Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/01188 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEHD
MI : 23/00001699
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 21 Mars 1980 à [Localité 4] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [S] [O]
née le 07 Juillet 1980 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [H] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT, dont le siège social est situé [Adresse 5]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 13 juin 2023
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 6 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation de deux murs de soutènement au sein de la propriété de Monsieur [D] et Madame [O], et désigné Monsieur [W] [C] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [O] ont fait assigner Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise, et de le voir condamné à communiquer une attestation d’assurance de la société LEBON BATIMENT, en responsabilité décennale et RC Chantier pour l’année 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et ce pendant 2 mois.
Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT, ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication du BODACC et la note 1 de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [R] [D] et Madame [S] [O] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Monsieur [R] [D] et Madame [S] [O] sollicitent par ailleurs la condamnation de Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT de communiquer une attestation d’assurance de la société LEBON BATIMENT, en responsabilité décennale et RC Chantier pour l’année 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et ce pendant 2 mois.
Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [R] [D] et Madame [S] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C] par ordonnance prononcée le 6 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à Maître [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEBON BATIMENT de communiquer une attestation d’assurance de la société LEBON BATIMENT, en responsabilité décennale et RC Chantier pour l’année 2022, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [R] [D] et Madame [S] [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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