Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01913
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/01913 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 2020J00210)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE - FRANCE
en date du 22 mars 2023 ,
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S.U. ENTREPRISE MONERON inscrite au RCS de LYON sous le numéro 309 304 525, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2] - FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE et DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, SA au capital de 7.680.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 380 307 413,représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 05 avril 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a notamment:
- condamné la société Entreprise Moneron à payer au Crédit Mutuel Factoring:
* au titre de la facture 19-058 du 27 mai 2019 la somme de 31.573,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019,
* au titre de la facture 19-073 du 26 juin 2019 la somme de 4.052,02euros,
- déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [C],
- renvoyé la présente instance devant le tribunal judiciaire de Valence au motif de connexité,
- dit que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Valence à l'expiration des délais de recours,
Vu la déclaration d'appel formée le 17 mai 2023 par la société Entreprise Moneron à l'encontre de ce jugement en intimant la société Crédit Mutuel Factoring et M. [K] [C],
Vu les conclusions remises le 26 octobre 2023 par la société Crédit Mutuel Factoring formant appel incident à l'encontre de M. [K] [C],
Vu l'ordonnance rendu le 16 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [K] [C] faute pour la société Entreprise Moneron d'avoir signifié ses conclusions à M. [K] [C] dans le délai imparti,
Vu les conclusions d'incident remises le 22 janvier 2024 par M. [K] [C] aux fins de voir juger irrecevable l'appel incident formé par la société Crédit Mutuel Factoring à l'encontre de M. [K] [C] en raison de la caducité de l'appel principal interjeté par la société Entreprise Moneron,
Vu les conclusions d'incident remises le 21 février 2024 par la société Crédit Mutuel Factoring tendant au débouté de M. [K] [C] de son exception d'irrecevabilité de l'appel incident formé par elle et à la condamnation de M. [K] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne prive pas le cointimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant.
La société Entreprise Moneron n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision :
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Aux termes de l'article 548, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 550 ne distingue pas selon que l'appel incident a été formé contre l'appelant ou contre les autres intimés.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel principal à l'égard de M. [K] [C]. L'instance est donc éteinte à son égard.
Au regard de l'article 550 et de l'extinction de l'instance à l'égard de M. [K] [C], la cour d'appel ne peut être saisi d'un appel incident à son encontre.
La jurisprudence alléguée par la société Crédit Mutuel Factoring (Cass 2ème Civ 6 juin 2019 n°18-14.136) a été rendue dans une espèce différente où deux procédures avaient été jointes et avant la modification de l'article 550 par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui prévoit désormais expressément l'irrecevabilité de l'appel incident en cas de caducité de l'appel principal.
Dès lors, l'appel incident formé par la société Crédit Mutuel Factoring à l'encontre de M. [K] [C] sera déclaré irrecevable en raison de l'extinction de l'instance d'appel à son égard.
La société Crédit Mutuel Factoring sera condamnée aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société Crédit Mutuel Factoring à l'encontre de M. [K] [C] suivant conclusions du 26 octobre 2023.
Rappelons que l'instance est éteinte à l'égard de M. [K] [C].
Condamnons la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens de l'incident.
Disons n'y avoir lieu à allouer une somme aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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