Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 23/04157
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[D] [X]
ET :
[H] [G]
[N] [O]
Débats à l'audience du 10 Octobre 2024
copie et grosse le :
à Me BERBIGIER
copie le :
à M. [G]
à Mme [O]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [D] [X]
née le 01 Mai 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [H] [G]
né le 26 Août 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [N] [O]
née le 07 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 février 2018, Madame [X] [D] a loué à Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 780 euros, outre 25 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte d’huissier du 9 juin 2023 remis à étude, Madame [X] [D] a fait délivrer à Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] un commandement de payer la somme de 2506,48 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 12 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2023 délivré à étude, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, et demande de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 10 août 2023 ;
- juger qu’à compter de cette date Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] sont occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation ;
- ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter du jugement à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 d et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’un montant de 2244,27 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 855,64 euros jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions des parties il sera renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures, conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’[Localité 8] et [Localité 10] le 7 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024, puis renvoyée à l'audience du 05 septembre 2024, puis à nouveau renvoyée au 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 05 septembre 2024, Madame [X] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal que les locataires avaient quitté le logement et se désistait donc de ses demandes relatives à leur expulsion. Elle a formé de nouvelles demandes concernant des dégradations locatives constatées lors de l’état des lieux de sortie. La demande indemnitaire totale (loyers, charges et réparations locatives compris) s’élève à 8868,10 euros.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [X] [D], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, concernant le désistement de ses demandes en résiliation et expulsion, maintenant ses demandes quant à la dette locative et aux réparations locatives, sa créance s’élevant désormais à la somme de 8871,11 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Les locataires sont présents. Ils remettent un courrier adressé au conseil du bailleur en date du 4 octobre 2024 développant leurs arguments. Ils reconnaissent le montant de la dette locative, ainsi que les dégradations d’une porte-fenêtre et d’une plaque de cuisson, tout en déplorant l’absence de transmission de factures par le propriétaire leur empêchant de transmettre les documents nécessaires à leur assureur. Ils contestent les autres dégradations et les sommes réclamées à cet égard.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
Sur la demande de condamnation en paiement des loyers et charges dus
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, Madame [X] [D] verse aux débats l’acte de bail, mais ne produit aucun décompte des loyers et charges, ne produisant qu'un « arrêté de compte » au 23 janvier 2024 indiquant que le « solde antérieur » est de 3936,13 euros, qui semble correspondre à une dette de loyer et charges.
Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] ne contestent pas ce montant.
Il convient donc de condamner en conséquence les locataires au paiement de cette somme qu’ils reconnaissent devoir.
En annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, figure la liste des charges récupérables qui fait mention de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le propriétaire a donc le droit de demander le paiement de cette taxe au locataire.
En l’espèce, Madame [X] [D], par l’intermédiaire de FONCIA, a notifié une facture d’un montant de 252 euros correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022. Les locataires étaient bien présents dans les lieux en 2022, le bail ayant été conclu le 22 février 2018 et la sortie des lieux le 23 janvier 2024.
Dès lors, cette somme de 252 euros, dont les locataires ne rapportent pas la preuve du paiement, est due.
Les locataires seront donc condamnés au paiement de la somme de 4188,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice.
Le bailleur est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice subi qui résulte de la dépréciation de la chose louée et du coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient à l’arrivée des locataires, ce sans avoir à justifier de l’exécution préalable de réparations locatives.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses.
En l’espèce, Madame [X] [D] produit l’état des lieux d’entrée en date du 28 avril 2018 et l’état des lieux sortant en date du 20 décembre 2023 établis contradictoirement.
Madame [X] [D] sollicite une indemnisation d’un montant total de 3524,80 euros, déduction faite du dépôt de garantie et du montant de la régularisation des charges.
Il apparaît de l’ampleur de la remise en état chiffrée qu’elle conduirait à une amélioration du bien, et donc de sa valeur, par rapport à sa situation constatée dans l'état des lieux d'entrée, dont il ressort que si le bien était propre et dans un état globalement bon, les murs, plafond et équipements n’étaient pas tous récents, à quelques exceptions près (tâches présentes sur les murs, bac de douche déjà un peu abîmé notamment).
