Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-22.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.143
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° R 18-22.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
La société Flovax, société de droit luxembourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° R 18-22.143 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. D... F..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société P...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Flovax, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flovax aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flovax et la condamne à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Flovax.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de droit de l'acte de cession du 1er juillet 2015 entre la société P... et la société FLOVAX et la nullité de la publication opérée sur le registre national des marques auprès de l'INPI le 29 décembre 2015 portant sur douze marques, D'AVOIR ordonné en conséquence que les parties soient remises en l'état et ordonné le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la société P... en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre national des marques à l'INPI et sur le registre des marques de l'Union européenne à l'EUIPO des marques suivantes : 1. Marque française "P..." n° 97703594, 2. Marque française "P..." n° 3437906, 3. Marque française "Sorbet de Paris" n° 3437898, 4. Marque française "Les glaces de mon enfance" n° 3678155, 5. Marque française "Les glaces de mon enfance" n° 3695126, 6. Marque française "Maison M..." n° 3779514, 7. Marque française "Sorbet de Paris" n° 3785206, 8. Marque française "MAXICONE" n° 3846972, 9. Marque française "DANAUNE" n° 4109271, 10. Marque française "TORNOLO" n° 4111385, 11. Marque de l'Union Européenne "P..." n° 896480, 12. Marque de l'Union Européenne "Les glaces de mon enfance" n° 467207, D'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de cession de marque entre la société P... et la société FLOVAX portant sur la marque brésilienne "P..." n° 831275766 et la nullité de la publication opérée à l'Institut national de la propriété industrielle du Brésil le 10 août 2015, D'AVOIR ordonné en conséquence que les parties soient remises en l'état et le transfert de propriété avec effet au 1er juillet 2015 au profit de la société P... en liquidation judiciaire ainsi que la publication de ce transfert sur le registre des marques à l'institut national de la propriété industrielle du Brésil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'absence de nullité de la convention du 1er juillet 2015 pour cause de protocole d'accord du 9 juin 2016, la société FLOVAX se prévaut de ce que Me F... ès qualités a toujours connu l'existence et l'intégralité des stipulations propres aux cessions des marques litigieuses et que le protocole d'accord valant transaction, signé par lui, le 20 juin 2016, sur autorisation du juge-commissaire, s'oppose à ce que la cession de marques conclue le 1er juillet 2015, indivisible et issue de la commune intention de toutes les parties, puisse être annulée ; que les cessions, ratifiées par ce protocole, ont d'ores et déjà produit leurs effets, puisque le juge-commissaire a, le 28 juillet 2016, ordonné que soit conclu avec la société Polynor un contrat de licence exclusive des marques P... assorti d'une promesse de cession ; qu'en tout état de cause, selon la société FLOVAX, la nullité de droit au sens de l'article L. 632-1 du code de commerce n'impliquerait aucune interdiction de transiger à l'occasion d'un litige ou d'un litige à venir ; que Me F... ès qualités oppose à l'appelante que, malgré une parfaite information, la transaction réalisée sur la convention de cession du 1er juillet 2015 n'empêchait pas sa remise en cause à défaut de stipulation explicite l'empêchant ; que le protocole du 20 juin 2016 ne purgerait nullement les vices affectant les deux conventions de cessions de marques signées, indépendamment l'une de l'autre, le 1er juillet 2015; qu'il évoque en dernier lieu, l'impossibilité de transiger lorsqu'est en cause l'application de l'article L 632-1 du code de commerce et ses dispositions d'ordre public ; que selon l'article L 632-1 du code commerce, "I – Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; (...) 