Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01896 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOR5
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
11 avril 2022
RG :20/01442
[E]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 30/11/2023
à Me Wafae EZZAITAB
à Me Elodie ARNAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 11 Avril 2022, N°20/01442
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie ARNAUD de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003945 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 09 mai 2018, le tribunal de police d'Avignon a condamné Madame [T] [U] à une amende contraventionnelle de 600 euros pour avoir le 03 juin 2017 commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 2 jours sur la personne de [I] [E].
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [W] [V] qui a déposé son rapport le 21 janvier 2020, ainsi que celui de son sachant psychiatre le docteur [A] [Z].
Par actes en date des 11 et 12 juin 2020, Madame [I] [E] a fait assigner Madame [T] [U] devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement rendu le 11 avril 2022, a :
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice subi le 03 juin 2017 par [I] [E],
- rejeté la demande de [I] [E] au titre des frais irrépétibles,
- condamné Madame [I] [E] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 1er juin 2022, Madame [I] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2022, Madame [I] [E] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- Constater que madame [T] [U] a été reconnue coupable des faits commis le 03.06.2017
- dire et juger que madame [I] [E] peut prétendre à réparation intégrale de ses préjudices,
- dire et juger que le rapport du dr dallemagne est opposable à madame [T] [U]
Par voie de conséquence,
- condamner madame [T] [U] à verser à madame [I] [E] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1.943,50 €
- déficit fonctionnel permanent à 4 % 7.120,00 €
- souffrances endurées 3.000,00 €
Total 12.063,50 €
- debouter madame [U] de toutes ses demandes
- la condamner à verser à madame [I] [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 28 novembre 2022, Madame [T] [U] demande à la cour de :
-a titre principal,
- déclarer le rapport d'expertise déposé le 21 janvier 2020 sur ordonnance du 29 octobre 2018 inopposable à madame [U] en l'absence du respect du principe du contradictoire,
- constater l'absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par madame [E] et la faute commise par madame [U] le 3 juin 2017,
En conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement intervenu le 11 avril 2022,
- débouter madame [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer les sommes réclamées par madame [E] à de plus justes proportions,
- la débouter du surplus de ses demandes,
- condamner madame [E] aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 07 juillet 2023 avec effet différé au 09 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [I] [E] a été victime de deux faits de violence, le premier commis le 06 février 2017 dont l'auteur était Madame [D] [F], le second le 03 juin 2017 commis par Madame [T] [U].
Dans le cadre de la plainte déposée le 08 juin 2017, [I] [E] a relaté que [T] [U] lui ayant jeté du coca-cola par le toit de son véhicule qui était ouvert, elle était sortie de sa voiture: elle avait alors été rouée de coups de poings dans la figure, de coups de pieds puis était tombée au sol en se cognant la tête.
Le certificat médical du 06 juin 2017 a constaté l'existence d'un traumatisme crânio-facial avec plaie de 1 cm sous-labial droite (nécessitant une suture mais refusée par la patiente), un hématome au niveau de l'aile du nez gauche sans déformation, une griffure au niveau de la partie haute du dos, une contusion au niveau du rachis lombaire et un choc émotionnel important. L' ITT a été fixée à deux jours.
Entendue à son tour, [T] [U] a reconnu avoir renversé du coca-cola sur la plaignante mais précisé que [I] [E] était alors sortie de son véhicule et l'avait attrapée par les cheveux pour la sortir de sa voiture et qu'un échange de coups s'en était suivi.
[P] [O], conductrice du véhicule dans lequel avait pris place [T] [U] a confirmé les déclarations de cette dernière, précisant que Madame [I] [E] "avait commencé à frapper [T] et elles se sont rouées de coups".
Madame [I] [E] a été examinée par le docteur [A] [Z] qui a conclu que "les restes psychiques dont se plaint la patiente correspondent plus aux conséquence du harcèlement subi lors du premier épisode que des éléments de stress post-traumatique après le 03 juin 2017. Il existe donc une intrication de ces 2 agressions, la première ayant déstabilisé et fragilisé la patiente ce qui a été aggravé par le fait que l'agression du 03 juin 2017 a été plus violente que celle du 06 février 2017. Nous considérons donc que la pathologie présentée par la patiente est imputable à l'affaire en totalité qui a commencé le 06 février 2017 et a connu un acmé le 03 juin 2017".
Le docteur [W] [V], qui a relevé un état anxieux antérieur, a indiqué que "il est très difficile de faire la part des choses entres ces trois évènements, tous trois traumatisants", a conclu à une gêne temporaire partielle à compter du 06 février 2017, l'arrêt de travail ayant débuté à cette date.
Si l'audience pénale peut avoir pour incidence, en cas de déclaration de culpabilité d'engager la responsabilité civile du condamné, l'étendue du droit à indemnisation, lequel comprend l'examen de la faute de la victime, reste à déterminer lors de l'audience civile.
En descendant de son véhicule et attrapant Madame [T] [U] par les cheveux et en lui portant les premiers coups, Madame [I] [E] a commis une faute en relation directe et certaine avec le dommage qu'elle a subi.
Par ailleurs, les experts ont tous deux conclu qu'il était difficile de faire la part des choses entre l'état antérieur de Madame [I] [E] et les deux altercations survenues les 06 février et 03 juin 2017 alors que l'appelante n'a pas attrait le premier auteur dans la cause. Elle n'établit pas formellement le lien de causalité entre les faits du 03 juin 2017 et les préjudices dont elle a demande réparation.
En conséquence, le jugement de premières instance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles.
Madame [I] [E] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,
Condamne Madame [I] [E] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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