Section du Contentieux, 13 juin 2023. 464993
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
464993
Date de décision :
13 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association Hardelot-Opale-Environnement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Résidence de la Pinède un permis de construire une maison individuelle au n° 8 allée des Passereaux. Par un jugement n° 1700572 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 20DA01442, 20DA01499 du 12 avril 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par la commune de Neufchâtel-Hardelot et la société Résidence de la Pinède contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Résidence de la Pinède demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association Hardelot-Opale-Environnement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Résidence de La Pinede.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, la société Résidence de la Pinède soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il estime que la construction envisagée ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation en continuité de l'agglomération existante et juge que le permis de construire méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il estime que le garage doit être regardé comme isolé du bâtiment principal et juge que le permis de construire méconnait l'article 40NA 2 du plan d'occupation des sols.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Résidence de la Pinède n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Résidence de la Pinède.
Copie en sera adressée à l'association Hardelot-Opale-Environnement et à la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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