement du prix de ses travaux ; Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. Y... créancier de la somme de 132 875,49 francs, au titre de travaux de terrassement au puits Cuvelette, alors, selon le moyen, "d'une part, que c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver, le doute devant profiter à son prétendu débiteur ; que, dès lors, viole l'article 1315, alinéa 1er du Code civil, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de l'entreprise Y... en paiement d'une somme de 132 875,49 francs, retient que rien ne permet de remettre en cause les quantités figurant sur sa facture et que rien n'indique que sa dernière offre ne résulte pas des prix figurant dans le bon de commande, et considère ainsi que la société Quillery ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude de ces prix et quantités ou que, du moins, il existe un doute devant profiter à l'entreprise Y... ; d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, énonçant que rien ne permet de remettre en cause les quantités figurant sur la facture de l'entreprise Y..., laisse sans réponse le moyen des conclusions de la société Quillery précisant de façon détaillée les cubages effectivement réalisés par cette entreprise et qu'elle accepte de régler" ; Mais attendu que, M. Y... ayant accepté les prix unitaires et les quantités avancés par la société Quillery, à l'exception de trois postes de dépense facturés en sus, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. Y... avait effectué les travaux correspondant au bon de commande et qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause les éléments figurant sur la facture, a, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne lui était dû par M. Y..., du fait de l'inexécution des travaux de terrassement en sous-sol au puits Simon 3, que la somme de 37 290,41 francs, alors, selon le moyen, "d'une part, que viole l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui, ayant affirmé arrêter à 25 000 francs la réparation du préjudice commercial proprement dit, ne tire pas les conséquences légales de ses propres énonciations en ne retenant à ce titre qu'une somme de 15 000 francs lorsqu'elle fait le total des sommes dues par l'entreprise Y... à la société Quillery, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, statuant par voie d'affirmation générale, se borne à énoncer que des travaux en sous-sol sont susceptibles d'être poursuivis malgré des conditions climatiques défavorables, sans rechercher si les différents chefs de préjudice détaillés par l'entreprise Quillery dans ses conclusions d'appel et liés au retard du chantier ne résultaient pas de ce que l'ensemble du chantier avait été retardé jusqu'à la période d'intempéries" ; Mais attendu, d'une part, que c'est par suite d'une erreur matérielle que, pour la réparation du préjudice commercial de la société Quillery, la somme de 25 000 francs, qui excédait le montant de la demande, a été mentionnée dans un premier motif, alors que c'est celle de 15 000 francs qui a été retenue dans le motif suivant pour le calcul de la somme due par M. Y... à la société Quillery et reprise dans le dispositif de l'arrêt ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le retard pris sur le chantier avait causé un préjudice à la société Quillery du fait de l'immobilisation de son personnel et de son matériel pendant un temps plus long que nécessaire mais que les travaux en sous-sol étaient susceptibles d'être poursuivis malgré les conditions climatiques défavorables et que la totalité des cinq mois de retard du chantier ne pouvait être imputée à M. Y... qui n'en avait différé le démarrage que d'un mois, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant de ce retard ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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