Sur la base de ces considérations préalables, chaque poste d'indemnisation sollicité sera examiné ci-après.
Sur les sommes demandées au titre des réparations de la plaque de cuisson et du plan de travail
- Madame [X] [D] sollicite la somme de 289,00 euros au titre du remboursement du remplacement de la plaque de cuisson qu’elle justifie par la fourniture d’un devis en date du 15 janvier 2023 par la société MENPOSE.
Les locataires n’ont pas contesté le fait que la plaque de cuisson a été détériorée mais ont simplement déploré l’absence de production des factures en lieu et place des devis par le bailleur, ce qui n’a pas d’incidence sur le préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l’absence de réparation locative. En outre, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie met en évidence une détérioration de la plaque de cuisson.
Les locataires seront donc condamnés au paiement de la somme de 289 euros au titre du remplacement de la plaque de cuisson.
- Madame [X] [D] sollicite la somme de 330 euros au titre de l’achat et de la pose d’un nouveau plan de travail.
Les locataires contestent la détérioration du plan de travail. Ils soulignent le fait que le plan de travail était d’ores et déjà abîmé au moment de l’état des lieux d’entrée.
L’état des lieux d’entrée mentionne un plan de travail en état d’utilisation et l’état des lieux de sortie mentionne un plan de travail en mauvais état. Pour autant, les observations faites sur le plan de travail sont les mêmes sur l’état des lieux d’entrée et de sortie. L’état des lieux d’entrée fait état d’un plan de travail qui se fend un peu près de l’évier et de deux traces de brûlure. L’état des lieux de sortie fait état d’un plan de travail avec des rayures, brûlure et présence d’une fissure.
La comparaison des deux états des lieux ne permet pas de mettre en évidence une détérioration du plan de travail. Le bailleur sera débouté de sa demande au titre du remplacement du plan de travail.
Sur les sommes demandées au titre des réparations du matériel des toilettes et salle de bain (plomberie)
Le bailleur sollicite la somme de 927,30 euros au titre de réparations à faire effectuer par un plombier.
En ce qui concerne la réparation de la chasse d’eau :
- l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état de la chasse d’eau.
- l’état des lieux de sortie mentionne un remplissage long des WC 2, tout en précisant qu’ils sont en état d’usage.
Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que le remplacement de la chasse d’eau est insuffisamment justifié.
En ce qui concerne la bonde de la baignoire :
- l’état des lieux d’entrée mentionne une bonde mécanique en bon état,
- l’état des lieux de sortie mentionne une bonde mécanique en mauvais état, ne fonctionnant pas.
Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que le remplacement de la bonde mécanique est nécessaire, ainsi que toutes les manœuvres utiles à son remplacement. D’après les devis produit, le remplacement de la bonde correspond à une somme de 286 euros TTC (main d’œuvre et matériel compris).
En ce qui concerne l’abattant des toilettes :
- l’état des lieux d’entrée mentionne un abattant en bon état,
- l’état des lieux de sortie fait état d’un abattant de toilettes en état d’usage.
Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que la nécessité du remplacement n’est pas démontrée, aucune observation complémentaire ne permettant de comprendre ce qui justifie le changement d’état.
En ce qui concerne le remplacement de la vasque sur le lavabo dans la salle de bain :
- l’état des lieux d’entrée mentionne une vasque en bon état.
- l’état des lieux de sortie mentionne une vasque en mauvais état, fendue.
Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que le remplacement de la vasque du lavabo est justifié. D’après le devis produit, le remplacement de la vasque du lavabo s’élève à une réparation à hauteur de 333,30 euros TTC (main d’œuvre et matériel compris).
Dès lors, les locataires seront condamnés à payer la somme de 619,30 euros (286 + 333,30 euros) à la bailleresse en réparation des dégradations de la bonde mécanique de la baignoire et le remplacement de la vasque du lavabo.
