Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-42.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.551
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Mache, demeurant à Valogne (Manche), BP 35, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de l'association APROMO Ouest, dont le siège social est à Saint-Lo (Manche), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'association APROMO Ouest, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1971 par l'association APROMO Ouest et devenu directeur, a fait l'objet le 16 janvier 1989 d'une sanction disciplinaire consistant à le rétrograder aux fonctions d'ingénieur avec diminution de son salaire ;
qu'il arefusé cette sanction ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991) qui a retenu l'existence d'un licenciement, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure au 2 août 1989- et de l'article L. 122-14-3 du même code, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ;
qu'aux termes de la lettre du 2 janvier 1989 convoquant M. X... à l'entretien préalable du 6 janvier 1989 qui a précédé la mesure de rétrogradation du salarié, l'association APROMO Ouest avait invoqué quatre motifs : absence de préparation de documents nécessaires à l'application des décisions, absence non autorisée, omission de facturations et frais de déplacement non exposés ; que par suite, en statuant sur le grief d'omission d'organiser les réunions des délégués du personnel, motif allégué dans un précédent courrier mais non repris dans la lettre du 2 janvier 1989 précédant la mesure de rétrogradation, et, partant, non retenu par l'employeur à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de l'article L. 122-14-3 du même code ;
alors que, d'autre part il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 et de l'article L. 122-14-3 du même code qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'aucun des quatre reproches invoqués par l'employeur n'était fondé ni justifié ;
qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail que la rétrogradation doit correspondre à une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour légitimer le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter la mesure disciplinaire en cause, sous peine pour l'employeur de se voir reprocher par le salarié un licenciement abusif ; que le manquement retenu par l'arrêt, pris de l'omission d'organiser les réunions des délégués du personnel, outre le fait qu'il n'avait pas été allégué par l'employeur pour justifier la mesure de rétrogradation infligée à M. X..., ne saurait revêtir le caractère de gravité de nature à légitimer une telle mesure particulièrement injurieuse et vexatoire ; qu'en considérant néanmoins qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, si elle doit préciser l'objet de la convocation, n'a pas à mentionner les griefs allégués contre le salarié ; que seule la lettre notifiant la sanction doit être motivée et fixe les limites du débat ;
Et attendu qu'ayant caractérisé le comportement fautif du salarié qui avait omis d'organiser les réunions de délégués du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler cette sanction et a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'association APROMO Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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