Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE : 23/295
N° RG 22/05613 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7S
Ordonnance (N° 22/00169) rendue le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
SAMCV Macif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Flandres [Localité 7] Armentières
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
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Exposé du litige
Le [Date décès 3] 2014, alors qu'il circulait sur une piste cyclable sur la commune de [Localité 10], M. [X] a fait une chute à vélo à la suite de laquelle il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une entorse C6C7 avec contusion médullaire sur canal cervical étroit.
Il a déclaré ce sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la Macif, le courrier ayant été réceptionné le 22 avril 2014, en expliquant que sa chute avait pour cause la présence d'une bosse sur l'enrobé bitumeux de la piste cyclable.
La Macif a alors adressé une demande de prise en charge à la mairie de [Localité 10] le 23 mai 2014 puis au département du Nord le 29 juillet 2014.
Le 17 novembre 2020, la Macif a procédé au classement du dossier de M. [X].
Considérant qu'il a subi une perte de chance d'initier une procédure en indemnisation à l'encontre du département du Nord en raison d'une faute de gestion de la Macif, M. [X] a, par acte des 15 et 16 juin 2022, fait assigner la Macif et la Cpam de Flandres [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision.
Par une ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront
débouté M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes
condamné M. [V] [X] à payer à la Macif la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M. [V] [X] aux dépens de l'instance de référé
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2022, M. [X] a formé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [V] [X] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque le 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et de versement d'une provision à hauteur de 1 000 euros et en ce qu'il a été condamné à payer à la Macif la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de référé
Statuant de nouveau :
désigner tel expert médical qu'il plaira à la juridiction
condamner la Macif à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice
condamner la Macif aux entiers dépens de référé et d'appel
condamner la Macif à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam de Flandres [Localité 7]
Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que :
la responsabilité de la Macif est engagée dès lors qu'elle ne l'a jamais informé des délais de procédure spécifiques à la matière administrative et que la faute de gestion de celle-ci a été à l'origine de la perte de chance d'initier une procédure en indemnisation de son préjudice à l'encontre du département du Nord
la preuve de la matérialité des faits est rapportée
le département n'a jamais contesté le lien entre la déformation de la chaussée et sa chute
à supposer que le tribunal administratif retienne une faute d'inattention de sa part, un partage de responsabilité aurait pu être prononcé
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif) demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Dunkerque du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions
en conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes
y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens.
La Macif soutient que :
- le lien de causalité entre le préjudice allégué (perte de chance de succès d'un contentieux administratif) et la faute qui lui est reprochée n'est pas établi
- la perte de chance réelle de la réussite de l'action n'est pas établie
- en effet, si la responsabilité du fait d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public repose sur une présomption de faute de l'administration, celle-ci peut s'exonérer sa responsabilité en rapportant la preuve d'une faute de la victime
- A cet égard, M. [X] circulait sur une piste cyclable à double sens matérialisée par une ligne continue séparative et la chute aurait eu lieu dans l'axe même de la séparation des voies de sorte qu'il a commis une faute résultant d'un défaut de vigilance
- la preuve de la matérialité des faits, à savoir la chute résultant de la déformation de la chaussée, n'est pas rapportée.
La Cpam de Flandres [Localité 7] Armentières, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, n'a pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
S'il résulte de ces dispositions que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, il n'en demeure pas moins qu'il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitime du défendeur.
En revanche, pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de protection juridique.
Dans le cadre de ce contrat, l'assureur doit mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires afin que les droits de son assuré soient préservés. Parmi ces diligences, figure au premier chef un devoir de conseil quant aux démarches à entreprendre afin d'assurer la préservation de ses droits. Il s'agit d'une obligation de moyens, et non de résultat.
M. [X] recherche la responsabilité contractuelle de la Macif, en tant qu'assureur de protection juridique, en lui reprochant de ne pas avoir fait diligence dans les délais qui lui étaient impartis pour qu'il puisse saisir la juridiction administrative.
Les conditions générales et particulières du contrat d'assurance de protection juridique qui lie les parties ne sont pas produites aux débats mais la Macif ne conteste pas le devoir de conseil qui pesait sur elle aux termes du contrat.
A cet égard, selon l'article L. 127-1 du code des assurances, l'opération d'assurance de protection juridique consiste, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment, de défendre ou représenter, en demande, l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
La responsabilité de la Macif peut ainsi être engagée en cas de faute dans l'accomplissement de ses devoirs de conseil et de diligence.
Il est établi que les pompiers sont intervenus le [Date décès 3] 2014 à 12h22 sur la route du pont à [Localité 10] pour un homme de 75 ans [M. [X]] ayant fait une chute à vélo et qui présentait des blessures au visage et à la main, un bras engourdi et des douleurs au cou et à la jambe de sorte qu'il était transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] où il a été diagnostiqué une entorse grave C6 C7 avec contusion médullaire sur canal cervical étroit.
M. [X] a bénéficié d'une immobilisation de son rachis cervical par minerve semi rigide puis par minerve rigide. Une indication chirurgicale pour décompression de la moelle au niveau cervical était par ailleurs posée.
Il n'est pas contesté que l'accident s'est produit sur la piste cyclable, proche du lycée agricole, [12].
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 juillet 2014 que cette piste cyclable présente une ligne séparatrice ajourée blanche qui traverse une bosse, le dénivelé formant cette bosse sur l'enrobé mesurant environ 70 cm de long et 50 cm de large avec une hauteur de 3-4 cm. L'huissier de justice constate l'absence de signalisation spécifique relativement à la déformation de la chaussée et la présence d'arbres en bordure formant de l'ombre à proximité de cette bosse.
A la suite de la déclaration de sinistre, par courrier du 22 avril 2014, la Macif a adressé à M. [X] une fiche de renseignements corporels en sollicitant un certificat médical descriptif des blessures.
Par courrier du 22 mai 2014, la Macif a formulé des réserves quant au succès d'une mise en cause de la responsabilité de la mairie ou du CUD en rappelant que « la législation et la jurisprudence applicables en l'espèce, exigent de l'administré, demandeur, de rapporter la preuve d'un trouble suffisamment important rendant l'usage de l'équipement incriminé dangereux ».
Puis, par courrier du 29 juillet 2014, elle a néanmoins adressé une demande d'indemnisation au conseil général du Nord en indiquant que la responsabilité de ce dernier était susceptible d'être engagée et en lui demandant d'établir une déclaration auprès de son assureur, joignant par ailleurs le constat d'huissier précité du 3 juillet 2014. Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier du 12 septembre 2014, le département du Nord a indiqué à la Macif que les services départementaux alertés, après l'accident dont a été victime M. [X], de la présence de dénivellations provoquées par les racines d'arbres jouxtant la piste cyclable litigieuse, ont procédé à des travaux de remédiation le 4 août 2014. Il a par ailleurs confirmé la transmission de la demande d'indemnisation à son assureur en précisant qu'il appartiendra à ce dernier de dire si le département a manqué à ses obligations d'entretien normal de la voirie ajoutant que la jurisprudence administrative impose que la défectuosité présente un risque excédant pour les cyclistes ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en faisant preuve de la prudence nécessaire.
La Macif a relancé le département du Nord, plus d'un an après ce courrier du 12 septembre 2014, par courriers des 17 novembre 2015 et 24 mars 2016.
Il résulte de ces échanges que la matérialité des faits de même que le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'ont été contestés ni par la Macif ni par le département du Nord dont il est établi qu'il a en charge l'entretien de la chaussée de la piste cyclable située route départementale 79 à Leffinckoucke de sorte qu'il était susceptible d'être responsable des dommages causés aux usagers de cet ouvrage.
Seules les chances de succès de l'action en responsabilité de l'administration ont été mises en cause par la Macif qui soutient que le dommage de M. [X] trouve son origine dans une faute d'imprudence de ce dernier qui n'a pas respecté la signalisation au sol.
Pour autant, le 17 novembre 2020, elle a informé M. [X] du classement de son dossier compte tenu de l'inertie de l'assureur du département du Nord et en invoquant pour la première fois l'insuffisance des éléments permettant d'établir formellement la matérialité des faits.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de préjuger de l'action au fond qui pourrait être diligentée, seule pouvant être écartée pour défaut de motif légitime une action envisagée manifestement vouée à l'échec.
Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré l'absence de lien causal entre le classement du dossier de M. [X] susceptible d'être constitutif d'une faute imputable à la Macif et le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une indemnisation devant la juridiction administrative.
Par suite, M. [X] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son préjudice résultant de l'accident du [Date décès 3] 2014.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La preuve d'une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L'appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
La cour rappelle qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu'en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
En l'espèce, la Macif conteste le droit à réparation de M. [X] en opposant le comportement fautif de ce dernier au moment de l'accident.
Or, à supposer qu'une faute puisse être imputée à la Macif, la demande d'indemnisation provisionnelle de M. [X] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la Macif oppose le comportement fautif de celui-ci susceptible d'exonérer l'administration de sa responsabilité de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice direct et certain.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la Cpam de Flandres [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne à cet effet :
Marie-Odile PRUVOST
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 03.21.99.31.66.
Port. : 06.61.84.41.07
Mèl : [Courriel 11]
Avec la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident survenu le [Date décès 3] 2014, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par le présent arrêt pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
'si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
'si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
'donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [V] [X] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque avant le 2 novembre 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Dunkerque à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
la date de chacune des réunions tenues ;
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l'identité du ou des sapiteurs dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents qu'ils auront établis de leurs constatations et avis (lesquels devront également être joints à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rejette la demande de provision ;
Déclare le présent arrêt commun à la Cpam de Flandres [Localité 7] ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[C] [N]