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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-18.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.158

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 22 février 2005 , la société Hunnebeck France (Hunnebeck) et la société Hervé de Nardi constructions (HDC), alors en redressement judiciaire et bénéficiant d'une période d'observation, se sont accordées pour confier à la première la réalisation en sous-traitance des prestations de coffrage et décoffrage de dalles de logements dépendant de l'exécution par la seconde des travaux de gros-oeuvre d'un ensemble immobilier pour le compte de la SCI Les Jardins de l'Alhambra ; que se plaignant du non-paiement par l'entrepreneur principal des situations de septembre et octobre 2005 et se prévalant de l'action directe en paiement du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, la société Hunnebeck France a fait assigner la SCI Les Jardins de l'Alhambra en paiement des sommes concernées ; Attendu que pour débouter la société Hunnebeck de sa demande, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le contrat conclu le 22 février 2005 entre la société HDC et la société Hunnebeck est un contrat de sous-traitance ; que l'action directe de celle-ci à l'encontre du maître de l'ouvrage n'en est pas pour autant recevable ; que l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose en effet que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; qu'en l'espèce, les prestations prévues par le contrat de sous-traitance étaient la réalisation des coffrages et décoffrages des dalles du plancher des logements ; qu'il n'y a eu ni coffrages ni décoffrages de dalles en septembre et octobre 2005 puisque la société HDC avait "suspendu" les travaux en juillet ; que les factures de septembre et octobre 2005 dont la société Hunnebeck réclame le paiement ne correspondent donc pas aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage a bénéficié ; qu'il s'agit d'indemnités que la société Hunnebeck estime lui être dues pour immobilisation de son matériel et de son personnel pendant les mois de septembre et octobre 2005 ; que ces indemnités ne sauraient bénéficier de l'action directe qu'elle a contre le maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi comme l'y invitait la société Hunnebeck, si les manquements aux obligations nées du marché principal consistant en la non-transmission des plans d'exécution dans les délais contractuels n'étaient pas constitutifs d'une faute délictuelle dommageable à l'égard du sous-traitant contraint, du fait de la suspension des travaux par l'entreprise principale, de maintenir immobilisés sur le chantier son matériel et ses personnels sans pouvoir exécuter ses propres prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI Les Jardins de l'Alhambra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Jardins de l'Alhambra ; la condamne à payer à la société Hunnebeck France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Hunnebeck France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que les factures de septembre et octobre 2005 dont la Société HUNNEBECK demande le paiement ne correspondent pas aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance", et en conséquence d'AVOIR "débouté…la Société HUNNEBECK de toutes ses demandes à l'encontre de la SCI Les Jardins de l'Alhambra" ; AUX MOTIFS QUE "…c'est à bon droit que le premier juge a dit que le contrat conclu le 22 février 2005 entre la Société H.D.C et la Société HUNNEBECK est un contrat de sous-traitance (…) ; QUE l'action directe de la Société HUNNEBECK à l'encontre du maître de l'ouvrage n'en est pas pour autant recevable ; QUE l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 dispose en effet que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; QU'en l'espèce, les prestations prévues par le contrat de sous-traitance étaient (…) la réalisation des coffrages et décoffrages des dalles du plancher des logements ; qu'il n'y a eu ni coffrages ni décoffrages de dalles en septembre et octobre 2005 puisque la Société HDC avait "suspendu" les travaux en juillet ; que les factures de septembre et octobre 2005 dont la Société HUNNEBECK réclame le paiement ne correspondent donc pas aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage a bénéficié ; qu'il s'agit d'indemnités que la Société HUNNEBECK estime lui être dues pour immobilisation de son matériel et de son personnel pendant les mois de septembre et octobre 2005 ; que ces indemnités ne sauraient bénéficier de l'action directe qu'elle a contre le maître de l'ouvrage pour obtenir le paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes (…)" (arrêt p.3 in fine, p.4) ; ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs inopérants sans rechercher, ainsi que l'y invitait la Société HUNNEBECK FRANCE, si les manquements aux obligations nées du marché principal consistant en la non transmission des plans d'exécution dans les délais contractuels n'étaient pas constitutifs d'une faute délictuelle dommageable à l'égard du sous-traitant contraint, du fait de la suspension des travaux par l'entreprise principale, de maintenir immobilisés sur le chantier son matériel et ses personnels sans pouvoir exécuter ses propres prestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz