Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/02373
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02373
Date de décision :
4 mars 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 02373
Bernard X...
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
C /
Société CMSA DU VAR
Roman Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 01312.
APPELANTS
Monsieur Bernard X...
né le 24 Mai 1963 à GEVREY CHAMBERTIN (21220), demeurant...-83110 SANARY SUR MER
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Centre de Gestion-BP 40152-13640 ARLES CEDEX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP COURTOIS G.-ROMAN J. P-BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Société CMSA DU VAR, Mutualité Sociale Agricole du Var poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,143 rue Jean Aicard-83013 DRAGUIGNAN CEDEX
défaillante
Monsieur Roman Y...
né le 15 Février 1975 à NANTES (44000), demeurant ...-83660 CARNOULES
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Sandrine GIUNTINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie ASCIAK-BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Roman Y..., piéton, a été victime, le 15 mai 2002 à TOULON (Var), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Bernard X... assuré auprès de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Par un premier jugement du 8 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et a renvoyé l'affaire en invitant les parties à conclure sur ce moyen de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
-Déclaré sa décision opposable à la C. M. S. A. du Var,
-Déclaré M. Bernard X... ainsi que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE tenus à réparer le préjudice subi par M. Roman Y...,
-Fixé le préjudice subi par la victime ainsi qu'il suit :
• frais médicaux : 17. 082 € 22 c.
• I. T. T. et I. T. P. : 7. 949 € 62 c.
• I. P. P. : 13. 000 €
• pretium doloris : 13. 000 €
• préjudice esthétique : 3. 000 €
-Condamné solidairement M. Bernard X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Roman Y..., sous déduction des provisions préalablement versées, les sommes suivantes :
• 18. 500 € au titre du préjudice soumis à recours
• 16. 000 € au titre du préjudice non soumis à recours
• 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile)
-Prononcé l'exécution provisoire,
-Rejeté toute autre demande,
-Condamné solidairement M. Bernard X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise).
M. Bernard X... et la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ont régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement le 12 février 2007.
Vu l'assignation de la C. M. S. A. du Var notifiée à personne habilitée le 6 avril 2007 à la requête de M. Bernard X... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Vu les conclusions de M. Bernard X... et de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 3 avril 2007.
Vu les conclusions de M. Roman Y... en date du 19 juin 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2007.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que les appelants concluent à l'infirmation du jugement déféré et au débouté de M. Roman Y... de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et qui exclut son droit à indemnisation.
Attendu que pour sa part M. Roman Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute inexcusable " exclusive de l'accident " (sic) au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Attendu qu'est inexcusable, au sens de cet article, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Attendu qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause, notamment de la procédure établie par le Commissariat de Police de TOULON, que l'accident s'est produit le 15 mai 2002 à 1 h. 20 mn. à TOULON, sur la voie express passant sous le stade Mayol dans le sens Est-Ouest, à hauteur de la Faculté de Droit.
Attendu que le véhicule conduit par M. Bernard X... a heurté et renversé M. Roman Y..., piéton, qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite par rapport à son sens de circulation.
Attendu que cette voie express passant sous un stade, interdite aux piétons, est démunie de trottoir ou d'accotement, qu'elle est bordée de glissières de sécurité et longe une voie ferrée et un pont.
Attendu que M. Bernard X... a déclaré que M. Roman Y... avait surgi de derrière un pilier pour traverser en courant la chaussée devant son véhicule et qu'il n'a pu l'éviter.
Attendu que M. Roman Y..., pour sa part, ne conserve aucun souvenir de l'accident.
Attendu que M. Renaud B..., qui se trouvait en sa compagnie, a fait la déposition suivante :
" Ce jour vers 1 h 15, je me trouvais en compagnie de Roman sous les piliers de la passerelle Mayol, le long de la voie express.
Une femme nous a jeté des pétards, Roman s'est énervé et il est sorti en criant.
Il a voulu traverser la voie express, une voiture est arrivée.
J'ai juste vu les phares.
J'ai entendu un grand bruit et j'ai vu Roman retomber plus loin.
Quant au véhicule, je ne saurais vous dire ce que c'était.
Je ne vois rien d'autre à ajouter. "
Attendu enfin que l'analyse d'alcoolémie de M. Roman Y... a établi qu'il avait au moment de l'accident une teneur en alcool de 2,10 grammes pour mille.
Attendu qu'il en ressort que loin de fuir un danger comme il le soutient dans ses conclusions, M. Roman Y... s'était au contraire emporté contre une personne qui lui avait jeté un pétard mais qui était seule et ne le menaçait pas.
Attendu qu'étant en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie constaté de 2,10 gr / l et en traversant soudainement, de nuit, une voie express souterraine, surgissant de derrière un pilier de soutènement après avoir dû traverser une voie ferrée et franchir les glissières de sécurité de la voie express, contrevenant ainsi aux règles élémentaires de prudence et de sécurité, M. Roman Y..., qui ne pouvait ignorer le caractère dangereux de sa démarche, a commis une faute inexcusable.
Attendu que la configuration des lieux telle que décrite précédemment, rendant imprévisible la présence d'un piéton en cet endroit, M. Bernard X...-dont il n'est pas allégué qu'il conduisait à une vitesse excessive-n'a pu apercevoir M. Roman Y... qu'au dernier moment et n'a donc pas pu l'éviter.
Attendu dès lors que la faute inexcusable de M. Roman Y... est la cause exclusive de l'accident dont il a été la victime.
Attendu que de ce fait le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. Roman Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Attendu qu'il est justifié de ce que M. Roman Y... a perçu des provisions amiables de la part de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à hauteur de 16. 500 €, soit 1. 500 € le 15 novembre 2002,1. 000 € le 14 avril 2003,4. 000 € le 2 juin 2003 et 10. 000 € le 5 février 2004, qu'il sera en conséquence condamné à rembourser à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la dite somme de 16. 500 €.
Attendu que la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE demande également que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. M. S. A. du Var.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Roman Y..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de première instance (lesquels comprendront les frais d'expertise) et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que M. Roman Y... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de la circulation dont il a été victime le 15 mai 2002 en tant que piéton, excluant tout droit à indemnisation des dommages qu'il a subis.
Déboute en conséquence M. Roman Y... de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. Roman Y... à payer à la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE la somme de SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (16. 500 €) en remboursement des provisions amiables allouées.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. M. S. A. du Var.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne M. Roman Y... aux dépens de la procédure de première instance (lesquels comprendront les frais d'expertise) et d'appel et autorise Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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