Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir dénoncé le contrat du 1er août 1990 qui le liait à la clinique Paris Romainville où il exerçait à titre exclusif les actes de chirurgie viscérale et de chirurgie vasculaire, M. X... a été assigné en dommages-intérêts pour détournement de clientèle, la clinique lui reprochant d'avoir exercé ses activités dans d'autres établissements concurrents au mépris de l'obligation d'exclusivité qu'il avait souscrite ;
que pour s'opposer à cette demande, M. X... s'est prévalu de la violation par la clinique de sa propre obligation d'exclusivité en accueillant M. Y... et de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition pour la pratique de son art ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2000) a rejeté l'exception d'inexécution ainsi invoquée et a accueilli la demande de la clinique ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... était entré à la clinique avec l'accord de M. X..., qui l'avait présenté comme son associé ainsi qu'en attestaient différents témoignages, a estimé qu'aucun élément permettait d'établir une violation par la clinique de ses obligations contractuelles lorsque le chirurgien avait entrepris d'exercer dans un établissement concurrent ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que sous couvert de grief infondé de non réponse à conclusions, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la portée des pièces soumises à leur examen sans être tenus d'en expliciter le contenu ni suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, ont estimé qu'il n'était pas démontré qu'en faisant appel à partir de 1994, "dans le cadre de vacations parfaitement circonscrites", à trois spécialistes en chirurgie viscérale, la clinique aurait violé l'exclusivité consentie pour l'exercice de cette spécialité à M. X..., laquelle avait été limitée à quatre jours par semaine ;
Que, d'autre part, la cour d'appel, qui relevait que M. X... ne s'était jamais plaint d'une quelconque carence de la part de la clinique et que l'absence d'anesthésistes, certains jours du mois de juin 1996 ayant précédé de peu son départ, ne lui avait causé aucun préjudice, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, estimé que le grief tiré du défaut de mise à disposition des moyens nécessaires à l'exercice de l'art chirurgical formulé par M. X... ne pouvait prospérer ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Romainville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
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