Sur la somme demandée au titre de la réparation de la porte-fenêtre du séjour
Le bailleur sollicite la somme de 2084,90 euros au titre de la réparation de la porte-fenêtre bois silicone transparent, le triple vitrage 4 k+ et les frais de remplacement à l’identique.
Cette somme n’est pas contestée par les locataires et il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que la porte-fenêtre a été particulièrement abîmée, des rayures étant présentes notamment. Les locataires seront donc condamnés à payer la somme de 2084,90 euros à ce titre.
Sur les sommes demandées au titre des autres dégradations
En ce qui concerne la peinture sur porte dans la chambre :
- l’état des lieux d’entrée mentionne une porte et le bois peint de la chambre en bon état.
- l’état des lieux de sortie mentionne une porte en état d’usage, en précisant « mal peint ».
Il ressort de la comparaison de ces deux mentions que la peinture est justifiée.
En ce qui concerne la mise en jeu des portes de placard coulissantes de cette même chambre :
- l’état des lieux d’entrée mentionne que les portes coulissantes du placard sont en bon état « sauf traces noires intérieures [Localité 7] et scotch autour rail vas »
- l’état des lieux de sortie mentionne un état d’usage avec des traces noires et portes sorties du rail
Dès lors, la mise en jeu des portes du placard est justifiée.
En ce qui concerne le nettoyage des vitres dans toutes les chambres :
L’état des lieux de sortie mentionne que les vitres de la chambre 1 sont rayées, mais ne fait pas mention de leur propreté. Il est toutefois fait état qu’elles n’étaient pas nettoyées dans les chambres 2 et 3.
Dès lors, le nettoyage des vitres des chambres 2 et 3 est justifiée, mais pas celui de la vitre de la chambre 1.
En ce qui concerne les poignées de porte et plaques de propreté dans la chambre 2 :
- l’état des lieux d’entrée mentionne une plaque et poignée de la porte en bon état.
- l’état des lieux de sortie indique que la plaque et la poignée de la porte apparaissent en mauvais état.
Il ressort de la comparaison de ces mentions que le remplacement des poignées de porte et plaques de propreté est justifié.
En ce qui concerne le nettoyage du four et de la hotte électrique dans la cuisine :
- l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état de la hotte et du four.
- l’état des lieux de sortie mentionne que la hotte est jaunie et grasse et le four présente des graisses brûlées (état d’usage pour les deux).
Il ressort de la comparaison de ces mentions que le nettoyage était justifié.
En ce qui concerne le ré-engazonnement de la pelouse du jardin, de la dépose de la palissade bois clôture et du remplacement du grillage du jardin
- l’état des lieux d’entrée mentionne une pelouse en état d’usage (terre battue, non tondue) et la clôture consistait en un grillage en état d’utilisation.
- l’état des lieux de sortie fait mention d’une pelouse en mauvais état (friche) et que le grillage a été remplacé par une clôture avec des panneaux en état d’utilisation, notée « vétuste ».
Il ressort de la comparaison de ces mentions que la qualité de la clôture semble être la même de sorte qu’il n’y a pas lieu de demander réparation aux locataires à ce titre et que le jardin consistait en une terre battue non tondue, ce qui ne permet pas de demander la remise en état par un ré-engazonnement.
En ce qui concerne la réparation du crépi extérieur et la fabrication et livraison d’une clef plate pour le garage :
- l’état des lieux d’entrée mentionne une façade en bon état.
- l’état des lieux de sortie mentionne une façade extérieure du garage en mauvais état et la photographie jointe montre l’état mauvais du crépi.
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que le crépi extérieur du garage a été abîmé et que sa réparation est justifiée.
Toutefois, la nécessité d’une clef plate n’est pas démontrée, ni même évoquée.
En ce qui concerne le lessivage des murs de la salle de bain 1 :
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires que des traces noires mouchetées sont apparues entre l’état des lieux d’entrée et de sortie sur les murs de la salle de bain. Le lessivage est donc justifié.
