Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01798 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIG
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 avril 2022
RG:20/02415
[X]
[X]
C/
[C]
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Jérome BOUCHET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 07 avril 2022, N°20/02415
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [T] [X]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [R] [X]
né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulante, avocate au barreau de NIMES
Représentés par Me Mourad REKA, plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Mme [J] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, plaidant/postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 14 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [X] né le [Date naissance 5] 1964, exerçant la profession d'électricien, est décédé le [Date décès 11] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants
- [T] et [R], nés le [Date naissance 12] 2001 et le [Date naissance 7] 2003 de son union avec [V] [N], dont il était divorcé selon jugement du 3 novembre 2011
- et [D], né le [Date naissance 8] 2016 de son union avec [J] [C] avec laquelle il s'était marié sans contrat le [Date mariage 9] 2019.
Selon acte reçu le 5 juin 2019 par Me [I] [O]-[G], notaire à [Localité 16] (07), M.[X] avait fait donation à son épouse Mme [J] [C] de tout ou partie de l'une des quotités disponibles permises entre époux.
Le 23 décembre 2019 Me [O]-[G] a dressé acte d'ouverture et de description d'un testament daté du 3 juin 2019 imputé à M.[X].
Par acte du 12 octobre 2020 Mme [T] [X] et Mme [V] [N] agissant en qualité de responsable légale de son fils encore mineur [R] ont assigné devant le tribunal de Privas Mme [J] [C] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [D] [X], aux fins de partage de l'indivision successorale et en nullité du testament et de la donation.
Par jugement du 7 avril 2022 le tribunal judiciaire de Privas :
- a déclaré Mme [J] [C] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'assignation en partage,
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succcesion de [H] [A] [X] décédé le [Date décès 11] 2019,
- désigné Me [I] [O]-[G] pour y procéder et en dresser procès-verbal,
- fixé à 500€ la provision à valoir sur les frais et débours du notaire à verser par moitié par chacune des parties dans le délai d'un mois,
- dit que les frais d'acte seront pris en charge par Mme [J] [C],
- débouté Mme [T] [X] et M.[R] [X] de leur demande en nullité du testament olographe de [H] [X] déposé au rang des minutes de Me [O]-[G] le 23 décembre 2019,
- les a déboutés de leur demande en nullité de la donation entre époux intervenue par acte authentique de Me [O]-[G] le 5 juin 2019,
- les a condamnés au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP Beraud-Lecar-Bouchet,
- les a condamnés à payer à Mme [J] [C] veuve [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [D] [X] la somme globale de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
M.[R] [X] désormais majeur, Mme [T] [X] et Mme [J] [C] veuve [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur [D] [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022.
Une médiation, dont le principe était accepté par les parties, a été ordonnée le 13 octobre 2022.
Mme [F] [E], médiatrice désignée pour y procéder, a déposé un rapport d'échec de mission le 28 février 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 juin 2023 à effet au 31 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions d'appelants notifiées par le RPVA le 22 août 2022, Mme [T] [X] et M.[R] [X] demandent à la cour :
Vu les articles 414-1,815, 825,901, 969, 970, 1007, 1129, 1328 et 1333 du code civil,
Vu les articles 1360,1361 et 1364 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 de la Convention de Bâle,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a :
- déboutés de leur demande en nullité du testament olographe de M.[H] [X] déposé au rang des minutes de Me [I] [O]-[G], notaire à [Localité 16] le 23 décembre 2019,
- déboutés de leur demande en nullité de la donation entre époux intervenue par acte authentique de Me [I] [O]-[X] le 5 juin 2019,
- condamnés au paiement des dépens, distraction faite au profit de la SCP BERAUD LECAT BOUCHET,
- condamnés à payer à Mme [J] [C] veuve [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [D], la somme globale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant
- d'infirmer partiellement la décision entreprise et statuant à nouveau,
- de prononcer la nullité du testament olographe daté du 3 juin 2019 ouvert et décrit selon acte du 23 décembre 2019 par Me [I] [O]-[G], notaire associé de la SCP [19]&[I] [O]-[G], titulaire d'un office notarial à [Localité 16],
- de prononcer la nullité de la donation consentie le 5 juin 2019 par M.[H] [X] au profit de Mme [J] [C] selon acte reçu par Me [I] [O]-[G],
- de condamner Mme [J] [C] veuve [X] tant en son nom personnel qu'es-qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur [D] à leur payer la somme de 2000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais de première instance qu'à ceux de la procédure d'appel,
- de débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident,
- de juger que les dépens de première instance comme d'appel seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A l'appui de leur demande d'annulation du testament ils soutiennent que celui-ci est douteux en ce qu'il comporte une fausse date, que sa signature ne semble manifestement pas correspondre à celle apposée par M.[H] [X] sur des documents officiels datant de la même période de temps, et que ses conditions de révélation sont pour le moins singulières, étant observé qu'il est imputé à une personne particulièrement vulnérable dans un contexte de fin de vie.
