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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-90.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.867

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 8 octobre 1987 qui pour homicides involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mille francs d'amende pour le délit, à 1 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention ; Attendu que la contravention, faisant l'objet des poursuites, constatée le 6 août 1985, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que dès lors l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Sur le délit ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'homicide involontaire sur les personnes de Jean-Pierre X... et Catherine Y... ; " aux motifs qu'il ne disposait pas d'une visibilité suffisante pour s'assurer qu'aucun véhicule ne circulait sur la portion de chaussée laissée libre par un ensemble routier qui manoeuvrait sur sa droite et que la faute qu'il a commise réside précisément en ce qu'il a pensé qu'aucun véhicule ne pouvait passer à ce moment-là puisqu'à l'évidence un passage existait, suffisant pour que la moto de Jean-Pierre X... l'emprunte normalement ; " alors d'une part que la contravention de stationnement gênant n'étant pas constituée, le délit d'homicide involontaire lié à cette contravention ne l'est pas davantage ; " alors d'autre part qu'il résulte des énonciations du jugement non contredites par l'arrêt attaqué que Z... aurait marqué le " stop " à l'intersection du CD 3 et de la RN 86 en même temps que l'ensemble auto-routier à la gauche duquel il s'était placé et qui avait indiqué qu'il tournait vers la droite, qu'après avoir laissé passer un véhicule prioritaire, le camion avait tourné vers la droite en empiétant largement sur l'autre partie de la chaussée et en obstruant le passage tandis que Z... s'était avancé à faible allure dans le carrefour ; qu'en manoeuvrant ainsi Z... n'a commis aucune faute ; qu'ainsi le délit qui lui est reproché n'est pas constitué ; " alors enfin qu'en abordant le carrefour sans réduire sa vitesse cependant que la manoeuvre du camion qui empiétant sur son couloir de circulation ne lui permettait pas de voir si un autre véhicule ne le traversait pas, Jean-Pierre X... a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident dans lequel lui et sa passagère ont trouvé la mort " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, qu'une collision s'est produite dans un carrefour, entre la voiture pilotée par Z... qui, après avoir marqué un temps d'arrêt sur la gauche d'un ensemble routier lui-même immobilisé au signal STOP d'un chemin départemental qu'ils empruntaient tous deux, avait entrepris la traversée d'une route nationale, et la motocyclette conduite par Jean-Pierre X..., lequel circulant sur cette voie prioritaire, dans la partie droite de la chaussée, sens de sa marche, est venu percuter le flanc droit du véhicule automobile ; que le motocycliste et sa passagère Catherine Y... ont été mortellement blessés ; Attendu que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'homicides involontaires, les juges, après avoir relevé que l'ensemble routier s'était engagé sur sa droite sur la route nationale en empiétant largement sur l'autre partie de la chaussée et que l'automobiliste s'avançait en profitant de ce que le poids lourd bloquait la circulation, énoncent les motifs exactement reproduits dans la première branche du moyen ; Que pour déclarer Z... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré ajoute " qu'il ne résulte pas des indications données que Jean-Pierre X... qui circulait sur une voie prioritaire, ait commis une faute en s'engageant dans l'étroit passage laissé libre entre une voiture stationnant sur le bas côté droit et un ensemble routier manoeuvrant sur sa gauche, ni qu'il ait roulé à une vitesse excessive " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines dont les juges ont à bon droit déduit que le demandeur a commis la faute génératrice de l'accident, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation, CONSTATE l'extinction de l'action publique en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

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