En ce qui concerne la fourniture et la pose de la butée de porte dans la salle de bain 1 et chambre 2 :
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que la butée manque dans l’état des lieux de sortie par rapport à l’état des lieux d’entrée. Son remplacement est donc justifié.
En ce qui concerne la mise en jeu de la porte-fenêtre du séjour :
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que la porte-fenêtre fermait mal et les vitres étaient rayées lors l’état des lieux de sortie, et que la porte-fenêtre a dû être remplacée. La mise en jeu ne peut pas être mise à la charge des locataires en même temps que le remplacement intégral de la porte. Cette demande est donc injustifiée.
En ce qui concerne le lessivage des plafonds du séjour, des WC et de la salle de bain :
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que les plafonds du séjour et de la salle de bain présentaient des mouchetis, le plafond des WC présentait des traces noires lors de l’état des lieux de sortie, ce qui nécessite le nettoyage et incombe aux locataires. La somme réclamée à cet égard est donc justifiée.
En ce qui concerne la réfection du joint d’étanchéité des WC :
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que le joint était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée et abîmé lors de l’état des lieux de sortie. La somme réclamée à cet égard est donc justifiée.
En conclusion, il convient de déduire les sommes demandées au titre du nettoyage des vitres de la chambre (18,72 euros / 3 + TVA 20% = 7,49 euros), de l'engazonnement et de la clôture du jardin (127,20 + 35 + TVA 20% = 194,64 euros), de la fabrication d’une nouvelle clé (56,28 + TVA 20% = 67,54 euros), de la mise en jeu de la porte-fenêtre du séjour (67,27 + TVA 10% = 74 euros) de la somme totale demandée pour l'ensemble des « autres » réparations.
La somme imputable aux locataires pour l’ensemble des réparations chiffrées par Constatimmo est de 902,43 euros (1246,10 – 7,49 – 194,64 – 67,54 – 74).
Sur la demande au titre de la réfection de l’angle du mur du garage :
- l’état des lieux d’entrée fait état d’une façade en bon état.
- l’état des lieux de sortie fait état d’une façade du garage en mauvais état, ce qui est confirmé par une photo de l’angle du garage abîmé.
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que la réfection du garage est justifiée. Le devis fait état d’une réparation à hauteur de 352 euros.
Les locataires seront donc condamnés à payer la somme de 352 euros au bailleur au titre de la réfection du garage.
* * *
Ainsi, les locataires sont tenus à des réparations locatives à hauteur de la somme totale de 4247,63 euros (289 + 619,3 + 2084,90 + 902,43 + 352).
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 780 euros.
Par suite, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] seront condamnés à verser à Madame [X] [D] la somme de 3467,63 euros.
Sur la solidarité
En l’espèce, le contrat de bail consenti entre Madame [X] [D] d’une part, et Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] d’autre part ne contient aucune clause de solidarité, se contentant d'indiquer sous les noms de locataires « colocataire solidaires et indivis » et d'annexer une « notice d'information relatives aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ».
Par conséquent, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». Mais ce texte vise l'hypothèse d'une demande de résiliation pour non paiement du loyer et des charges d'une personne qui est toujours locataires.
En l'espèce, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N], présents à l'audience, demandent des délais de paiement.
Les locataires ayant quitté le logement, il n’y a pas de loyer courant à payer.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] seront autorisés à se libérer du montant de la dette dans un délai de 2 ans selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout non-respect des délais de paiement de la dette aura notamment pour effet de rendre la dette immédiatement exigible.
Il est précisé que Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] sont autorisés à anticiper l’apurement de cette dette et la régler dans un délai inférieur si leurs ressources le leur permettent.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [D].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [D], Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement de Madame [X] [D] de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation du locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] à verser à Madame [X] [D] la somme de quatre mille cent quatre-vingt-huit euros et treize centimes (4188,13), au titre des loyers et charges impayées ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] à verser à Madame [X] [D] la somme de trois mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-trois centimes (3467,63 euros) au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] à s’acquitter de cette somme totale de 7655,76 euros en 23 mensualités de trois cent dix-huit euros (318 euros) chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Madame [O] [N] à payer à Madame [X] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,