A l'appui de leur demande d'annulation de la donation ils mettent en cause la validité du discernement de leur père au moment de son établissement.
Au terme de ses conclusions notifiées par le RPVA le 17 avril 2023 Mme [J] [C] veuve [X] agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [D] [X] demande à la cour :
Vu l'article 901 du code civil.
Vu les articles 969 et 970 du même code
- de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- de dire et juger irrecevables, injustes et non fondées les demandes, fins et prétentions de Mme [T] et M.[R] [X],
- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
- de les condamner à lui verser la somme de 4 000€ supplémentaire, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d'appel, outre aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Jérôme Bouchet pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir eu provision.
Sur la date du testament, elle soutient que cette erreur ne remet pas en cause la validité du testament, rédigé pendant une période au cours de laquelle aucun autre élément ne vient remettre en cause la volonté du défunt, sauf à démontrer qu'il n'était pas en capacité d'ester.
Sur cette capacité, elle soutient que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve de ce que leur père était atteint d'une quelconque insanité d'esprit pendant sa maladie et au moment où il est susceptible d'avoir signé son testament ainsi que la donation contestée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*sur la validité du testament olographe
Le testament contesté est manuscrit, et ainsi rédigé :
'[H] [A] [X]
Ceci est mon Testament qui revoque Toutes
dispositions antérieures
Je Sousigne, Monsieur [H] [A] [X] né à
[Localité 13] (PORTUGAL) le [Date naissance 5] 1964, déclare léguer
la quotité disponible soit le quart de ma succession à
mon fils [D] [X] né à [Localité 21] le [Date naissance 8] 2016.
Ainsi je souhaite que ma succession soit répartie de
la Façon suivante :
- un quart (1/4) correspondant à sa réserve héréditaire à ma
Fille [T] [X] née à [Localité 14] le [Date naissance 12] 2001.
- un quart (1/4) correspondant à sa réserve héréditaire à mon
fils [R] [X] né à [Localité 14] le [Date naissance 7] 2003.
- la moitié correspont à sa réserve héréditaire et à la quotité
disponible à mon fils [D] [X].
Je précise néanmoins que j'ai l'intention de régulariser
une donation entre époux au profit de ma Future
épouse dont il faudra tenir compte une
fois qu'elle sera signée.
- Bien évidemment je veux me faire incinéré et
répandu sur les terres Ardéchoise.
- Pas de seremonie dans une église, un temple protestant
pourquoi pas -
- Pas de Fleurs ni couronnes, mais surtout
beaucoup de musique et de bonheur.
Fait à ROMPON
le 03 juin 2019
[H] [X]
(Signature)'
Pour voir annuler ce testament, les appelants soutiennent sur la forme
- que la date du 3 juin 2019 est nécessairement inexacte dès lors que, s'étant marié le [Date mariage 9] 2019 avec Mme [C], leur père ne pouvait à cette date la désigner comme sa 'future épouse'
- qu'elle n'est pas certaine en l'absence d'enregistrement et de précision par le notaire des circonstances de son dépôt à l'étude dans le procès-verbal dressé à cet effet le 23 décembre 2019, fait que ne sauraient pallier les déclarations ou attestations ultérieures de ce notaire ;
- que la signature qui y est apposée apparaît manifestement différente de celles présentes sur l'acte de mariage ou encore l'acte de donation du 5 août 2018, et présente des dissemblances notables avec d'autres exemplaires de sa signature dans la vie courante ;
- qu'enfin l'enveloppe qui le contenait, déposée dans le coffre-fort de l'office notarial, portait la mention suivante : [X] [A], née le [Date naissance 5]/1964, testament du 03/06/2019 ;
- qu'il comprend 27 lignes en sus de la signature et de la date et non seulement 24 comme mentionné au procès-verbal.
Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Il n'est pas contesté ici que le testament, entièrement manuscrit, ait été entièrement rédigé de la main de M.[A] [X]
Les appelants, tout en attirant l'attention sur la dissemblance de la signature qui y est apposée avec celle de leur père sur d'autres documents, ne soutiennent pas cependant qu'elle soit l'oeuvre d'un tiers.
Et quoi qu'il en soit, le testament porte l'indication du nom de son auteur en en-tête et à son pied ; dès lors, même si cette signature n'est pas la signature habituelle de M.[X], ce qui n'apparaît pas de manière évidente si on la compare avec celle apposée sur l'acte authentique de donation du 5 juin 2019, la mention du nom et du prénom de celui-ci en toutes lettres au dessus de cette signature pallie ce doute éventuel.
