Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-81.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.163
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 11 février 1993, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Jean-Marie Z... du chef d'abattage d'arbres sans autorisation ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 123-1 et R. 123-21 du Code de l'urbanisme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Xavier X... ;
"aux motifs que l'article UB 13.2.1. du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse énonce une obligation de conservation et d'entretien des espaces boisés, non classés, et des plantations existantes, obligation encore confortée par celle de solliciter une autorisation pour déplacer ou remplacer certains arbres ; qu'ainsi se trouve également et implicitement posée l'interdiction d'abattre des arbres, de façon générale et absolue, cette opération étant soumise à autorisation préalable ; que ce faisant le POS traite, par ces prescriptions, de la même façon les espaces boisés classés et les espaces libres, incluant les espaces boisés non classés, et leur assigne un statut juridique équivalent ; qu'en effet, l'autorisation de coupe et d'abattages d'arbres n'est requise, que dans les espaces boisés classés par un POS rendu public ou approuvé, conformément à l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, dont le tribunal a, à juste titre écarté l'application ; que le POS a donc institué, en dehors de la loi, un régime d'autorisation préalable ainsi qu'un régime d'interdiction d'abattage ; qu'en effet, l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme qui indique que les POS fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ne porte en revanche aucune exception ou précisions se rapportant à l'article L. 130-1 du même Code qui prévoit expressément quant à lui la possibilité pour les POS de classer des espaces boisés et qui mentionne également la nécessité d'une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres dans cette seule circonstance ; qu'ainsi l'article L. 123-1 qui ne contient aucune hypothèse d'autorisation ou d'interdiction d'abattage ne saurait être invoqué pour fonder l'article UB 13.2.1. ; que dans ces conditions l'article UB 13.2.1.
du POS a prescrit un régime d'autorisation non prévu par la loi ;
qu'ainsi l'article UB 13.2.1. du POS, qui ajoute à la loi, ne saurait valablement fonder l'élément légal d'une infraction pénale ;
que l'infraction reprochée au prévenu n'est donc pas caractérisée dans tous ces éléments et qu'il convient donc de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; qu'en l'état de cette décision de relaxe, la constitution de partie civile de Xavier X... doit être déclarée irrecevable ;
"alors qu'il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-21 du Code de l'urbanisme que le règlement d'un plan d'occupation des sols peut édicter des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'espaces verts et notamment le maintien des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations équivalentes ; que tel est le cas de l'article UB 13.2.1.1. du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse, seul texte applicable en l'espèce ; que cet article se borne en effet à imposer la conservation des espaces boisés et plantations existantes ou, dans certaines conditions, leur remplacement par des plantations équivalentes et ne soumet pas l'abattage d'arbres à un régime d'autorisation préalable ; qu'ainsi cette disposition, loin d'ajouter à la loi, trouve son fondement dans les articles L. 123-1 et R. 123-21 du Code de l'urbanisme et est susceptible de constituer l'élément légal d'une infraction pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, en outre, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SMCI, dont Jean-Marie Z... est le directeur, a obtenu le 23 janvier 1989 un permis de construire en vue d'édifier un immeuble sur un terrain lui appartenant ; qu'à la suite de la réclamation de Xavier X..., propriétaire d'un terrain voisin, le maire a rapporté sa décision au motif que le projet de construction envisagé imposait notamment l'abattage d'une dizaine d'arbres de haute tige ; que la SMCI, après avoir procédé à l'abattage de ces arbres, a obtenu un nouveau permis de construire le 16 juin 1989, lequel a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 23 juillet 1993 ;
Attendu que, Xavier X... a fait citer directement Jean-Marie Z... devant le tribunal correctionnel pour abattage d'arbres sans autorisation au mépris des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la juridiction du second degré retient que les articles UB 13.2.1.1. et UB 13.2.1.2. du plan d'occupation des sols subordonnent de manière générale l'abattage des arbres à une autorisation préalable et qu'en soumettant ainsi les espaces boisés non classés à un statut juridique équivalent à celui des espaces boisés et classés, le plan d'occupation des sols a institué un régime d'autorisation préalable et d'interdiction d'abattage contraire aux prescriptions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait d'abattre des arbres de haute tige ne constituait pas une méconnaissance des prescriptions de l'article UB 13.2.1.1. du plan d'occupation des sols imposant le maintien des plantations existantes ou leur remplacement et pouvant entrer dans les prévisions des articles L. 123-1 et R. 123-21 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE mais quant aux intérêts civils seulement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 février 1993 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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