Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 779
du 26 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [O]
né le 24 Décembre 2023 à ORAN A(LGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de Haute Garonne et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE HAUTE GARONNE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 28 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 de Monsieur X se disant [N] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 22 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du à 13 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Décembre 2023, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12 h 19,
Vu les courriels adressés le 24 Décembre 2023 à PREFECTURE HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2023 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12 h 01.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat, Me [H] [Z] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
M. [O] est de nationalité algérienne, entré en France à l'âge de 15 ans et pris en charge par l'ASE. A sa majorité, il a fait l'objet d'une OQTF. En Algérie, il était trop jeune pour avoir un passeport et une carte d'identité qui, en Algérie, ne sont délivrés que peu avant la majorité.
- absence de diligences du préfet : l'Algérie ne veut visiblement pas reconnaître M. [O] et aucun pays du Maghreb ne voudra le faire. Le préfet a saisi le 28/07/2023 les autorités algériennes. Le 05/12/2023, les autorités marocaines et le 11/12, les autorités tunisiennes ont été saisies. On voit que ces autorités ont déjà été saisies et ont refusé de le reconnaître à l'occasion d'une précédente rétention, il est donc vain de les interroger à nouveau. Le préfet aurait pu saisir les autorités marocaines et tunisiennes bien plus tôt, en même temps que les autorités algériennes si vraiment un doute existait sur sa nationalité. Les diligences nécessaires doivent être faites dès le placement en rétention.
Demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté.
Assisté de Adil BENNANI, interprète, Monsieur X se disant [N] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'depuis 2022, on soutient que je suis algérien et on essaie de me reconnaître mais en vain. En 2023, quand j'étais placé au CRA de [Localité 2], c'était la même chose. Les 3 consulats ne m'ont pas reconnu. Même quand j'étais placé en détention, on a essayé de reconnaître mon origine mais ça n'a pas été fait. J'ai été présenté au consulat algérien et j'ai parlé avec le fonctionnaire alors qu'ils ont dit que je n'avais pas parlé. Je trouve injuste d'être placé ici, vu mon âge je subis des pressions de la part des autres. Comme [I], on est de jeunes adultes et je subis des pression de la part des autres.'
Me [Z] mentionne qu'il est 12 heures 19 et que la Cour est hors délai pour statuer.
Le conseiller indique qu'en effet, vu l'heure, il est dessaisi et ordonne la remise en liberté du retenu.
Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la Cour et d'ordonner la remise en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [N] [O],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2023 à 12 h 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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