Si l'on excepte l'en-tête, la signature et la date, le testament comporte bien 24 lignes de texte, comme mentionné dans le procès-verbal de dépôt et de description de testament du 23 décembre 2019, dont le défaut de précision des circonstances dans l'acte constatant celui-ci ne sont pas de nature à entraîner sa nullité, de même que les mentions portées sur l'enveloppe qui l'aurait contenu.
S'agissant du caractère inexact et incertain de la date du 3 juin 2019 apposée sur ce testament, il est rappelé que même en l'absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité si des éléments qui lui sont intrinsèques, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période son auteur ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Or en l'espèce la seule incohérence relevée concerne le fait que M.[X] ait pu désigner Mme [J] [C] comme sa 'future épouse' à une date où ils étaient déjà mariés.
Toutefois cette incohérence n'est que relative, dans la mesure où il n'est pas exigé que le testament soit daté le jour-même de sa rédaction.
Et la précision finale 'Je précise néanmoins que j'ai l'intention de régulariser une donation entre époux au profit de ma Future épouse dont il faudra tenir compte une fois qu'elle sera signée.' est directement corroborée par la régularisation le 5 juin 2019 par acte authentique de la donation entre époux ainsi annoncée, et indirectement par un compte-rendu de consultation du 21 mai 2019 dont il sera fait mention ci-dessous.
Dès lors, peu important que le texte du testament ait été ou non rédigé avant le mariage, période au cours de laquelle Mme [C] était encore la 'future épouse' de M.[X] et à laquelle la donation envisagée et annoncée n'était pas encore intervenue, la date du 3 juin 2019 qui y est apposée est certaine dès lors qu'elle est directement corroborée par l'intervention de cette donation deux jours plus tard le 5 juin 2019.
Cette date n'est donc ni fausse ni inexacte.
Le testament n'encourt en conséquence aucune nullité pour ce motif, sauf à apprécier la capacité d'ester de M.[X] à la date du 3 juin 2019 pour ce qui concerne ce testament, et à la date du 5 juin 2019 pour ce qui concerne la donation également contestée pour ce seul motif.
*sur la capacité d'ester de M.[X] les 3 et 5 juin 2019
Selon l'article 901 du code civil pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.
Selon l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Pour voir dire que leur père était atteint d'un trouble mental, les appelants rappellent qu'il est décédé des suites d'une longue maladie, en l'occurrence un cancer de l'estomac contre lequel il s'est battu durant de longues années.
Ils produisent, outre leurs propres attestations et celles de membres de leur famille, diverses pièces issues de son dossier médical, parmi lesquelles, pour ce qui est des pièces antérieures ou contemporaines des actes contestés,
- le compte-rendu de consultation du 2 mai 2019 du Dr [P], de l'hopital [17] à [Localité 18], d'où il résulte que la chimiothérapie de M.[X] avait été interrompue depuis février 2019, et que sa radiothérapie dorso-lombaire était terminée depuis 2 semaines.
Si ce compte-rendu mentionne que sa situation s'était fortement dégradée sur le plan clinique, que les douleurs restaient intenses, qu'était réapparue une gêne alimentaire avec amaigrissement d'environ 5 kg et une fièvre inexpliquée prédominante le soir, que la situation était devenue très difficile à son domicile notamment avec son petit garçon de sorte qu'il était comme son épouse demandeur d'une hospitalisation, aucune indication d'un quelconque trouble ou déficit mental ne se déduit de ces constatations.
- le compte-rendu du 21 mai 2019 d'une hospitalisation pour consultation de soins palliatifs.
Il ressort de ce compte-rendu qu'au contraire de ce qui est allégué, l'état général de M.[X] apparaissait à cette date comme tout-à- fait satisfaisant, que son équilibre antalgique était tout-à-fait correct, qu'il avait par ailleurs bien meilleur moral ; il y est précisé que M.[X] a informé le médecin auteur de ce compte-rendu qu'il 'a réglé ses affaires auprès du notaire', qu'il 'refait des projets et va se marier d'ailleurs dans quelques jours' et reste confiant dans l'efficacité attendue de la chimiothérapie.
Tous les autres éléments médicaux produits sont postérieurs au 3 août 2019 et en conséquence impuissants à caractériser la preuve que les 3 et/ou 5 juin 2019 M.[X] était atteint d'un quelconque trouble mental susceptible d'entraîner la nullité tant de la donation entre époux que du testament olographe.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs.
Mme [T] [X] et M.[R] [X] qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [J] [C] veuve [X], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [X], la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme par substitution de motifs le jugement n°103/2022 du tribunal judiciaire de Privas en date du 7 avril 2022
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [X] et M.[R] [X] aux dépens de la présente instance.
Condamne Mme [T] [X] et M.[R] [X] à payer à Mme [J] [C] veuve [X], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [D] [X], la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,