Cour de cassation, 11 décembre 2024. 22-21.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-21.346
Date de décision :
11 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° H 22-21.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [H] [S], épouse [R], domiciliée [Adresse 9],
2°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 22-21.346 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [O] [D], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 6],
4°/ à Mme [K] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],
5°/ à Mme [X] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [J] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [H] et [W] [S], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [B] [V] et de M. [I] [V], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K] [V] de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [X] et [J] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [H] et [W] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique