Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° T 15-23.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... P... veuve F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P... veuve F... ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... veuve F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P... veuve F...
AUX MOTIFS QUE « le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d'en apporter la preuve pour mettre en oeuvre la responsabilité de l'auteur du trouble. En l'espèce, le seul élément de preuve en faveur de Mme F... est le constat de Me C... du 24 janvier 2012 : « dès que je suis arrivé dans ce couloir, j'ai perçu immédiatement une très forte et désagréable odeur de poisson frit. Cette odeur imprègne tout le couloir et la petite cour séparant la maison de la requérante à l'arrière du restaurant
Cette odeur pénètre et persiste dans le salon et la cuisine de la requérante. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce constat n'est pas en accord avec celui de Me R... qui, lui, a estimé le 2 janvier 2013, soit à une date postérieure, que l'odeur d'aliments cuisinés n'était pas incommodante et qu'il n'y a aucune odeur de friture persistante dans les lieux. Des odeurs de cuisine sont un inconvénient du voisinage proche mais ne sont pas pour autant des troubles anormaux, d'autant plus que, ainsi que l'a exactement constaté le premier juge, il n'est pas contestable que Mme J... a bien procédé au remplacement du matériel de cuisson afin de limiter les odeurs. S'agissant des conduits des cheminées, rien n'établit que ces conduits seraient implantés à une distance non réglementaire de l'habitation de Mme P..., ni qu'ils ne seraient pas conformes aux normes réglementaires. En l'absence de plan des lieux et/ou de photographies de la cour séparant les deux habitations, et en raison des contradictions entre les procès-verbaux de constat produits relativement aux distances, le caractère anormal de la gêne résultant d'odeurs de cuisson dans l'habitation, n'est pas établi de manière incontestable. Il sera rappelé en outre que Mme J... a racheté en 2007 un commerce existant et que si Mme F... affirme que l'ancien commerce ne faisait pas de grillages, elle n'en rapporte aucune preuve, se bornant à énoncer que si tel n'était pas le cas, Mme J... aurait produit l'attestation de l'ancien propriétaire, raisonnement qui ne peut pallier l'absence de preuve de la part de Mme P...F.... Cette dernière n'indique d'ailleurs pas depuis quelle date elle réside dans l'immeuble qu'elle occupe actuellement. En toute hypothèse, elle ne caractérise pas davantage les normes législatives ou réglementaires techniques, susceptibles d'être enfreintes par l'exercice de l'activité commerciale de Mme J.... Certes, les caractère anormal d'un trouble peut être retenu même s'il n'existe aucune infraction à une norme quelconque, mais encore faut-il que soit rapportée la preuve de ce caractère. Or, Mme P...F... réside dans une [...] où les photographies révèlent une imbrication des constructions existantes, de sorte que la présence d'une activité de restauration avec les inconvénients susceptibles d'en résulter n'est pas en elle-même anormale. Quant au caractère désagréable ou non des odeurs de cuisine, il est au moins en partie subjectif, mais il sera néanmoins constaté que malgré l'implantation de Mme J... dans un quartier de constructions assez denses, Mme P...F... ne produit aucune attestation d'une seule autre personne qui serait gênée par les odeurs de cuisine alors que Mme J... produit quant à elle plusieurs attestations de personnes qui affirment qu'il n'existe aucun trouble anormal, y compris deux colocataires. Mme P... échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il aura donc lieux d'infirmer le jugement » ;
ALORS QUE l'auteur d'un trouble anormal de voisinage doit réparation indépendamment de toute faute établie à son encontre ; que pour apprécier l'anormalité du trouble, le juge doit tenir compte de la situation particulière de la victime d'un trouble ; qu'en l'espèce, l'exposante versait aux débats le rapport de Me C... du 24 janvier 2012, duquel il résultait que « dès que je suis arrivé dans ce couloir, j'ai perçu immédiatement une très forte et désagréable odeur de poisson frit. Cette odeur imprègne tout le couloir et la petite cour séparant la maison de la requérante à l'arrière du restaurant (
) Cette odeur pénètre et persiste dans le salon et la cuisine de la requérante » ; que l'exposante a par ailleurs fait valoir que « les témoignages qui constituent le dossier de Madame J... n'ont aucune valeur, ils proviennent de personnes n'habitant pas les lieux » (conclusions page 7, § 5) et que « les troubles peuvent ne pas incommoder les clients de passage où les voisins qui ne résident pas à proximité, ils peuvent (néanmoins) dépasser les inconvénients normaux de voisinage » (conclusions page 10, § 5) ; qu'en écartant l'existence de troubles anormaux de voisinage, aux motifs que les passants et les voisins dont la maison ne donnait pas sur le couloir litigieux n'en avait pas relevé, sans rechercher si les troubles invoqués n'étaient pas anormaux à l'égard de la seule Mme F... du fait de l'implantation de sa maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
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