12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L.526-1. / II – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12°, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements" ; que la demande présentée par Me F... ès qualités a pour objet l'annulation des deux conventions de cessions de marques par la société P... à la société FLOVAX passes le 1er juillet 2015 ; qu'il n'est pas contestable que ces deux actes de cession sont intervenus, sans lien juridiquement formalisés entre eux, après le 1er février 2015, date de l'état de cessation des paiements de la société P... retenue par le tribunal de commerce ; que, dans chacun des deux actes, la cession a été conclue moyennant le prix d'1 euro, seule sans contrepartie de la société cessionnaire FLOVAX ; qu'aucune transaction ne pourrait couvrir les nullités de droit, prévues par l'article L 632-1 du code de commerce, par simple confirmation et sans suppression de la cause de la nullité ; qu'en l'espèce, le protocole passé le 20 juin 2016 sur autorisation du juge commissaire, loin de valider les cessions du 1er juillet 2015, a précisément pour objet la réintégration des deux marques de la famille "P..." : n° 06 3437906 et n° 97 703594, afin de permettre à Me F... de poursuivre une action en annulation de marques contre le groupe Z...-G..., dans l'intérêt des créanciers de la société P... ; qu'ainsi, loin de valider les cessions des droits sur les marques, ce protocole, auquel n'ont d'ailleurs pas été annexés les actes des cessions préalables, ne porte que sur deux marques et ne mentionne nullement les transferts de propriété consentis sur les autres marques depuis le 1er juillet 2015 ; que si ledit protocole précise que le mandataire judiciaire est informé des causes des cessions intervenues au profit de la société FLOVAX, en pleine période suspecte, il ne régularise en rien les cessions litigieuses ; qu'autant, le protocole, clair et sans ambiguïté, ne contient aucune clause, expresse ou implicite, qui aurait pour objet de transiger sur les deux actes de cession du 1er juillet 2015 en vertu desquels la société FLOVAX est devenue propriétaire de 16 marques, dont les deux marques françaises P... intéressant ledit protocole, ou qui ferait état d'un quelconque renoncement de Me F... ès qualités à agir en annulation de ces cessions ; que subsidiairement sur l'absence de nullité de la convention du 5 juillet 2015 pour cause de non-applicabilité de l'article L 632-1 du code de commerce, selon la société FLOVAX, la convention du 1er juillet 2015 aurait réalisé une cession de marques entre la SAS P... et la société FLOVAX à un prix reflétant leur stricte valeur économique eu égard à la situation financière dégradée de la société P..., et n'entrerait pas dans le cadre des interdictions émises par l'article L 632-1 du code de commerce ; que la contrepartie d'un euro, fixée par chacune des deux conventions du 1er juillet 2015, ne saurait correspondre à la valeur réelle des marques litigieuses alors qu'elles constituaient, pour les principales d'entre elles, des éléments importants des actifs incorporels de la société P... au regard de son action commerciale ; qu'en effet la valeur d'une marque n'est pas le résultat de la valorisation comptable arrêtée au bilan de la société mais dépend, pour l'essentiel, de sa crédibilité à identifier les produits et services, de la connaissance qu'en a le consommateur moyen et de la familiarité qu'en perçoit la clientèle ; qu'ainsi la valeur de convenance – consentie entre la société la société P... et la société FLOVAX, aux termes du contrat de cession du 1er juillet 2015, ou bien encore entre la SA "Agitation des Sens" et la société P... dans celui du 4 février 2014 dont fait état la société FLOVAX pour la vente de six marques au prix d'1 euro – n'est pas la valeur marchande que sera prêt à investir un acquéreur pour un signe porteur de ses produits ou services sur un marché défini avec les avantages économiques qu'il pourra y puiser ; qu'en conséquence, la Cour retiendra, comme le premier juge, que les cessions de marques intervenues le 1er juillet 2015 depuis la date de cessation des paiements de la société P... ont été consenties à titre gratuit, ou pour le moins à un prix dérisoire permettant de les qualifier d'actes commutatifs déséquilibrés ;
1. ALORS QU'habilité à compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, même sur celles relatives à des droits et actions immobiliers, le liquidateur peut renoncer, par la conclusion d'une transaction avec un tiers, à exercer l'action en nullité des actes à titre gratuit et des contrats commutatifs déséquilibrés figurant au nombre des actes dont l'annulation de droit est prévue par l'article L 632-1 du code de commerce ; qu'en affirmant qu'aucune transaction ne pourrait couvrir les nullités de droit prévues par l'article L 632-1 du code de commerce, par simple confirmation et sans suppression de la cause de nullité, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L. 642-24, alinéa 1er, du code de commerce et l'article 6 du code civil ;
2. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que sollicitant du juge commissaire, l'autorisation de conclure avec la société FLOVAX un protocole d'accord, par une requête reçue le 27 mai 2016, Me F..., liquidateur de la société P..., lui a représenté que la société FLOVAX avait acquis la propriété des marques en période suspecte, pour éviter que la société G... puisse à bon compte récupérer les marques par la présentation d'une offre de reprise, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société P... (i), qu'il avait rappelé à la société FLOVAX qu'une telle cession encourait la nullité pour avoir été consentie à vil prix pendant la période suspecte et qu'elle était susceptible de constitue un détournement d'actif pénalement sanctionné (ii), que la société FLOVAX lui a précisé son souhait de rétrocéder les marques, pour autant que les organes de la procédure collective de la société P... s'engagent à poursuivre l'action en contrefaçon de la société P... (iii), que Me F... « s'est déclaré favorable à faire en sorte que cette cession n'intervienne au profit d'un éventuel repreneur qu'au terme du procès, et dans le cadre d'un appel d'offres dont serait exclu G... ou l'une des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, et ce dans l'intérêt bien compris des créanciers, l'issue de ce contentieux pouvant se traduire par une indemnisation au profit de la procédure » (iv) ; qu'il s'ensuit que la saisine du juge-commissaire par Me F... comportait donc des concessions réciproques caractéristiques d'une transaction, dès lors que d'un côté, la société FLOVAX s'engageait à restituer à la procédure collective de la société P..., la propriété des marques qui lui avaient été cédées pour éviter qu'elles ne soient transférées à la société G..., en conséquence de la cession des actifs de la société P... en liquidation judiciaire, tandis que Me F... s'engageait, de l'autre, à exclure la société G... ou toute société en dépendant, du rang des repreneurs de la société P..., afin que l'action en contrefaçon puisse prospérer à son encontre ; qu'en se déterminant sur la seule considération des termes clairs et précis du protocole qui, pour la cour d'appel, ne contenait aucune clause expresse ou implicite qui aurait pour objet de transiger sur les deux actes de cession du 1er juillet 2015, en vertu desquels la société FLOVAX est devenue propriétaire de seize marques dont les deux marques françaises P... intéressant ledit protocole, ou qui ferait état d'un quelconque renoncement de Me F... ès qualités à agir en annulation de ces cessions, la cour d'appel qui a fait abstraction des termes clairs et précis de la requête présentée par Me F... en vue d'autoriser la conclusion du protocole d'accord, en a dénaturé les termes clairs et précis par omission ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;
3. ALORS QUE même consentie pour un euro symbolique, une vente ne peut constituer un acte à titre gratuit que s'il est caractérisé l'intention libérale de l'aliénateur, laquelle ne peut résulter du seul déséquilibre des prestations réciproques ; qu'en affirmant que la contrepartie d'un euro fixée par chacune des deux conventions du 1er juillet 2015 ne saurait correspondre à la valeur réelle des marques litigieuses qui constituaient pour les principales d'entre elles, des éléments importants des actifs incorporels de la société P... au regard de son action commerciale, et que « la valeur d'une marque n'est pas le résultat de la valorisation comptable arrêtée au bilan de la société, mais dépend pour l'essentiel de sa crédibilité à identifier les produits et les services, de la connaissance qu'en a le consommateur moyen et de la familiarité qu'en perçoit la clientèle », la cour d'appel qui en a déduit que les cessions de marque constituent des actes translatifs de propriété à titre gratuit, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une intention libérale de la société P... ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 632-1, I, 1° du code de commerce, ensemble l'article 894 du code civil ;
4. ALORS QU'il résulte de l'article L 632-1, I, 1°, du code de commerce qu'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'il s'ensuit que la cession d'une marque au prix d'un euro symbolique échappe à la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte lorsque la marque était dépourvue de toute valeur en raison de la contrefaçon dont elle faisait l'objet et qui avait provoqué la liquidation judiciaire de son titulaire ; qu'en affirmant que la contrepartie d'un euro fixée par chacune des deux conventions du 1er juillet 2015 ne saurait correspondre à la valeur réelle des marques litigieuses qui constituaient pour les principales d'entre elles, des éléments importants des actifs incorporels de la société P... au regard de son action commerciale, et que « la valeur d'une marque n'est pas le résultat de la valorisation comptable arrêtée au bilan de la société, mais dépend pour l'essentiel de sa crédibilité à identifier les produits et les services, de la connaissance qu'en a le consommateur moyen et de la familiarité qu'en perçoit la clientèle », la cour d'appel qui n'a pas recherché in concreto si ces marques n'avaient pas perdu toute valeur au jour de leur cession pour avoir fait l'objet d'une contrefaçon qui a provoqué la liquidation judiciaire de la société P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.
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